Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-15.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.004
Date de décision :
4 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10289 F
Pourvoi n° F 18-15.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Rouge et Noir Image, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant élu domicile au Cabinet GD conseil et partners, [...] , [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Rouge et Noir Image, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rouge et Noir Image aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rouge et Noir Image et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Rouge et Noir Image
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA recevable et fondée en son appel, d'avoir validé le redressement notifié par l'Urssaf PACA du chef du point n° 4 de la lettre d'observations, et d'avoir uniquement dit que l'Urssaf PACA doit toutefois recalculer sa créance en tenant compte du montant des retenues à la source d'ores et déjà effectuées par la société Rouge et Noir Image du chef des sommes versées par elle au titre des concessions exclusives de droit à l'image ;
AUX MOTIFS QUE : « l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail » ; que le droit à l'image d'un joueur professionnel peut être commercialisé directement par le sportif lui-même soit via une société tierce à laquelle le sportif professionnel concède le droit d'exploiter son image moyennant rémunération versée directement par le partenaire commercial au joueur ; que pour des raisons qui ont généré le présent litige, il est procédé à des montages juridiques plus ou moins complexes, dont l'économie générale a pour objet d'exploiter indirectement l'image individuelle par le club sportif auquel il appartient, via une ou plusieurs sociétés écran, la dernière domiciliée hors de France, qui échappe de fait aux cotisations et contributions sociales assises sur les sommes liées à l'activité sportive du joueur en ce y compris la rémunération du droit à l'image individuelle ; que s'agissant d'un joueur professionnel, la jurisprudence considère que lorsqu'il reçoit de la part du club qui l'emploie, une somme d'argent en vertu d'un contrat de publicité, alors que son image et sa notoriété avaient été acquises par le joueur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, la somme payée par le club pour leur exploitation présente le caractère d'une rémunération versée à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce qui permet de considérer que lorsque la notoriété d'un sportif a été acquise dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, les sommes versées par le club qui l'emploie pour leur exploitation revêtent le caractère de salaire et doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; que lors du contrôle, les inspecteurs en charge de celui-ci, ont constaté que la SARL ROUGE ET NOIRE IMAGE avait versé des sommes d'argent en contrepartie de l'exploitation du droit à l'image de certains joueurs évoluant dans le cadre professionnel du Rugby Club Toulonnais dit RCT ; qu'or la SARL ROUGE ET NOIRE IMAGE et la SASP RCT qui emploie les joueurs ont toutes les deux la même société mère l'EURL R... FINANCES, la SARL ROUGE ET NOIRE IMAGE de manière directe et la SASP RCT via la Société HOLDING ROUGE ET NOIR ; qu'ils en ont déduit que ces sommes étaient versées à l'occasion du contrat de travail exécuté par les sportifs professionnels concernés et devaient être soumises à cotisations sociales et ont donc réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations ; que de son propre aveu, l'activité de la SARL ROUGE ET NOIRE IMAGE est exclusivement consacrée depuis sa création au développement d'une activité qu'elle considère comme indépendante de celle de la SASP RCT, même si elle consiste dans la régie publicitaire de la SASP RCT, et également dans la création et le développement de plusieurs fonds de commerces de ventes de vêtements et de produits dérivés du sport en général et du Rugby en particulier ; qu'elle ne disconvient au demeurant pas que c'est à raison de l'exploitation du droit à l'image des sportifs qui sont employés par le RCT qu'elle a vu son chiffre d'affaires croître de 835.447 euros en 2008 à 3.735.311 euros en 2013 ; que pour procéder à l'annulation du redressement, le Tribunal a considéré que l'employeur des joueurs était la SASP RCT et non la SARL ROUGE ET NOIRE IMAGE, que la présence de la HOLDING R... ne modifiait pas la relation salariale existant entre les joueurs et le Club RCT et que l'organisme social ne démontrait pas que les joueurs aient personnellement perçu une rémunération au titre de leur droit à l'image à partir des sommes versées par la SARL ROUGE ET NOIRE IMAGE ; qu'au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA expose qu'en contrepartie de l'exploitation de leur droit à l'image, la SARL ROUGE ET NOIRE IMAGE, partie associée au club à raison de l'identité commune de leur dirigeant social et de l'existence des contrats de joueurs professionnels, verse à ceux-ci des honoraires via des sociétés de droit étranger dont ils sont parfois l'associé unique ou le seul ayant droit économique ; que pour s'opposer à ces prétentions, la SARL ROUGE ET NOIRE IMAGE argue que l'image et la notoriété