Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00602 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YESP
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SNC HPL DANY
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE du 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
ALILA, promoteur spécialisé dans la vente en bloc de logements sociaux, s’est portée acquéreur en 2018, au moyen de la constitution de la SCI [Adresse 7], d’une ancienne friche située [Adresse 1] à [Localité 9], dans le but d’y réaliser une opération immobilière de logements collectifs, maisons individuelles et d’une résidence de foyer [8].
Cette opération immobilière comporte trois tranches :
- TRANCHE 1 : 42 logements collectifs avec commerce foyer [8] et 4 maisons individuelles ;
- TRANCHE 2 a et 2 b : 28 et 23 maisons individuelles ;
- TRANCHE 3 : 62 logements collectifs.
La SCI [Adresse 7] a cédé le terrain à la SNC HPL DANY, société en nom collectif, constituée par les sociétés ALILA PROMOTION et ALILA PARTICIPATION.
Suivant acte authentique de vente en l’état de futur achèvement en date du 20 décembre 2019 la société VILOGIA SA D’HLM a acquis de la SNC HPL DANY :
Article 1 : Le lot 1 du lotissement : L’ensemble immobilier à construire au sein du lot 1 du lotissement, sis [Adresse 1] et [Adresse 2], devant consister après achèvement en :
- un bâtiment collectif A en R+4 comprenant 42 logements d’habitation et un commerce
- un bâtiment B en R+2, R+3 comprenant 30 chambres à usage de l’Association [8]
- 47 places de stationnement.
Article 2 : Une partie du lot 2 du lotissement : 4 maisons individuelles groupées par 2 en R+1.
VILOGIA SA D’HLM indique qu’au terme de l’article 11.4 de l’acte de VEFA du 20 décembre 2019, la livraison du bien, devait intervenir au plus tard dans les 24 mois de la signature de l’acte de VEFA, soit le 20 décembre 2021 mais que l’ensemble immobilier à construire au sein du lot n°1 du lotissement, objet de l’article 1, à savoir le bâtiment collectif A en R+4, comprenant 42 logements d’habitation et un commerce ainsi que le bâtiment B Foyer [8] et les places de stationnement afférentes n’a toujours pas été livré et que par lettre recommandée du 20 décembre 2023, ALILA l’a informée d’une date de livraison du Bâtiment A au 30 juin 2024.
VILOGIA SA D’HLM explique avoir adressé une mise en demeure le 11 janvier 2024 à la SNC HPL DANY de livrer les Bâtiments A et B ainsi que les places de stationnement, pour le 15 mai 2024 au plus tard et d’indemniser les préjudices subis par VILOGIA SA D’HLM à hauteur de 614254,27 € et que le 23 janvier 2024, ALILA lui a répondu que la livraison du Bâtiment A comme du B n’interviendrait pas à la date du 15 mai 2024, sans préciser de date de livraison.
Exposant que la livraison des biens objets de la VEFA n’est pas encore arrêtée et qu’elle subit d’importants préjudices, VILOGIA Société d’HLM a par acte du 28 mars 2024 fait assigner la SNC HPL DANY devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir notamment la condamnation sous astreinte de la SNC HPL DANY à achever le bien objet de la VEFA et le livrer pour le 30 juin 2024 au plus tard concernant le Bâtiment A et le 15 mai 2024 au plus tard pour le Bâtiment B et la condamnation de la SNC HPL DANY à lui payer une indemnité provisionnelle de 200.000 € à valoir sur le préjudice subi du fait du retard de livraison injustifié du bien objet de la VEFA depuis le 20 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 21 mai 2024.
A cette date, VILOGIA SA D’HLM représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Elle demande au président du tribunal judiciaire de :
Vu les dispositions de l’article R211-3-26 5° du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les stipulations de l’acte de VEFA autres que l’article 3.4.2,
Vu les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 44 et en tant que de besoin 46 du Code de Procédure Civile,
- Juger au regard de l’action réelle immobilière engagée, Madame le Président du Tribunal Judiciaire statuant en matière de référés compétent ;
- En tant que de besoin, juger non écrites les stipulations figurant à l’article 3.4.2 de l’acte de VEFA du 20 décembre 2019 ;
- Juger Madame le Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Lille statuant en matière de référé compétent ;
- Rejeter en conséquence l’exception d’incompétence soulevée par la SNC HPL DANY et de se déclarer compétent ;
- Débouter la SNC HPL DANY de sa demande de condamnation présentée au titre des frais irrépétibles et frais et dépens et plus largement de toutes ses demandes, fins et conclusions
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la SNC HPL DANY demande au président du tribunal judiciaire de :
Vu les articles 73 et 42 du Code de procédure civile,
Vu L’article L721-3 du Code de commerce,
- JUGER que les sociétés VILOGIA et HPL DANY sont des sociétés commerciales,
- JUGER que le contrat de VEFA du 20 décembre 2019 contient une clause attributive de juridiction au profit des Tribunaux de LYON,
En conséquence
- SE DECLARER incompétent, au profit du Tribunal de commerce de LYON, statuant en matière de référé,
- CONDAMNER la société VILOGIA à verser à la société HPL DANY la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
La SNC HPL DANY soulève l’incompétence de la juridiction saisie au bénéfice du Tribunal de commerce de LYON.
