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Cour de cassation, 18 novembre 2014. 13-19.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.311

Date de décision :

18 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 avril 2013), que, le 22 novembre 1999, la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Concorde (la caisse) a consenti à M. et Mme A..., codébiteurs solidaires, un prêt de 430 000 francs (65 553, 08 euros) en garantie duquel René X... et son épouse, Mme X..., ont consenti une hypothèque sur un bien dont ils avaient l'usufruit ; qu'ils ont accordé la même garantie pour un prêt de 700 000 francs (106 714, 31 euros) consenti le 9 juillet 1998 par la caisse à la société Pompes funèbres de tradition dont M. A... était le gérant ; que M. A... , le 29 novembre 2000, puis Mme A... le 16 novembre 2010, ont été mis en liquidation judiciaire ; que la caisse a déclaré des créances au passif de M. A... ; que, par ordonnance du 5 janvier 2006 devenue irrévocable, le juge commissaire a rejeté ces créances ; que, par ordonnance du 12 mai 2011, le juge commissaire a rejeté les créances que la caisse avait déclarées au passif de Mme A... , en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision de rejet prononcée dans la procédure du codébiteur solidaire ; que René X... étant décédé, M. Claude X... est intervenu en qualité d'héritier ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que sa créance est éteinte à l'égard de M. A... , que son paiement ne peut être demandé à Mme A...et de déclarer, en conséquence, la créance également éteinte par voie accessoire à l'égard de M. Claude X... et de Mme X... alors, selon le moyen : 1°/ que l'extinction d'une sûreté hypothécaire consentie en garantie d'un emprunt souscrit par deux codébiteurs solidaires est subordonnée à l'existence de deux décisions irrévocables de rejet de la créance privilégiée déclarée dans chaque procédure collective ouverte contre chaque codébiteur ; qu'en prononçant l'extinction par « voie accessoire » de la créance à l'égard des garants hypothécaires, tout en relevant que la cour d'appel de Versailles était saisie de l'appel formé par le Crédit mutuel contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté cette même créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire ouverte contre la codébitrice, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ainsi que l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, applicable en la cause ; 2°/ que la clause selon laquelle des co-emprunteurs s'engagent « solidairement et indivisiblement » à rembourser un prêt empêche le fractionnement de la dette et permet ainsi au créancier d'exiger de chaque débiteur, tenu pour la totalité de la dette, le paiement de l'intégralité de celle-ci ; qu'en se fondant sur l'indivisibilité conventionnelle stipulée dans l'acte de prêt du 22 novembre 1999 souscrit par M. et Mme A...au profit de la caisse pour affirmer que la créance, éteinte à l'égard de M. A..., ne pouvait être poursuivie contre son épouse, codébitrice solidaire, et en déduire que la créance était éteinte par voie accessoire à l'égard des garants hypothécaires, la cour d'appel, qui a dénaturé l'acte de prêt, a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'extinction d'une créance à l'égard d'un codébiteur solidaire, faisant l'objet d'une procédure collective, laisse subsister l'obligation distincte et autonome contractée par son épouse, codébitrice solidaire ; qu'il en résulte que le créancier hypothécaire qui a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte ultérieurement contre celle-ci conserve ses droits dans cette procédure ; qu'en jugeant le contraire, motif pris qu'« il s'agirait d'une même créance dont le caractère indivisible a été exprimé dans l'acte de prêt », la cour d'appel a violé les articles 1208, 1217, 1351 du code civil, ainsi que l'article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; 4°/ que la règle de la représentation mutuelle des coobligés ne s'applique qu'en présence d'une décision d'admission irrévocable dans le cadre de la procédure collective ouverte contre un autre codébiteur et non dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la créance a été définitivement rejetée dans le cadre de cette procédure ; qu'en décidant que la créance était éteinte par voie accessoire à l'égard des époux René X..., garants hypothécaires, au motif erroné que « la codébitrice