Cour de cassation, 13 février 1997. 94-42.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.643
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Erode, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Châteaudun (section industrie), au profit de M. Jack X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, les intérêts résultant du retard dans le paiement d'une certaine somme ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante;
Attendu que M. X... était salarié de la société Erode; qu'il a été licencié le 23 avril 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement; que l'employeur a été convoqué devant le bureau de conciliation par lettre du 15 novembre 1993 reçue le 16 novembre et qu'il a payé l'indemnité conventionnelle au salarié le 18 novembre 1993;
Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre des intérêts de retard dans le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que le paiement avait eu lieu avec un retard de 6 mois;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à énoncer que le paiement avait eu lieu dès le lendemain de sa saisine, sans rechercher si, antérieurement à la convocation, le salarié avait mis l'employeur en demeure de payer, n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société Erode à verser une somme au titre des intérêts de retard sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement rendu le 20 avril 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteaudun; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chartres;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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