Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
(n° 258, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00263 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTNY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00290
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 12/10/1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [9]
comparant en personne, assisté de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
demeurant [Adresse 8]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté en date du 08 mai 2023 pris après arrêté du maire de [Localité 6] du 07 mai 2023, le Préfet de Seine-et-Marne a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [T] [G] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du Groupe Hospitalier [9], à l'hôpital [3] de [Localité 5].
Par requête du 11 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Melun en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Melun a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] [G].
Par courrier du 19 mai 2023 transmis le 23 mai 2023 et enregistré le 24 mai 2023 par le greffe de la cour, M. [T] [G] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 26 mai 2023 communiqué aux parties, le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel qui n'est pas motivé et sollicite sur le fond la confirmation de l'ordonnance , sous réserve du dernier certificat médical de situation.
M. [T] [G] entendu fait notamment valoir au soutien de son appel qu'il s'excuse auprès de la préfecture pour son attitude ayant conduit à son hospitalisation, qu'il a décidé d'un sevrage un an auparavant car il allait mieux, qu'il a ensuite rencontré des problèmes familiaux et professionnels et a fait une petite rechute qui n'a pas pu donner lieu à une prise en charge immédiate. Il comprend la nécessité d'un traitement permanent et a besoin de reprendre rapidement son activité professionnelle car il commence à perdre des clients.
Suivant conclusions transmises le 29 mai 2023 et reprises oralement, son conseil soulève les moyens suivants:
-la recevabilité de l'appel effectué dans le délai,
-la notification tardive des décisions d'admission et de maintien et de l'information sur les droits,
-à titre subsidiaire, le caractère inadapté de la mesure d'hospitalisation complète.
M. [T] [G] a eu la parole en dernier.
Le représentant du préfet de Seine-et-Marne ainsi que le directeur du Groupe Hospitalier [9],n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
En application de l'article L. 3213-2 du Code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
L'article L. 3213-1 du code précité dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.
Il ressort de la procédure que M. [T] [G] a bien reçu la notification de l'ordonnance du 17 mai 2023 le 18 mai 2023 l'informant des modalités de l'appel et notamment du fait qu'il devait être motivé.
La lettre de M. [T] [G] contestant l' ordonnance du 17 mai 2023 du juge des libertés et de la détention de Melun se trouve dépourvue de motivation. Ne répondant pas 'aux exigences précitées, elle 'ne 'nous a dès lors 'pas régulièrement saisis. '
Toutefois, la régularisation de la procédure est intervenue avant l'audience et avant l'expiration du délai d'appel par la transmission des conclusions de ses avocates le 29 mai 2023.
'
L'appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien et de l'information sur les droits,
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée'le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En revanche les dispositions de l'alinea 3 de ce même article qui prévoient que le patient est informé de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes en application de l'article L. 3211-12-1 vise 'toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titreou de l'article 706-135 de sorte qu'il s'avère applicable aux personnes hospitalisées après un arrêté d'admission municipal.
La régularité de la notification de la situation juridique du patient et de ses garanties relève de l'appréciation du juge qui doit pour déterminer le caractère sanctionnable de l'irrégularité de la procédure et lorsqu'il y est invité, rechercher s'il ressort des certificats médicaux communiqués que la personne malade était dans un état tel qu'elle ne pouvait pas être informée dans un délai plus court.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, la preuve de la notification de l'arrêté du maire de [Localité 6] du 07 mai 2023 n'a pu être obtenue avant l'audience, compte-tenu de la date à laquelle le conseil de l'appelant a soulevé le moyen.
Toutefois, l'acte de notification de la décision d'admission du 08 mai 2023 et revêtu de la signature du patient remonte au 10 mai 2023. Il mentionne que M. [T] [G] a été informé de son hospitalisation sans consentement, ainsi que des voies de recours attachées à sa situation.
L'acte de notification de la décision de maintien de l'hospitalisation du 11 mai 2023 est intervenu le 12 mai 2023 et revêtu de la signature du patient.
Il ressort du certificat médical initial du du 07mai 2023 du Docteur [P] de l'hôpital de [Localité 4] et du certificat médical des 24 heures du 08 mai 2023 du médecin de l'établissement d'accueil que le patient présentait une activité délirante à mécanisme hallucinatoire et interprétatif à thème de persécution avec un risque de passage à l'acte auto et hétéro agressif.
Il résulte de ces constatations que l'état de santé du patient justifiait de différer la notification de la décision du 08 mai à la date du 10 mai 2023. La notification de la décision de maintien le lendemain ne présente aucun caractère tardif.
En outre, le patient a reçu les informations données par les médecins lors de l'établissement des certificats des vingt-quatre heures et soixante-douze heures au patient respectivement les 08 et 10 mai 2023 sur la décision d'admission et son maintien 'de manière adaptée à son état'.
L'appelant ne justifie pas d'une atteinte à ses droits,ne démontrant pas à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité aurait pu porter concrètement atteinte, alléguant uniquement une atteinte qui résulterait de la privation de son droit d'exercer un recours contre ces décisions alors que cette possibilité existait dans le cadre de la présente instance.
Au surplus, si une atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressée à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté. En l'espèce, l'appelant qui précise lors des débats en appel que son hospitalisation était justifiée durant les deux premières semaines ne conteste pas son admission mais son maintien prolongé.
Aucune irrégularité ne se trouve caractérisée de ce chef.
Sur le maintien de la mesure.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
M. [T] [G] fait notamment plaider que la mesure d'hospitalisation est devenue inadaptée, compromet l'activité de son entreprise , qu'il vient de subir une injection retard et que la prochaine prévue 28 jours plus tard pourrait être admninistrée dans le cadre ambulatoire.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur le moyen tiré du caractère inadapté de la mesure d'hospitalisation complète, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, en particulier du certificat médical de situation du 26 mai 2023 du Docteur [E] que l'hospitalisation de M. [T] [G] fait suite à des dégradations par incendie d'autobus, dans un contexte d'interruption volontaire de son traitement médical et que malgré l'amélioration de son état de santé , celui-ci n'est toujours pas stabilisé et qu'il minimise son comportement ayant conduit à ces dégradations. Le médecin préconise le maintien de son hospitalisation.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3213-1 demeurent réunies..Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [T] [G] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l' ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 01 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 1er Juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
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