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Cour de cassation, 20 mars 1997. 96-82.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.197

Date de décision :

20 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Ginette, veuve B..., - X... Ladislav, - A... D... Olinda, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 janvier 1996, qui, pour extorsion de fonds, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois des époux X... : Sur leur recevabilité ; Attendu que ces demandeurs se sont pourvus en cassation le 28 mars 1996 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 1996, contradictoire à leur égard; que ces pourvois, n'ayant pas été formés dans le délai de 5 jours francs prévu à l'article 568 du Code de procédure pénale, sont irrecevables comme tardifs ; II - Sur le pourvoi de Ginette Z..., veuve B... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 400 de l'ancien Code pénal, 312-1 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ladislav X..., Olinda A... D..., épouse X..., et Ginette Z..., veuve B..., coupables du délit d'extorsion de fonds aux préjudice de Carmen Y... ; "aux motifs que "(...) les circonstances dans lesquelles ont été obtenues la signature de Carmen Y... et les remises de fonds et valeurs consécutives à la liquidation des comptes de la partie civile ne laissent subsister aucune ambiguïté sur les intentions des époux B... et X... qui ont vainement tenté de faire accroire qu'en agissant comme ils l'ont fait, ils se sont contentés d'exécuter les volontés de Carmen Y..., laquelle disposait selon eux d'une forte personnalité difficile à contrarier; que l'état de santé de la partie civile le jour de la clôture de ses comptes était particulièrement défaillant comme le déclare lui-même Serge C..., qui, après avoir, dans un premier temps, indiqué que sa cliente était parfaitement lucide, répondant parfaitement à ses questions et lui ayant elle-même confirmé par téléphone ses intentions, avait remarqué sur place qu'elle n'était "pas très bien" et "fatiguée"" (...)" ; "alors que la cour d'appel, qui avait constaté que, selon les déclarations initiales de M. Tanguy, Carmen Y... était parfaitement lucide, qu'elle répondait parfaitement à ses questions et qu'elle lui avait elle-même confirmé par téléphone ses intentions, ne pouvait, au mépris du principe de la présomption d'innocence, déclarer néanmoins constitué l'élément de contrainte qu'elle a retenu à l'encontre des prévenus" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et sans méconnaître la présomption d'innocence, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'extorsion de fonds dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges, du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de Ladislav X... et d'Olinda A... D..., épouse X... ; II - REJETTE le pourvoi de Ginette Z..., veuve B... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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