Cour de cassation, 23 juin 2009. 08-19.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.053
Date de décision :
23 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2007), que Mme X... a, le 25 octobre 2000, ouvert auprès du Crédit mutuel du Nord (la banque) un PEA, dans lequel elle a investi une certaine somme dans des parts d'OPCVM, et a, le même jour, souscrit un contrat d'assurance-vie, en versant une autre somme dans un fonds commun de placement à gestion dynamique ; que, soutenant que la banque avait manqué à son obligation de conseil et de prudence pour lui avoir proposé d'affecter l'intégralité de son patrimoine à des placements à risque, inadaptés à la modicité de ses ressources, Mme X... l'a assignée en vue de l'indemniser des pertes subies ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1° que l'intermédiaire financier, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, doit, lors de la souscription des placements, procéder à l'évaluation de la compétence de ce dernier s'agissant de la maîtrise des opérations envisagées et des risques encourus dans les opérations et lui fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en dispensant le Crédit du Nord de tout devoir de conseil, de mise en garde et l'obligation d'alerter sa cliente sur les risques liés aux fluctuations des marchés boursiers au motif que la banque n'était pas investi d'un mandat de gestion de patrimoine, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 avril 2007, ainsi que l'article 3-3-5 du règlement général du conseil des marchés financiers ;
2°/ que la qualité de simple employée de banque chargée d'accueillir la clientèle et de traiter les opérations réalisées par celle-ci au guichet ne lui confère aucune compétence particulière en matière de mécanismes boursiers et ne dispense pas l'intermédiaire financier d'exercer son devoir d'information et de conseil ; qu'en se bornant a relever que Mme X... était chargée de l'accueil de la clientèle d'une agence bancaire pour en déduire que le Crédit du Nord n'était tenu à aucun devoir de conseil à l'égard de sa cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ainsi que de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable ;
3°/ que l'obligation d'information du banquier, prestataire de services d'investissement, sur les placements financiers qu'il propose à ses clients doit être personnelle, adaptée aux compétences et aux connaissance de ces derniers et ne saurait se réduire à la remise de documents insuffisamment explicites, afférents aux produits souscrit ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre du Crédit du Nord aux motifs que celui-ci lui avait remis les conditions générales ainsi que les caractéristiques du profil choisi, l'orientation du fonds commun de placement et la notice d'information du PEA, sans répondre aux conclusions de Mme X... signifiées le 29 mars 2006 qui soulignait "qu'aucun des contrats n'informait le client des risques encourus pour son capital, notamment en cas de baisse des cotations boursières, que la simple référence à des points et à des codes ne permettait pas de savoir quel est le risque encouru, et que le contrat de PEA ne comportait aucune indication des sommes qui sont investies", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ainsi que des articles L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et 3-3-5 du règlement général du conseil des marchés financiers, alors applicable ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen qui invoque à la fois un manquement de la banque à son obligation de conseil, à son obligation de mise en garde de ses clients et à son obligation d'avertir ces derniers sur les risques liés aux évolutions du marché est complexe ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que Mme X... était employée de banque, chargée de l'accueil commercial de la clientèle, dans une organisation du travail fondée sur la polyvalence, ce qui la mettait en mesure d'apprécier les enjeux des placements qu'elle avait effectués, dans la mesure où les opérations sur titres et la commercialisation des produits bancaires courants entraient dans ses attributions ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que Mme X... était une opératrice avertie, dispensant la banque de toute obligation de mise en garde à son égard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, qu'en relevant que la banque avait remis à Mme X... les conditions générales du produit financier proposé ainsi que les caractéristiques du profil dynamique choisi, l'orientation du fonds commun de placement et la notice du plan d'épargne en actions, la cour d'appel, qui a fait ressortir que Mme X... avait été informée du risque de pertes du capital investi ainsi que des caractéristiques du placement choisi, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par Madame X... à l'encontre du Crédit du Nord ;
