Texte intégral
Ordonnance n°1011
N° RG 24/01064 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMRH
Recours c/ déci TJ Nîmes
20 novembre 2024
[S]
C/
LE PREFET DE LA CORREZE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 NOVEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant un retrait du titre de éjour et une obligation de quitter le territoire français en date du 10 octobre 2024 et notifié le 15 octobre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 octobre 2024, notifiée le même jour à 10h17 concernant :
M. [I] [S]
né le 05 Avril 1990 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 novembre 2024 à 11h00, enregistrée sous le N°RG 24/5414 présentée par M. le Préfet de la Corrèze ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 novembre 2024 à 10h17,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [S] le 21 Novembre 2024 à 11h48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [T], représentant le Préfet de la Corrèze, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [I] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 10 octobre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 10 ans, arrêté qui lui a été notifié le 15 octobre 2024.
Le 21 octobre 2024, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture de Corrèze qui lui a été notifié le jour même à 10h17.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [S] le 25 octobre 2024 et confirmée en appel le 28 octobre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 19 novembre 2024 à 11h00, le Préfet de Corrèze a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 novembre 2024 à 15h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 novembre 2024 à 15h48.
A l'audience, Monsieur [S] :
Déclare qu'il dispose de sa carte d'identité en cours de validité mais non d'un passeport, qu'il peut repartir par ses propres moyens, il confirme son refus d'embarquer le 6 novembre 2024,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Fait valoir que M. [S] souffre d'une plaie au doigt.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de la Corrèze le 19 novembre 2024 par M. [U] [K], secrétaire général, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 août 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] n'articule aucun moyen.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, [S] a fait obstruction à son éloignement en refusant d'embarquer le 6 novembre 2024 sur le vol à destination du Maroc. Le recours qu'il a déposé devant le tribunal administratif de Nîmes contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été rejeté par décision du 25 octobre 2024. M. [S] a déclaré à l'audience avoir fait appel de cette décision.
Sur la menace à l'ordre public :
En l'espèce, M. [S] a été condamné le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Valence à 200€ d'amende pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, il a été condamné le 13 décembre 2016 par le tribunal judiciaire de Valence à 300€ d'amende pour vol. Il a été condamné le 27 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour une conduite en état d'ivresse manifeste puis le 22 avril 2022 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour des violences sur conjoint et le 8 juin 2023 à 18 mois d'emprisonnement pour des menaces de mort sur conjoint. Il a été écroué du 6 juin 2023 au 21 octobre 2024.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [S] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de M. [S] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Les conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] :
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Monsieur [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il produit des contrats de mission, son contrat de travail en date du 13 octobre 2022 mais tous les documents produits relatifs à son activité professionnelle sont antérieurs à son incarcération et datent de 2022.
Il produit un certificat médical daté du 2 mai 2023 attestant d'une plaie au doigt. Ce seul certificat datant du 2 mai 2023 et se bornant à faire état d'une plaie au doigt ne saurait établir
une incompatibilité avec la rétention.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 22 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [I] [S].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [I] [S], pour notification par le CRA de [Localité 3],
Me Salomé AULIARD, avocat,
Le Préfet de la Corrèze,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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