Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Mai 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/19912 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVOU
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 Octobre 2021 par :
M. [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5],
Elisant domicile chez Me [F] [L] Cabinet [Adresse 4] ;
Comparant et assisté de Me Marie CORNANGUER, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Mars 2023 ;
Entendu Me [F] [L] assistant M. [Y] [N],
Entendu Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN substituée par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Y] [N], de nationalité française, mis en examen, du chef d'escroquerie en bande organisée a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 17 janvier 2014 au 31 mars 2014 date à laquelle le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Le 7 avril 2021, il a été relaxé par le tribunal judiciaire de Créteil. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 17 juin 2022.
Le 18 octobre 2021, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée bien fondée pour une détention de deux mois et 15 jours,
- le paiement des sommes suivantes :
* 25 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 3 288,79 euros au titre de la perte de ses salaires,
* 5 730,36 euros au titre des frais de défense engendrés par la détention provisoire,
* 3 000 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées en temps utile et déposées le 20 mai 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président d'allouer à M. [N] les sommes de 8 000 euros en réparation du préjudice moral et de 2 976,48 euros en réparation du préjudice matériel, de le débouter du surplus de ses demandes et de ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions notifiées et déposées le 13 février 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de deux mois et quinze jours, à l'indemnisation du préjudice moral proportionnée à la durée de détention subie, tenant compte de la situation de la maison d'arrêt de [Localité 3], Des circonstances familiales et personnelles particulières soulignées, notamment psychologiques, s'agissant par ailleurs d'une première incarcération, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice matériel s'agissant de la perte de salaires et à l'indemnisation partielle des frais d'avocat occasionnés par la détention.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [N] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 18 octobre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [N] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 17 janvier 2014 au 31 mars 2014, soit pour une durée de deux mois et quinze jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [N] soutient avoir subi un important préjudice moral en raison de l'intensité du choc psychologique occasionné par la détention, aggravé par le fait qu'il n'a jamais cessé de clamer son innocence, qu'il s'agissait d'une première incarcération, que cela a provoqué un éloignement familial et une distanciation des liens, enfin que son état psychologique s'est dégradé, la détention ayant provoqué un fort syndrome dépressif qui se traduit encore par une perte d'estime de soi et un repli sur soi.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant que le préjudice résultant du déroulement de la procédure judiciaire ne peut être pris en compte
A la date de son incarcération, M. [N] était âgé de 32 ans, célibataire et sans enfant. Le choc carcéral n'a pas été amoindri par une précédente incarcération. Il justifie par ailleurs par la production d'une attestation de sa mère et d'un rapport d'évaluation du dommage psychique d'un médecin psychiatre réalisé à la suite d'un examen en date du 2 août 2022 des conséquences que la détention a eu sur sa personnalité, ses relations familiales et de l'existence d'un stress post-traumatique important.
En revanche la durée de la procédure et son sentiment d'injustice lié à la proclamation de son innocence ne peuvent être retenus comme un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Il lui sera alloué en réparation de celui-ci une somme de 12 000 euros.
- Le préjudice matériel
Sur la perte des salaires engendrée par la détention
M. [N], qui travaillait depuis le mois de septembre 2013 à [Localité 6], explique avoir subi une perte de salaires de janvier 2014 à mars 2014, ce qui représente au total une somme de 3 288,79 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général ne contestent pas le principe de ce préjudice mais soutiennent qu'il doit être fait droit à la demande de réparation sur la base de son salaire mensuel net, soit selon le calcul du premier à hauteur de 2 976,48 euros.
Avant son incarcération M. [N] était employé depuis septembre 2013 par la société [2] en qualité de préparateur chauffeur livreur moyennant un salaire mensuel net moyen de 1 342 euros selon le salaire net imposable figurant sur les bulletins des mois de octobre, novembre et décembre 2013 versés aux débats.
En janvier 2014, il a perçu de son employeur une somme de 667,13 euros.
Sa perte de salaire s'élève ainsi à la somme de 3 358,87 euros (1342 x 3 - 667,13).
Il sera par conséquent fait droit à sa demande à hauteur de 3 288,79 euros.
Sur les frais de défense
M. [N] sollicite le remboursement des frais qu'il a dû exposer dans le cadre du contentieux de la détention provisoire détaillant des diligences en ce sens à hauteur de 5 730,36 euros TTC.
Le ministère public relève seuls les frais occasionnés par la détention et qui n'ont pas trait à la défense au fond seront indemnisés.
L'agent judiciaire de l'Etat soutient que les factures produites qui ne sont pas en lien avec l'obtention de la libération du requérant doivent être rejetées.
M. [N] produit deux factures d'honoraires en date des 25 février et 28 mai 2014 auxquelles sont joints des feuilles de temps détaillant l'ensemble des diligences accomplies par son conseil. La ventilation de celles-ci, qui distingue les diligences en lien exclusif avec la détention (démarches et déplacements auprès de la maison d'arrêt, deux demandes de mise en liberté, lecture réquisitions et saisine du juge des libertés et de la détention, rédaction observations pour le juge des libertés et de la détention, envoi de ces pièces et explications à M. [N] et l'indication du taux horaire, permet de faire droit à la demande à hauteur de 4 800 euros.
Il lui sera alloué par conséquent une somme globale de 8088,79 euros en réparation de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [Y] [N] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 12 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 8 088,79 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 15 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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