des joueurs en cause n'a pas été acquise par le joueur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, que ceux-ci sont sous contrat avec une partie tierce du chef de laquelle elle ne dispose d'aucune information sur les reversements qu'elle réalise au profit du joueur, que les sommes qu'elle verse à cette société tierce qui ne sont pas des parties associées aux joueurs, sont déjà soumises à prélèvement fiscal, que les droits d'image déclarés par le RC Toulonnais au cours de cette période n'étaient pas inclus dans le périmètre du Salary Cap, que pour H... U... elle est titulaire et exploite la marque commerciale pour l'avoir enregistrée à l'INPI, ce qui démontre qu'elle a acquis un droit qui constitue un actif social lui appartenant et dont elle va assurer l'exploitation au-delà de la durée de son contrat auprès du RCT, que les contrat de droits d'image individuels et les contrats de travail des joueurs sont indépendants puisque le contrat d'image peut se poursuivre alors même que le joueur joue pour un autre club, ou être arrêté alors que le contrat de jeu se poursuit, ou se maintenir alors que le contrat de jeu est suspendu, et que la Société propriétaire des droits n'effectue aucun travail pour le compte de la SARL ROUGE ET NOIRE IMAGE ni de la SASP RCT ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales établit qu'au cours de la saison sportive 2011/2012, des parties associées aux joueurs au sens de l'annexe 3 du règlement de la Direction Nationale d'Aide et de Contrôle de Gestion, s'étaient vu attribuer des indemnités en contrepartie du droit à l'image qui leur avait été concédé par un certain nombre de joueurs sous contrat avec le RCT, dans des conditions qui mettaient nécessairement le joueurs en position de percevoir tout ou partie du montant de ces sommes ; qu'il est dès lors indifférent que la SARL ROUGE ET NOIRE IMAGE argue ne pas connaître l'étendue des relations existant entre le sportif et la société qui lui est associée et à laquelle elle verse des sommes en contrepartie de la concession du droit à l'image du joueur ; que d'autre part contrairement aux prétentions de l'intimée, les contrats de concession exclusive du droit à l'image du sportif (pièce 8) sont en lien nécessaire et direct avec le contrat le liant à son employeur la SASP RCT ; que c'est ainsi qu'ils stipulent expressément que les droits à l'image individuelle du sportif sont concédés dans la mesure où ils se rapportent au sportif en tant que joueur du RCT dans toute matière ayant trait à la Société et à ses partenaires commerciaux ; que de la même manière le contrat de concession du droit à l'image du sportif est exclusif de tout autre engagement de celui-ci auprès de tiers ; que sa résiliation peut intervenir en cas de résiliation du contrat de jeu du sportif avec le club de rugby en raison du bouleversement que cette résiliation entraînerait dans l'économie du contrat, ce dont il s'induit que nonobstant la renommée antérieure du sportif, c'est nécessairement à raison de la poursuite de cette notoriété maintenue, développée ou acquise pendant le cours de son contrat, que la SARL ROUGE ET NOIRE IMAGE décide ou non de la poursuite du contrat ; que tout en attirant l'attention de la Cour sur la portée qu'il conviendrait de retenir de l'article 7.2 des contrats, la SARL ROUGE ET NOIRE IMAGE ne se justifie pas sur le caractère contradictoire de ces dispositions à l'égard des autres dispositions contractuelles relevées ci-dessus, sauf à démontrer implicitement que la résiliation du contrat de concession de l'image relève de sa faculté ad nutum et conséquemment de l'existence d'un lien de subordination à l'égard du joueur vis la SAS RCTP qui l'emploie ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA est dès lors fondée à soutenir que l'exploitation de l'image et de la notoriété des sportifs via les contrats de concession du droit à l'image ne peut qu'être appréciée au regard d'une notoriété acquise par eux sous les couleurs « Rouge et Noire » du RCT et donc via l'exécution du contrat de travail les liant au Club sportif ; que l'appelante argue enfin sans être autrement contredite que le pouvoir de direction et de contrôle exercé par le Rugby Club Toulonnais sur l'activité du joueur se retrouve transposé dans le cadre du versement des indemnités correspondant aux concessions exclusives du droit à l'image, puisque le lien entre les deux contrats résulte de l'identité unique de l'ayant droit économique de la totalité des structures en cause, R... D... Président de la SASP RCT et gérant de la SARL ROUGE ET NOIRE IMAGE ; que l'appelante est en conséquence fondée à soutenir que les sommes versées aux sociétés associées des sportifs évoluant au Rugby Club Toulonnais pour l'exploitation de leur image et de leur notoriété sous la présidence de R... D... ont le caractère de rémunération et doivent être assujetties à cotisations sociales ; que le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions » ;
