Cour de cassation, 29 mars 1993. 92-84.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.320
Date de décision :
29 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre des mineurs, en date du 15 juin 1992 qui, pour vols et tentative de vol, l'a condamné à un an d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
( Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, 5 § I, 6 § I et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu au grief relatif à la nullité du réquisitoire introductif ni aux conclusions du prévenu tendant à obtenir un supplément d'information et qu'il ne s'est pas expliqué sur la perquisition et les saisies incidentes pratiquées au vu de la commission rogatoire du 27 mars 1991, en outre en ce qu'il a déclaré que l'arrestation de X... était régulière ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception reprise au moyen, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent que X... a été interpellé dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée dans une autre procédure ; que divers objets provenant de plusieurs cambriolages ont été saisis et placés sous scellés et que X... a été mis en cause au cours de l'enquête ; qu'ils ajoutent que ces éléments ont fait l'objet de procédures incidentes régulières et qu'il n'appartient pas aux juges de statuer sur la régularité d'une commission rogatoire étrangère au dossier dont ils sont saisis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et d'erreur de droit, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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