Texte intégral
N° RG 24/00603 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMD
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ordonnance N°
du 21 Octobre 2024
N° RG 24/00603 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMD
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[N] [Y], [V] [X] [L] [P]
C/
[M] [R]
Copie exécutoire délivrée
le 21 Octobre 2024
à
-SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
-SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN
Copie certifiée conforme délivrée
le 21 Octobre 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 24/343
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 Octobre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [Y]
né le 04 Septembre 1980 à [Localité 12],
et
Monsieur [V] [X] [L] [P]
né le 26 Novembre 1972 à [Localité 13] - PORTUGAL,
tous deux demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38 substituée par Me GAMEIRO
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
né le 15 Janvier 1972 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me GATINEAU de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 21 Octobre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte authentique en date du 29 Juin 2023 par lequel Monsieur [M] [R] a vendu à Monsieur [N] [Y] et à Monsieur [V] [L] [P], un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9] ;
Vu le rapport d’expertise amiable en date du 26 Janvier 2024 ;
Vu les désordres dont se sont plaints les acquéreurs après la vente ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 20 Août 2024 par lequel Monsieur [N] [Y] et Monsieur [V] [L] [P] ont fait assigner Monsieur [M] [R] devant la présente juridiction afin d’obtenir au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions de Monsieur [R] contenant protestations et réserves;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 30 Septembre 2024 ;
Vu la mise en délibéré au 21 Octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats, les requérants justifient d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, laquelle sera donc ordonnée dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Les requérants ayant le plus intérêt à l’organisation de la mesure d’expertise, elle sera ordonnée à leurs frais avancés.
Les dépens seront supportés par les demandeurs à la présente instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties au présent litige
et DESIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [Z] [K] demeurant [Adresse 7] : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]
DISONS que l'expert aura pour mission, les parties régulièrement convoquées ainsi que leurs conseils, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
* Prendre connaissance de tous documents utiles à la résolution du présent litige
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties et leurs conseils, entendre toutes personnes qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* dire si l’immeuble en cause fait l’objet des désordres invoqués par les demandeurs dans leurs écritures, dans l’affirmative, les décrire dans leur nature, leur ampleur et leurs conséquences, en déterminer les causes et indiquer à quelle date ils se sont révélés
* à cet égard, indiquer si les désordres étaient pré existants à la vente ou en germe, apparents ou cachés, s’ils étaient décelables dans toute leur ampleur par les acquéreurs et s’ils pouvaient être connus des vendeurs
* dire les désordres allégués sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent l’usage et le cas échéant dans quelle proportion,
* décrire les travaux de reprise à entreprendre pour y remédier, en chiffrer le coût,
* fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance,
* donner son avis sur les préjudices subis par les demandeurs
* répondre à tout dire ou réquisitions des parties,
* donner tous éléments techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie de se prononcer sur la nature des désordres relevés, les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices subis par les requérants,
* en cas d’urgence démontrée par l’expert, autoriser les requérants à exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix
* faire toutes observations qui lui paraîtront utiles à la solution du litige ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;
DISONS que l’expert pourra recourir en cas de besoin, à l’assistance d’un sapiteur après en avoir informé le magistrat chargé du contrôle des expertises
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif,
Qu'il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine via le logiciel Opalex s’il l’utilise ou sous la forme papier si ce n’est pas le cas
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC» ) par Monsieur [N] [Y] et Monsieur [V] [L] [P] unis d’intérêts, d’une avance de 3000 euros (trois mille euros) dans les deux mois de la présente décision
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Y] et Monsieur [V] [L] [P] aux dépens
REJETONS le surplus des demandes
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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