1/ ALORS QUE n'ont le caractère d'une rémunération versée à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination que les sommes payées par l'employeur pour l'exploitation de l'image et de la notoriété du sportif salarié acquise par le joueur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société RNI soutenait que les seuls joueurs dont elle avait acquis le droit d'exploiter l'image « sont des joueurs dont la notoriété est préalable et reconnue avant leur arrivée à Toulon » (conclusions, p. 5 à 7) ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que « nonobstant la renommée antérieure du sportif », ce serait « nécessairement à raison de la poursuite de cette notoriété maintenue, développée ou acquise pendant le cours de son contrat » que la société RNI déciderait de poursuivre le contrat après le départ du joueur du RCT, sans rechercher si le choix de ne conclure des contrats d'image qu'avec des joueurs bénéficiant déjà d'une forte notoriété avant leur arrivée dans le club n'impliquait pas que les sommes versées ne rémunéraient pas une notoriété acquise dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2/ ALORS QUE n'ont le caractère d'une rémunération versée à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination que les sommes payées au salarié sportif par l'employeur pour l'exploitation de l'image et de la notoriété du sportif salarié acquise par le joueur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société RNI soutenait qu'il n'était aucunement établi que les sommes qu'elle versait aux sociétés propriétaires des droits à l'image aient été reversées aux joueurs eux-mêmes ; qu'en affirmant pourtant que les indemnités versées en contrepartie du droit d'exploitation à l'image « mettaient nécessairement le joueur en position de percevoir tout ou partie du montant de ces sommes », sans aucunement caractériser l'existence ou le montant des sommes que les sociétés gestionnaires reversaient prétendument aux joueurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3/ ALORS QUE la société RNI soutenait expressément que c'est à tort que l'Urssaf affirmait, sans aucune offre de preuve, qu'au cours de la saison 2011-12, la direction nationale d'aide et de contrôle de gestion aurait considéré que les sociétés gestionnaires du droit d'image seraient des parties associées aux joueurs (conclusions, p. 9) ; qu'au contraire, la société RNI versait aux débats une lettre de la ligue nationale de rugby en date du 12 juin 2017 dont il résultait qu'au cours des saisons 2010-11, 2011-12 et 2012-13, les droits d'image n'étaient pas comprises dans le « salary cap » et « ce n'est qu'à partir et depuis la saison 2013/14 que les contrats de droit à l'image ont été pris en compte dans le périmètre du salary cap selon une définition élargie des parties liées au club redevables de ces contrats » ; qu'en retenant pourtant que l'Urssaf « établit qu'au cours de la saison sportive 2011/2012, des parties associées aux joueurs au sens de l'annexe 3 du règlement de la Direction Nationale d'Aide et de Contrôle de Gestion, s'étaient vu attribuer des indemnités en contrepartie du droit à l'image qui leur avait été concédé par un certain nombre de joueurs sous contrat avec le RCT, dans des conditions qui mettaient nécessairement le joueur en position de percevoir tout ou partie du montant de ces sommes » (arrêt, p. 4, alinéa 6), sans examiner, serait-ce sommairement cette lettre du 12 juin 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE n'ont le caractère d'une rémunération versée à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination que les sommes payées au salarié sportif par l'employeur pour l'exploitation de l'image et de la notoriété du sportif salarié acquise par le joueur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour démontrer que le contrat d'image était indépendant du contrat de travail, la société RNI soulignait, non seulement que le contrat d'image pouvait se poursuivre cependant que le joueur quittait le RCT pour rejoindre un autre club de notoriété équivalente, mais encore que le contrat d'image se poursuivait même en cas de suspension du contrat de travail à la suite de la blessure d'un joueur (conclusions p. 14) ; qu'en retenant pourtant que « les contrats de concession exclusive du droit à l'image du sportif sont en lien nécessaire et direct avec le contrat le liant à son employeur la SASP RCT » (arrêt, p. 4, alinéa 8), sans aucunement s'expliquer sur la poursuite de l'exécution du contrat d'image en cas de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
5/ ALORS QUE pour le calcul des cotisation de sécurité sociale sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que ce lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la société RNI soulignait qu'elle n'était pas l'employeur des joueurs salariés du RCT puisqu'il n'existait aucun lien de subordination entre elle et les sportifs (conclusions, p. 14 et 15) ; que la cour d'appel a pourtant retenu que le pouvoir exercé par le RCT sur les joueurs serait « transposé dans le cadre du versement des indemnités correspondant aux concessions exclusives du droit à l'image, puisque le lien entre les deux contrats résulte de l'identité unique de l'ayant cause économique de la totalité des structures en cause, R... D..., président de la SASP RCT et gérant de la Sarl Rouge et Noir Image » (arrêt, p. 5, alinéa 2) ; qu'en statuant par de tels motifs, manifestement impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre la société RNI et les joueurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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