Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00804 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOBW
N° MINUTE :
Requête du :
20 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [Y], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffier
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00804 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOBW
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé du 26 septembre 2022, l’URSSAF [5] a mis en demeure la S.A.S.U [6] de lui payer la somme de 846,84 euros au titre de la régularisation des mois de novembre 2021, janvier, avril, mai, juin et juillet 2022.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2022, l’URSSAF [5] a mis en demeure la S.A.S.U [6] de lui payer la somme de 330 euros au titre de la régularisation des mois d’août, septembre et octobre 2022.
Le directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte le 13 mars 2023, signifiée à personne morale le 20 mars 2023, à l’encontre de la S.A.S.U [6] pour un montant total de 86 euros correspondant aux majorations au titre des mois de novembre 2021 et janvier, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2022.
Par requête déposée au greffe le 23 mars 2023, la S.A.S.U [6] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 04 juin 2024. La S.A.S.U [6] ne s’étant pas présentée un constat de carence a été dressé.
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle seule l’URSSAF était représentée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2025 pour convocation de la société défenderesse en lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier reçu le 14 janvier 2025, la S.A.S.U [6] a indiqué au Tribunal se désister de sa demande indiquant que la dette aurait été payée.
Par courriel du 22 janvier 2025, l’URSSAF a indiqué à la S.A.S.U [6], avec le Tribunal en copie, qu’étant défenderesse, la société ne pouvait se désister et qu’en l’état, la dette n’étant pas soldée dans sa totalité, elle solliciterait à l’audience la validation de la contrainte à hauteur de 45,50 euros de majorations de retard ainsi que 26,65 euros au titre des frais de signification.
A l’audience du 22 janvier 2025, seule l’URSSAF était représentée.
Oralement, l’URSSAF [5], indique au Tribunal que par courrier du 20 mars 2023, une remise partielle de dette a été accordée à la Société [6] mais qu’une partie de la dette subsiste à hauteur de 45,50 euros de majorations de retard ainsi que 26,65 euros de frais de signification. Ainsi, elle demande : :
- valider la contrainte à hauteur de 45,50 euros ;
- condamner la défenderesse au paiement des frais de signification de la contrainte,
La S.A.S.U [6], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 16 décembre 2024 avec accusé réception signé le 19 décembre 2024, n'a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
La S.A.S.U [6] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 16 décembre 2024, avec accusé de réception signé le 19 décembre 2024. Elle n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
En conséquence, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
Le courrier d’opposition ayant été déposé le 23 mars 2023 au greffe, l’opposition formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 13 mars 2023, signifiée à personne le 20 mars 2023, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’[9] justifie de :
- l’envoi d’une mise en demeure du 26 septembre 2022 pour un montant de 846,84 euros au titre de la régularisation des mois de novembre 2021, janvier, avril, mai, juin et juillet 2022,
- l’envoi d’une mise en demeure pour un montant de 330 euros au titre de la régularisation des mois d’août, septembre et octobre 2022,
- de la signification de la contrainte litigieuse pour un montant de 330 euros au titre des cotisations et contributions sociales des mois d’août, septembre et octobre 2022 ;
L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 45,50 euros de majorations de retard indiquant que le surplus de la créance a été réglé.
En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
La S.A.S.U [6], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Si dans son courrier du 14 janvier 2025, la S.A.S.U [6] a indiqué que la dette serait payée, il convient de relever qu’en réponse l’URSSAF l’a informé par courriel du 22 janvier 2025, dont elle justifie, que 45,50 euros était toujours du au titre des majorations de retard.
Or, la S.A.S.U, non comparante, n’a transmis aucun élément justifiant que ce montant a été payé.
La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe, à hauteur de la somme de 45,50 euros de majorations.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF d’Ile-de-France à hauteur de 45,50 euros de majorations de retard au titre des régularisations des mois d’août, septembre et octobre 2022.
Sur les frais de signification
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, il convient donc de condamner la S.A.S.U [6] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 26,65 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner la S.A.S.U [6], partie perdante, aux dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par la S.A.S.U [6] ;
La déclare mal fondée ;
Valide la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France datée du 13 mars 2023, signifiée le 20 mars 2023, délivrée à l’encontre de la S.A.S.U [6] au titre des mois de novembre 2021 et janvier, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2022 pour un montant initial de 86 euros ;
En conséquence, condamne la S.A.S.U [6] à payer l’URSSAF [5] la somme de 45,50 euros correspondant aux majorations de retard restant dues ;
Condamne La S.A.S.U [6] à payer à l’[9] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 26,65 euros ;
Condamne la S.A.S.U [6] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 7] le 26 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00804 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOBW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : S.A.S.U. [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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