Texte intégral
ARRET
N° 765
[X]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/02970 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPIA - N° registre 1ère instance : 21/00488
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 11 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 34
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004015 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [N] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 11 avril 2022 par lequel le tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur [M] [X] à la CPAM de la Somme a:
- dit que Monsieur [M] [X] ne remplit pas les conditions de maintien des droits pour prétendre à 'indemnisation de son arrêt de travail du 22 février 2021,
- débouté Monsieur [M] [X] de ses demandes,
- condamné Monsieur [M] [X] aux dépens,
Vu la notification du jugement à Monsieur [M] [X] le 13 avril 2022 et l'appel du jugement relevé par celui-ci le 15 juin 2022,
Vu les conclusions visées le 7 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [M] [X] prie la cour de:
- dire et juger Monsieur [M] [X] recevable et bien fondé en son recours et ses demandes,
en conséquence,
- annuler la décision implicite de rejet de la CPAM de la Somme en date du 25 août 2021,
- dire que Monsieur [M] [X] sera pris en charge au titre du régime indemnitaire de l'assurance maladie à compter du 21 févriers 2021 et jusqu'à la fin de son arrêt maladie,
en tout état de cause,
- condamner la CPAM de la Somme à verser à Maître [L] la somme de 1800 euros sur le fondement des disositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- dire que la CPAM de la Somme prendra en charge l'intégralité des dépens,
Vu les conclusions visées le 4 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la somme prie la cour de:
- débouter Monsieur [M] [X] de sa demande,
- constater que Monsieur [M] [X] ne remplissait pas les conditions de maintien de droits pour prétendre à l'indemnisation de son arrêt de travail du 22 février 2021,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
dans tous les cas,
- rejeter la demande de l'assuré formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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SUR CE LA COUR,
* Sur la recevabilité de l'appel:
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, la décision déférée a été notifiée le 13 avril 2022 à Monsieur [M] [X] .
Celui-ci a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 avril 2022, soit avant l'expiration du délai de un mois.
La décision accordant l'aide juridictionnelle à Monsieur [M] [X] a été rendue le 27 mai 2022, et Monsieur [M] [X] a relevé appel du jugement le 15 juin 2022, soit moins d'un mois après réception de la décision précitée.
Il s'ensuit que son appel est recevable.
* Sur le fond:
Monsieur [M] [X] a sollicité le bénéfice des prestations en espèces suite à la prescription d'un arrêt de travail du 22 février 2021.
Le 16 avril 2021, la caisse a informé Monsieur [M] [X] du refus d'indemnisation de son arrêt de travail au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droit pour prétendre aux indemnités journalières.
Contestant cette décision, Monsieur [M] [X] a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire d'Amiens, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [M] [X] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à ce que la cour dise qu'il sera pris en charge au titre du régime indemnitaire de l'assurance maladie à compter du 21 février 2021 et jusqu'à la fin de son arrêt maladie.
Il expose qu'il exerçait la profession de plombier chauffagiste salarié du 9 octobre 2006 au 16 avril 2012, qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique , puis s'est installé en qualité d'auto entrepreneur en juin 2012 après s'être inscrit à Pôle Emploi, que son entreprise a cessé toute activité à compter du 30 juin 2017, qu'il s'est de nouveau inscrit auprès de Pôle Emploi, et a bénéficié de l'Allocation Retour à l'Emploi.
Il précise que suite à une déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au début de l'année 2021, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale et que son arrêt de travail en date du 22 février 2021 a été notifié à Pôle Emploi.
Il indique que lors de la survenance de cet accident, il était arrivé en fin de droits des allocations chômage, de sorte qu'il percevait l'allocation de l'Allocation de Solidarité Spécifique, que le versement de cette allocation a été suspendu afin qu'il soit pris en charge par le régime indemnitaire de la Sécurité Sociale mais qu'aucune indemnité journalière ne lui a été versée par la CPAM de laSomme.