solidaire se trouvait représentée par son époux », la cour d'appel a violé les articles 1208 et 1351 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que, dans la procédure collective ouverte à l'égard de M. A... , la créance de la caisse relative au prêt du 22 novembre 1999 avait été rejetée par une décision devenue irrévocable, la cour d'appel en a exactement déduit, ce rejet ayant autorité de chose jugée à l'égard d'un coobligé à la même dette, que la créance était éteinte et que ni Mme A... , en sa qualité de codébitrice solidaire, ni les consorts X..., en celle de garants hypothécaires à titre accessoire, n'en étaient tenus ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Concorde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la caisse Crédit mutuel Mulhouse Concorde PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Concorde à l'égard de Monsieur Jacques A...est éteinte, D'AVOIR dit que ladite créance est affectée par l'indivisibilité des obligations résultant du prêt en ne peut être poursuivie contre Madame A...et D'AVOIR en conséquence dit que la créance est éteinte par voie accessoire à l'égard des époux X... aux droits desquels vient Madame Jacqueline C..., veuve X... et de Monsieur Claude X... ; AUX MOTIFS QUE « l'engagement des époux X... est qualifié de « cautionnement simplement hypothécaire », selon les mentions figurant en page 10 de l'obligation hypothécaire qui leur est opposée sans impliquer d'engagement personnel de leur part, ainsi que le prévoit le même acte en page 11 ; que cet engagement constitue une sûreté réelle apportée par les signataires en garantie de la dette des époux A... et non un cautionnement, comme le prévoit l'article 2334 du code civil ; que la sûreté consentie par les époux X... porte sur l'usufruit qu'ils avaient conservé après la donation-partage consentie précédemment à leurs enfants visée en page 13 de l'acte ; que cette sûreté présente un caractère accessoire à l'obligation souscrite par les époux A...au profit de la banque ; que dans la procédure collective ouverte contre Monsieur Jacques A..., le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée par la banque par une ordonnance devenue définitive du 5 janvier 2006 ; que contrairement à ce que soutient la banque, le juge-commissaire a dans cette ordonnance statué expressément à la fois sur la déclaration de créance initiale de la banque du 11 janvier 2001 et sur la déclaration de créance rectifiée datée du 23 mai 2001 ; que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'enfin la vérification et l'admission d'une créance qui ne faisait pas l'objet d'une instance en cours relève du seul juge-commissaire, de sorte que la Cour de céans ne pourrait, en l'absence d'une décision de ce dernier constatant l'existence d'une instance en cours, procéder à la fixation de la créance en cause au passif de Monsieur A... comme de son épouse ; que dans la procédure collective ouverte contre Madame A... , le juge-commissaire a également rejeté la créance déclarée par la banque, mais son ordonnance a été frappée d'appel et est soumise à la Cour d'appel de Versailles ; qu'il résulte cependant des conditions particulières du prêt souscrit par les époux A...qu'ils se sont engagés « solidairement et indivisiblement » ; que si en principe l'obligation au remboursement d'un prêt est divisible selon les prévisions de l'article 1217 du code civil, il en va différemment, dès lors que la convention prévoit l'indivisibilité des obligations et qu'au surplus Madame A... est coobligée comme codébitrice solidaire et se trouvait représentée par son époux ; que la créance de la banque est éteinte à titre principal à l'égard de Monsieur A... par suite de son rejet définitif ; qu'elle entraîne l'extinction par voie d'accessoire de la sûreté fournie par les appelants en garantie du paiement de cette créance ; que s'agissant d'une même créance dont le caractère indivisible a été formellement exprimé dans l'acte de prêt, les appelants ne peuvent se voir opposer la créance de la banque déclarée au passif de Madame A... » ; ALORS QUE l'extinction d'une sûreté hypothécaire consentie en garantie d'un emprunt souscrit par deux codébiteurs solidaires est subordonnée à l'existence de deux décisions irrévocables de rejet de la créance privilégiée déclarée dans chaque procédure collective ouverte contre chaque codébiteur ; qu'en prononçant l'extinction par « voie accessoire » de la créance à l'égard des garants hypothécaires, tout en relevant que la cour d'appel de Versailles était saisie de l'appel formé par le Crédit Mutuel contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté cette même créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire ouverte contre la codébitrice, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ainsi que l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, applicable en la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Concorde à l'égard de Monsieur Jacques A...est éteinte, D'AVOIR dit que ladite créance est affectée par l'indivisibilité des obligations résultant du prêt en ne peut être poursuivie contre Madame A...et D'AVOIR en conséquence dit que la créance est éteinte par voie accessoire à l'égard des époux X... aux droits desquels vient Madame Jacqueline C..., veuve X... et de Monsieur Claude X... ; AUX MOTIFS QUE « l'engagement des époux X... est qualifié de « cautionnement simplement hypothécaire », selon les mentions figurant en page 10 de l'obligation hypothécaire qui leur est opposée sans impliquer d'engagement personnel de leur part, ainsi que le prévoit le même acte en page 11 ; que cet engagement constitue une sûreté réelle apportée par les signataires en garantie de la dette des époux A...et non un cautionnement, comme le prévoit l'article 2334 du code civil ; que la sûreté consentie par les époux X... porte sur l'usufruit qu'ils avaient conservé après la donation-partage consentie précédemment à leurs enfants visée en page 13 de l'acte ; que cette sûreté présente un caractère accessoire à l'obligation souscrite par les époux A...au profit de la banque ; que dans la procédure collective ouverte contre Monsieur Jacques A..., le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée par la banque par une ordonnance devenue définitive du 5 janvier 2006 ; que contrairement à ce que soutient la banque, le juge-commissaire a dans cette ordonnance statué expressément à la fois sur la déclaration de créance initiale de la banque du 11 janvier 2001 et sur la déclaration de créance rectifiée datée du 23 mai 2001 ; que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'enfin la vérification et l'admission d'une créance qui ne faisait pas l'objet d'une instance en cours relève du seul juge-commissaire, de sorte que la Cour de céans ne pourrait, en l'absence d'une décision de ce dernier constatant l'existence d'une instance en cours, procéder à la fixation de la créance en cause au passif de Monsieur A... comme de son épouse ; que dans la procédure collective ouverte contre Madame A... , le juge-commissaire a également rejeté la créance déclarée par la banque, mais son ordonnance a été frappée d'appel et est soumise à la Cour d'appel de Versailles ; qu'il résulte cependant des conditions particulières du prêt souscrit par les époux A...qu'ils se sont engagés « solidairement et indivisiblement » ; que si en principe l'obligation au remboursement d'un prêt est divisible selon les prévisions de l'article 1217 du code civil, il en va différemment, dès lors que la convention prévoit l'indivisibilité des obligations et qu'au surplus Madame A... est coobligée comme codébitrice solidaire et se trouvait représentée par son époux ; que la créance de la banque est éteinte à titre principal à l'égard de Monsieur A... par suite de son rejet définitif ; qu'elle entraîne l'extinction par voie d'accessoire de la sûreté fournie par les appelants en garantie du paiement de cette créance ; que s'agissant d'une même créance dont le caractère indivisible a été formellement exprimé dans l'acte de prêt, les appelants ne peuvent se voir opposer la créance de la banque déclarée au passif de Madame A... » ; ALORS D'UNE PART QUE la clause selon laquelle des co-emprunteurs s'engagent « solidairement et indivisiblement » à rembourser un prêt empêche le fractionnement de la dette et permet ainsi au créancier d'exiger de chaque débiteur, tenu pour la totalité de la dette, le paiement de l'intégralité de celle-ci ; qu'en se fondant sur l'indivisibilité conventionnelle stipulée dans l'acte de prêt du 22 novembre 1999 souscrit par Monsieur et Madame Jacques A...au profit du Crédit Mutuel pour affirmer que la créance, éteinte à l'égard de Monsieur A..., ne pouvait être poursuivie contre son épouse, codébitrice solidaire, et en déduire que la créance était éteinte par voie accessoire à l'égard des garants