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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-86.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.127

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1992, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, et a ordonné l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2 et L. 263 du Code du travail, 159 du décret du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Claude Y... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de M. X... et, en conséquence, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis, à une amende de 10 000 francs et a ordonné l'affichage de la décision aux portes de l'entreprise pendant une durée de trois semaines ; "aux motifs qu'il est apparu que l'étroitesse des chéneaux, la faible résistance des matériaux du toit bordant celui-ci, la présence de dépôts divers et glissants, les aléas climatiques rendaient dangereuses les opérations de nettoyage ; il était prévisible que les plaques translucides du toit n'étaient pas aptes à supporter un homme se déplaçant dessus ; que le bordereau d'analyse des risques afférents à l'intervention envisagée prévoyait expressément "le port du harnais de sécurité, la mise en place de garde corps si nécessaire, la pose de planches si besoin de marcher sur les plaques plastiques" ; que le port du harnais s'est révélé malaisé, voire impossible, la pose de garde corps destinés à empêcher les employés de glisser en circulant sur le chéneau très étroit était nécessaire ; en conséquence, et si l'article 159 du décret susvisé n'est pas applicable à l'espèce, il apparaît que les employés ne disposaient d'aucune protection individuelle ou collective adaptée à la situation et destinée à prévenir leur chute ; si Claude Y... a bien fourni des renseignements concernant la définition de la qualification professionnelle des salariés et leurs bulletins de paie, il ne démontre pas que celle-ci répondait aux critères définis pour qu'il y ait délégation de pouvoir ; qu'il doit être souligné que la victime affectée sur le toit se déplaçait habituellement en camionnette ; qu'aucune appréciation réelle des risques n'avait eu lieu et que, ni la pose de filet, ni celle de garde corps n'avait été envisagée à cette occasion ; qu'aucuneconsigne particulière de sécurité n'avait été donnée aux employés ; que M. Z... n'avait visiblement qu'un rôle de surveillance occasionnelle des chantiers en cours même s'il lui arrivait de définir la sécurité en place ; "alors, d'une part, que la Cour ne pouvait retenir l'existence du délit d'homicide involontaire sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de Claude Y... qui faisait valoir qu'aucune faute personnelle ne pouvait lui être reprochée ; que, dès lors, la Cour, en omettant de répondre à ce chef essentiel des conclusions d'appel du prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la faute, à la supposer établie, retenue à la charge du prévenu, à savoir l'absence de précaution convenable pour éviter la chute des personnes manoeuvrant sur un toit situé à plus de trois mètres de hauteur, ne caractérise que les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 319 du Code pénal et non ceux du délit prévu et réprimé par l'article L. 263-2 du Code du travail ; que, dès lors, les juges du fond quin'ont ni relevé ni caractérisé une faute personnelle à l'encontre de Claude Y... ont violé l'article L. 263-2 du Code du travail" ; Attendu que, pour déclarer Claude Y... coupable d'infraction à l'article 156 du décret du 8 janvier 1965, relatif aux travaux effectués sur toiture, et d'homicide involontaire, les juges du second degré relèvent que le prévenu, dirigeant d'une entreprise chargée par la société Atochem de procéder au nettoyage des toitures de ses ateliers, n'avait mis à la disposition de ses salariés aucune protection individuelle ou collective destinée à prévenir leur chute, alors que le port d'un harnais s'était révélé impossible en raison des circonstances de leur intervention ; qu'ils précisent que cette infraction aux règles d'hygiène et de sécurité des travailleurs est en relation directe avec le décès d'un ouvrier de l'entreprise, victime d'une chute d'une hauteur de dix mètres au cours de ces travaux ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la faute personnelle du prévenu et le lien de causalité entre celle-ci et l'accident, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision tant en ce qui concerne l'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité qu'au regard du délit d'homicide involontaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-25 | Jurisprudence Berlioz