Il soutient qu'en application des articles L L 311-5 du code de la sécurité sociale et L 5421 du code du travail toute personne percevant l'allocation de solidarité spécifique conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement, et qu'il percevait l'allocation de solidarité spécifique lorsqu'il a été placé en arrêt de maladie.
Il ajoute que la CPAM ne justifie pas d'un quelconque texte pour lui opposer un délai de deux ans consécutif à la date de rupture du contrat de travail initial, et qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droits aux prestations en espèces dans un autre régime, de sorte que le maintien de droits aux prestations du régime indemnitaire de la sécurité Sociale auquel il était rattaché auparavant ne pouvait selon lui être supprimé.
Il soutient par ailleurs qu'au vu de sa dernière activité d'auto-entrepreneur, il pouvait prétendre à une indemnisation en vertu des dispositions de l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale, peu important que la période de douze mois de maintien des droits de l'assurance maladie et maternité soit expirée.
La CPAM de la Somme conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de Monsieur [M] [X] .
Elle oppose que la lecture de l'article L 311-5 du code de la sécurité sociale révèle que le maintien de droit cesse lorsque l'assuré reprend une activité suffisante pour justifier les conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces et qu'il en va de même lorsque l'assuré reprend une activité lui ouvrant des droits dans un autre régime.
Elle soutient que Monsieur [M] [X] a perdu le maintien de droits tiré de son activité de salarié lors de la reprise d'une activité indépendante de 2012 à 2017, activité lui ayant ouvert des droits aux prestations en espèces durant cette période, et qu'à la date de l'arrêt de travail, celui-ci ne pouvait donc plus prétendre au bénéfice du maintien de droits prévu à l'article L 311-5 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la reprise du versement d'une indemnisation par Pôle emploi.
Elle ajoute que le bénéfice des dispositions de l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale ne peut être utilement invoqué par Monsieur [M] [X] dès lors que l'arrêt de travail est intervenu le 22 février 2021, soit au delà de la période de maintien de droits qui expirait le 4 août 2018.
***
Aux termes de l'article L311-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable « toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L 5123-2 ou aux articles L1233-65àL1233-69 et L 1235-16 ou au 8° de l'article L 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacements mentionnés à l'article L 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. ».
Il résulte du texte précité que la personne qui perd la qualité de salarié et perçoit une allocation de chômage versée par Pôle Emploi conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité , invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
Toutefois, le maintien de droit s'applique sous réserve que pendant cette période , l'interessé ne remplisse pas les conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces, dans le même régime ou dans un autre régime.
Le maintien de droit cesse lorsque l'assuré reprend une activité suffisante pour ouvrir droit aux prestations en espèces, ou une activité ouvrant des droits dans un autre régime.
En l'espèce, Monsieur [M] [X] a perdu le maintien de droits tiré de son activité de salarié lors de la reprise d'une activité indépendante de 2012 à 2017, cette activité lui ayant ouvert des droits aux prestations en espèces durant cette période.
Par ailleurs et en vertu des dispositions de l'article L 161-8 dans sa version applicable, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en assurance maladie , maternité, invalidité pendant une période de douze mois s'agissant des prestations en espèces.
En l'espèce, l'arrêt de travail de Monsieur [M] [X] a débuté le 22 février 2021, soit au-delà de la période de maintien de droits qui expirait le 4 août 2018 suite à son activité de micro-entrepreneur du 25 mai 2012 au 4 août 2017.
Il en résulte que c'est à juste raison que les premiers juges ont dit que Monsieur [M] [X] ne pouvait prétendre à la date de l'arrêt de travail litigieux au bénéfice des dispositions instaurant le maintien des droits des articles L 311-5 et L 161-8 du code de la sécurité sociale et rejeté l'ensemble de ses prétentions.
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
*Sur les frais irrépétibles:
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [X] les frais irrépétibles exposés en appel.
Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT l'appel recevable,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de ses demandes contraires ,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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