hypothécaires, la cour d'appel, qui a dénaturé l'acte de prêt, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'extinction d'une créance à l'égard d'un codébiteur solidaire, faisant l'objet d'une procédure collective, laisse subsister l'obligation distincte et autonome contractée par son épouse, codébitrice solidaire ; qu'il en résulte que le créancier hypothécaire qui a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte ultérieurement contre celle-ci conserve ses droits dans cette procédure ; qu'en jugeant le contraire, motif pris qu'« il s'agirait d'une même créance dont le caractère indivisible a été exprimé dans l'acte de prêt », la cour d'appel a violé les articles 1208, 1217, 1351 du code civil, ainsi que l'article L. 621-46 alinéa 4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; ALORS ENFIN QUE la règle de la représentation mutuelle des coobligés ne s'applique qu'en présence d'une décision d'admission irrévocable dans le cadre de la procédure collective ouverte contre un autre codébiteur et non dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la créance a été définitivement rejetée dans le cadre de cette procédure ; qu'en décidant que la créance était éteinte par voie accessoire à l'égard des époux René X..., garants hypothécaires, au motif erroné que « la codébitrice solidaire se trouvait représentée par son époux », la cour d'appel a violé les articles 1208 et 1351 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Concorde à l'égard de Monsieur Jacques A...est éteinte, D'AVOIR dit que ladite créance est affectée par l'indivisibilité des obligations résultant du prêt en ne peut être poursuivie contre Madame A...et D'AVOIR en conséquence dit que la créance est éteinte par voie accessoire à l'égard des époux X... aux droits desquels vient Madame Jacqueline C..., veuve Bertolo et Monsieur Claude X... ; AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne le prêt consenti par la banque à la société Pompes funèbres de tradition, également garanti dans les mêmes conditions, la banque a déclaré au titre de ce prêt une créance de 23. 986, 33 ¿ au passif de la liquidation judiciaire de Madame A... , étant rappelé que la créance déclarée au passif de Monsieur A... avait été définitivement rejetée ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la banque a consenti un prêt de 700. 000 ¿ à la société Pompes funèbres de tradition, par un acte du 22 novembre 1999 auquel sont intervenus Monsieur et Madame A...en qualité de cautions solidaires et hypothécaires et Monsieur et Madame X..., en qualité de cautions simplement hypothécaires ; qu'or, à la réception de la déclaration de créance de la banque au passif de Madame A... , le mandataire judiciaire l'a invitée à justifier de la déclaration de créance au passif de la société Pompe funèbres de tradition, celle-ci étant elle-même en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 décembre 2001 ; qu'il a proposé le rejet de cette créance en l'absence de justification de cette déclaration ; que la procédure collective en cause a été ouverte contre la société Pompes funèbres de tradition le 20 décembre 2001 et se trouve donc soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, qui sanctionnait d'extinction les créances non déclarées ; que l'extinction étant une exception inhérente à la dette les cautions peuvent s'en prévaloir ; que devant la Cour, la banque ne justifie pas plus d'avoir déclaré sa créance au passif de cette société ; que dès lors les époux René X... sont fondés à invoquer à leur profit l'extinction de cette créance » ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans procéder à l'analyse des preuves qui leur sont soumises ; que pour dire les consorts René X..., garants hypothécaires, fondés à invoquer à leur profit l'extinction de la créance due au titre du prêt consenti à la société Pompes Funèbres de Tradition, l'arrêt retient que le prêteur ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de l'emprunteuse ; qu'en se déterminant de la sorte quand, dans son courrier du 21 février 2011 (p. 7), régulièrement versé aux débats, le Crédit Mutuel justifiait auprès de la Selarl de Bois Herbaut es qualités de liquidateur judiciaire de Madame A..., avoir déclaré sa créance au passif de la débitrice principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, ainsi que de l'article 1351 du code civil.

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