La SNC HPL DANY souligne que les Sociétés par Actions sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, ce qui est le cas des sociétés d’HLM pour lesquelles le Tribunal de commerce est compétent.
Elle considère que le tribunal judiciaire de LILLE n’est pas compétent territorialement et que par principe la juridiction territorialement compétente est celle de LYON, puisque le siège de la société HPL DANY, défenderesse, est situé dans cette ville. Elle ajoute que le contrat signé entre les parties attribue compétence aux juridictions de LYON puisque l’article 3.4.2 précise « il est expressément fait attribution de compétence aux tribunaux du siège du vendeur pour toutes les instances et procédures autres que les actions réelles, et ce, même en cas de pluralité d’instance ou de parties ou même d’appel en garantie. »
La SNC HPL DANY estime que le Tribunal judiciaire de LILLE n’est pas compétent matériellement, la société HPL DANY est une SNC et la société VILOGIA une SA, qu’elles sont toutes les deux des sociétés commerciales à raison de leur objet de sorte que conformément aux dispositions de l’article L721-3 du code de commerce, seul le tribunal de commerce connaît des litiges entre sociétés commerciales.
VILOGIA SA D’HLM sollicite le rejet de cette exception d’incompétence.
Elle expose qu’aux termes des dispositions de l’article 1601-3 du code civil, le contrat de VEFA, porte sur un droit réel immobilier et qu’en vertu de cette vente en l’état futur d’achèvement du 20 décembre 2019, elle est devenue immédiatement propriétaire du sol ainsi que des constructions existantes au jour de la conclusion du contrat puis des ouvrages au fur et à mesure de leur exécution. Elle estime que l’action qu’elle a engagée est une action réelle immobilière qui relève de la compétence exclusive du juge judiciaire, en vertu de l’article R211-3-26 5° du code de l’organisation judiciaire.
Elle souligne qu’en matière de vente d’immeuble à construire, l’article R261-2 du code de la construction et de l’habitation fait expressément référence à la compétence du tribunal judiciaire concernant la désignation de la personne qualifiée pour constater l’achèvement en cas de désaccord des parties.
VILOGIA SA d’HLM ajoute que l’article 15.5.2 « Livraison » de l’acte de VEFA fait expressément référence à la compétence de la juridiction judiciaire civile en indiquant qu’au cas où le vendeur et l’acquéreur ne se mettraient pas d’accord sur cet homme de l’art, il sera procédé à sa désignation par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance statuant par voie de référé, et ce, à la requête de la partie la plus diligente.
Elle fait valoir que l’article L721-3 2° du Code de Commerce invoqué par la SNC HPL DANY à l’appui de son exception d’incompétence ainsi que la solution retenue par la Cour d'Appel de Paris du 13 septembre 2023, sont inapplicables en l’espèce, à raison de la compétence exclusive attribuée par le code de l’organisation judiciaire, au tribunal judiciaire en matière d’action réelle immobilière et qu’il importe peu que les deux parties soient des sociétés commerciales par la forme.
Elle expose qu’en application de l’article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Elle précise que les dispositions de l’article 3.4.2 de l’acte de VEFA du 20 décembre 2019 n’y dérogent puisqu’il est expressément fait attribution de compétence aux tribunaux du siège du Vendeur pour toutes les instances et procédures autres que les actions réelles et ce, même en cas de pluralité d’instance ou de parties ou même d’appel en garantie.
Elle ajoute que s’il avait été question d’une action mixte, l'article 46 du code de procédure civile prévoit pour le demandeur une option entre le lieu du domicile du défendeur et le lieu de situation de l'immeuble et les dispositions de l'article 3. 4. 2 de l'acte de l’acte de VEFA du 20 décembre 2019 seraient réputées non écrites en application des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du même code prévoit que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l’espèce, si les parties sont toutes deux des sociétés commerciales, le litige qui les oppose porte sur un droit réel immobilier.
En effet, la vente en état futur d’achèvement a pour effet de transférer immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes.
Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution en application des dispositions de l’article 1601-3 du code civil.
En application de l’article R211-3-26 5° du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a une compétence exclusive pour les litiges concernant les actions immobilières pétitoires.
En matière réelle immobilière, aux termes de l’article 44 du Code de Procédure Civile, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Ainsi, le président du tribunal judiciaire statuant en référé de Lille est compétent pour connaître de l’action de VILOGIA SA d’HLM contre la SNC HPL DANY et portant sur les droits réels immobiliers de VILOGIA SA d’HLM suite à l’achat en l’état de futur achèvement d’un ensemble immobilier.
L’exception d’incompétence opposée par la SNC HPL DANY sera donc rejetée.
Le président du tribunal judiciaire étant compétent, il y aura lieu de rouvrir les débats et de renvoyer les parties à l’audience du 2 juillet 2024 afin qu’il soit statuer sur les demandes de la VILOGIA SA d’HLM.
Sur les autres demandes
Les débats étant rouverts, il y n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la SNC HPL DANY ;
Nous déclarons compétent ;
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 2 juillet 2024 à 14 heures ;
Déboutons la SNC HPL DANY de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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