Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05195 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISO6
Décision déférée : ordonnance rendue le 8 décembre 2023, à 14h35 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme Xsd [G] [R] épouse [Z]
née le 31 Décembre 1979 à [Localité 1], de nationalité non précisée
se disant à l'audience [U] [X], née le 21 avril 1997 à [Localité 3], de nationalité comorienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assistée de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, et de M. [W] [T], interprète en comorien, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 décembre 2023 à 14h35 déclarant la requête de l'administration recevable, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de Mme Xsd [G] [R] épouse [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 décembre 2023, à 11h51, par Mme Xsd [G] [R] épouse [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme Xsd [G] [R] épouse [Z], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité, au regard de l'exercice effectif des droits, des actes antérieurs au placement en zone d'attente
1. Sur les délais du contrôle, de la présentation et des décisions subséquentes
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Pour autant, les investigations auxquelles il doit être procédé pour s'assurer de l'identité d'une personne qui présente de faux papiers peut justifier un délai entre l'instant du contrôle et la notification des droits sans que soit constituée une irrégularité (1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 04-50.078 pour un délai s'étant écoulé de 8 heures à 10 heures 45).
Le conseil de l'intéressée insiste sur le fait que le délai de dix minutes est trop court entre la présentation à l'officier et la notification du placement en zone d'attente, même s'il s'agit de liasses pré-imprimées. Elle considère en conséquence que la notification a été baclée.
En l'espèce, il y a lieu d'adopter les moyens retenus par le premier juge qui a noté précisément les horaires de contrôle (8h25) de présentation à l'officier de quart (9h05) et de refus d'entrée (notifié à 9h15) a relevé la cohérence des délais au regard des diligences effectuées et a constaté, sur le délai « trop court » qu'elle ne justifiait d'aucune atteinte à l'exercice effectif de ses droits.
2. Sur la présence d'un interprète
Selon les articles L. 341-3 et L. 343-1 du même code l'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits en zone d'attente, notamment, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et communiquer avec un conseil.
Aux termes de l'article R. 434-1 du même code, l'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet.
Selon l'article L. 141-2, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Aux termes de l'article R. 343-1 du même code, l'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
En premier lieu, le procès-verbal du 7 décembre à 11h10 mentionne bien que l'intéressée indique, en français, qu'elle souhaite solliciter l'asile puis qu'elle demande un interprète pour une meilleure compréhension. La procédure est donc régulière à cet égard.
En second lieu, un procès-verbal de carence a été établi pour expliquer le recours à un interprétariat par téléphone le 7 décembre à 11h16.
Ainsi que le relève le premier juge, la seule recherche en salle d'attente de la zone d'attente est insuffisante à établir une impossibilité de présence. Cependant, ce procès-verbal mentionne également le contact avec la société InterServiceMigrant, qui précise qu'elle est en mesure de proposer un interprète mais que l'interprète n'est pas en mesure de se déplacer.
Indépendament des délais pris pour mener ces diligences et obtenir des réponses, délais dont la durée ne préjuge pas de la pertinence, il y a lieu de constater que ce procès-verbal permet d'établir l'indisponibilité des interprètes et la nécessité d'avoir recours aux moyens de communication téléphonique pour assurer la notification des décisions et des droits des étrangers dans les meilleurs conditions qu'il était possible d'envisager. Il y a donc lieu de constater que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité.
Il peut être précisé qu'il y a lieu de mettre en balance la nécessité d'une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes et justifier de communication par téléphone et de constater qu'en l'espèce aucune atteinte aux droits n'est alléguée ni démontrée.
Dans le cas présent, Mme [R] se disant [X] a bénéficié d'un interprétariat par téléphone. Aucun commencement de preuve n'est rapporté qui permettrait de penser que la personne placée en zone d'attente n'aurait pas été mise en mesure de comprendre les éléments dont il lui a été fait notification.
3. Sur la réalité de l'avis au procureur de la République
Il y a lieu d'adopter les motifs du premier juge dès lors que l'intéressée ne fait état d'aucun éléments permettant de douter de l'exactitude de la mention portée dans la décision de placement en zone d'attente selon laquelle le procureur est avisé sans délai de la décision.
Il convient donc de constater la régularité de la procédure et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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