AUX MOTIFS QUE « si, à l'époque de la souscription des placements litigieux, Madame X... était affaiblie par une grave dépression l'ayant conduit à cesser son travail, il ne peut pour autant en être déduit que son discernement s'en est trouvé altéré au point qu'elle n'a pu mesurer le portée et les effets des placements souscrits ; qu'en outre, sa qualification professionnelle d'employée de banque, chargée de l'accueil commercial de la clientèle, dans une organisation du travail fondée sur la polyvalence, la mettait en mesure d'apprécier les enjeux des paiements qu'elle a effectués, puisque les « opérations sur titre » et la commercialisation des « produits bancaires courants » entraient dans ses attributions (cf. le document définissant les responsabilités et missions d'un chargé d'accueil) ; que le Crédit du Nord, qui n'était pas investi d'un mandat de gestion de patrimoine, n'était pas tenu d'une obligation de conseil, ni même, en l'absence d'opérations à caractère spéculatif ou de circonstances particulières, d'une obligation de mise en garde. En particulier, il n'avait pas l'obligation d'alerter sa cliente sur les risques liés aux fluctuations des marchés boursiers ; que les placements litigieux étaient, en majeure partie, investis en un contrat d'assurance-vie qui comportait une faculté de rachat, total ou partiel, sans frais ni pénalités. Au regard du critère de liquidité invoqué par Mme X..., ces placements n'étaient pas inadaptés à sa situation personnelle marquée par des revenus modestes et par l'absence d'autres actif » ;
ET QUE « le Crédit du Nord a satisfait à son obligation d'information en communiquant à Mme X... : quant au contrat d'assurance-vie : les conditions générales valant note d'information ; les caractéristiques du profil « dynamique » choisi (« je recherche la performance en acceptant une prise de risque relative ») ; l'orientation du fonds commun de placement « Etoile Patrimoine Dynamique », dans lequel les fonds étaient investis à 100 % ; quand au plan d'épargne en actions : les conditions générales ; la notice d'information relative à l'OPCVM « Etoile Patrimoine PEA » , constituant le seul support des sommes investies. Il suit de ces motifs que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable au Crédit du Nord » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'intermédiaire financier, qu'elles que soient ses relations contractuelles avec son client, doit, lors de la souscription des placements, procéder à l'évaluation de la compétence de ce dernier s'agissant de la maîtrise des opérations envisagées et des risques encourus dans les opérations et lui fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en dispensant le Crédit du Nord de toute devoir de conseil, de mise en garde et l'obligation d'alerter sa cliente sur les risques liés aux fluctuations des marchés boursiers au motif que la banque n'était pas investi d'un mandat de gestion de patrimoine, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 avril 2007, ainsi que l'article 3-3-5 du règlement général du Conseil des Marchés Financiers ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la qualité de simple employée de banque chargée d'accueillir la clientèle et de traiter les opérations réalisées par celle-ci au guichet ne lui confère aucune compétence particulière en matière de mécanismes boursiers et ne dispense pas l'intermédiaire financier d'exercer son devoir d'information et de conseil ; qu'en se bornant a relever que Madame X... était chargée de l'accueil de la clientèle d'une agence bancaire pour en déduire que le Crédit du Nord n'était tenu à aucun devoir de conseil à l'égard de sa cliente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ainsi que de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable ;
ALORS ENFIN QUE l'obligation d'information du banquier, prestataire de services d'investissement, sur les placements financiers qu'il propose à ses clients doit être personnelle, adaptée aux compétences et aux connaissance de ces derniers et ne saurait, partant, se réduire à la remise de documents insuffisamment explicites, afférents aux produits souscrits ; qu'en déboutant Madame X... de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre du Crédit du Nord aux motifs que celui-ci lui avait remis les conditions générales ainsi que les caractéristiques du profil choisi, l'orientation du fond commun de placement et la notice d'information du PEA sans répondre aux conclusions de Madame X... signifiées le 29 mars 2006 (p. 6) qui soulignait « qu'aucun des contrats n'informait le client des risques encourus pour son capital, notamment en cas de baisse des cotations boursières, que la simple référence à des points et à des codes ne permettait pas de savoir quel est le risque encouru, et que le contrat de PEA ne comportait aucune indication des sommes qui sont investies », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ainsi que des articles L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable et 3-3-5 du règlement général du Conseil des Marchés Financiers, alors applicable.
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