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Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/14914

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/14914

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT MIXTE DU 26 JUIN 2025 N° 2025/297 Rôle N° RG 23/14914 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHW6 [I] [D] [L] [R] épouse [D] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jennifer GABELLE-CONGIO Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 15] en date du 20 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00230. APPELANTS Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] Madame [L] [R] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] représentés par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD - société anonyme à Conseil d'Administration, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro B 379 502 644, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (CIFRAA), radiée à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 01/06/2015, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, puis prorogé au 26 Juin 2025, ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société APOLLONIA, promoteur immobilier et apporteur d'affaires, proposait à des particuliers, un placement financier sous la forme d'un produit «clé en main», assorti d'avantages fiscaux, comprenant l'acquisition d'un bien et son financement intégral par emprunt. [I] [D] et son épouse [L] [R] ont dans le cadre des opérations proposées contracté auprès de la SA CIFD anciennement CIFRAA trois prêts immobiliers : - un prêt, reçu le 6 octobre 2004 et accepté et signé le 2 novembre 2004, de 23 4540 euros, destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un bien immobilier à usage locatif, constitué d'une villa et d'un parking situés à [Localité 18] (83) cadastrés section AB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], lots n°917 et 37 ; - un prêt reçu le 19 octobre 2004 et accepté et signé le 2 novembre 2004 pour un montant de 234 540 euros, destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un bien immobilier à usage locatif, constitué d'une villa et d'un parking situés à [Localité 18] (83) cadastrés section AB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], lots n°904 et 14 ; - un prêt reçu le 3 décembre 2004 et accepté et signé le 14 décembre 2004, pour un montant de 177 328 euros, destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement de deux appartements situés à [Localité 14] (58), cadastrés section BW n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 10] correspondants au lot de copropriété n°78 et151. Les époux [D] ne réglant plus les échéances des prêts, la SA CIFD les a assignés par acte d'huissier du 23 juin 2010 devant le tribunal de grande instance de Gap en paiement de la créance née des trois contrats de prêt immobilier dont les déchéances du terme avaient été prononcées le 19 juin 2009. Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal de grande instance de GAP a': Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer. Rejeté les fins de non-recevoir invoquées en défense. Condamné solidairement les époux [C] [D] et [L] [R] à payer à la société CIFD venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPESAUVERGNE (CIFRAA) : - au titre du prêt n° 33033, la somme de 251 721,72 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 1er mai 2010 ; - au titre du prêt n° 34460, la somme de 251 698,08 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 1er mai 2010 ; - au titre du prêt n° 37881, la somme de 189 065,06 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 1er mai 2010. Prononcé la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil. Débouté le CIFD de sa demande additionnelle en reversement du montant de la TVA. Dit qu'il appartient au tribunal de grande instance de Marseille, juridiction saisie en premier lieu, de connaître de l'action en responsabilité dirigée par les défendeurs contre l'établissement bancaire. Condamné solidairement les époux [D] aux entiers dépens de 'instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par arrêt rendu le 28 janvier 2020, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Cette décision signifiée aux époux [D] le 16 mars 2020 n'a été frappée d'aucun recours, cet arrêt est donc définitif. A défaut de règlement intervenu depuis cet arrêt une saisie attribution de loyers a été réalisée entre les mains de la société APPART'CITY le 23 novembre 2021, elle a été dénoncée aux époux [D] le 1er décembre 2021. Par acte d'huissier du 3 janvier 2022, [I] [D] et [L] [R] ont assigné la société CIFD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution de loyers pratiquée le 23 novembre 2021 entre les mains de la SAS APPART'CITY. Par jugement du 20 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a : Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) ; Déclaré [I] [D] et [L] [R] recevables en leurs demandes ; Débouté [I] [D] et [L] [R] de l'intégralité de leurs demandes ; Constaté la validité de la saisie-attribution de loyers pratiquée entre les mains de la SAS APPART'CITY le 23 novembre 2021, dénoncée le 1e décembre 2021 ; Débouté [I] [D] et [L] [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné in solidum [I] [D] et [L] [R] aux entiers dépens de l'instance ; Rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 6 décembre 2023, signifiée le 23 janvier 2024, [I] [D] et [L] [R] ont formé appel de cette décision en ce qu'elle a : - Débouté M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes - Constaté la validité de la saisie attribution de loyers entre les mains de la SAS APPART CITY le 23/11/2021 dénoncée le 01/12/2021 - Débouté M. et Mme [D] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du CPC - CONDAMNÉ in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens. L'examen de la cause a été fixé en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile à l'audience du 19 septembre 2024, la clôture de l'instruction étant fixée au 20 août 2024. Au terme de leurs conclusions notifiées en leur dernier état le 17 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [I] [D] et [L] [R] demandent à la cour de': Vu les articles L.111-2, L.111-3 L.111-7, L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L.211-1 et suivants, L.218-2, R.162-2 et suivants du même code, Vu les articles R.111-1 et suivants du même code, R 211-1 et suivants Code des procédures civiles d'exécution, Vu les décrets du 26 novembre 1971 n°71-942 et 71-941, Vu l'article 114 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Juger Monsieur et Mme [D] recevables et fondés en leur appel. En conséquence y faisant droit : Infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution de [Localité 15] en date du 20/11/2023 en ce qu'elle a : Débouté Monsieur et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes Constaté la validité de la saisie attribution de loyers entre les mains de la SAS APPART CITY le 23/11/2021 dénoncée le 01/12/2021 Débouté Monsieur et Mme [D] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile, Condamné in solidum Monsieur et Mme [D] aux dépens. Statuant à nouveau sur ces postes : Juger M. et Mme [D] recevables en leur contestation de la saisie attribution à exécution successive faite entre les mains de la société appart city le 23 Novembre 2021 et dénoncée le 01 Décembre suivant. Juger erroné le point de départ de l'anatocisme opéré. Juger que les prêts consentis par le CIFD CIFRAA sont assortis d'un taux d'intérêts variable établi par référence à l'EURIBOR 6 mois outre 2,3 de partie fixe pour le prêt LE LOGIS et de 2,5 points pour les deux prêts [Adresse 19]. Juger que de façon irrégulière que le CIFD CIFRAA applique à sa créance un taux d'intérêts fixe de 5,25% Juger en conséquence que le CIFD CIFRAA augmente ainsi artificiellement le montant de sa créance et ne justifie pas d'une créance liquide et exigible Juger que les décomptes produits par la banque ne satisfont pas aux exigences de l'article R 211-1 Code des procédures civiles d'exécution Ordonner la mainlevée en l'état de la saisie en débat. Subsidiairement, Condamner avant dire doit le CIFD CIFRAA à produire un décompte précis des intérêts contractuels fixé à l'EURIBOR 6 mois outre 2,5 point fixes, entre le 17 Avril 2010 et le 29 Mars 2022, en indiquant les taux appliqués, les dates de réactualisation, leurs montant, et les imputations intermédiaires intervenues. Juger en l'état que le CIFD CIFRAA ne justifie pas d'une créance liquide de nature à fonder la présente saisie. Juger nul et de nul effet le procès-verbal de la saisie-attribution à exécution successive faite entre les mains de la société APPART CITY le 23 11 2021 et dénoncée à M. et Mme [D] le 01 décembre suivant. Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive et restitution des fonds saisis attribués. Juger que la mesure d'exécution prise est inutile autant qu'abusive, En toute occurrence, Condamner le CIFD au paiement d'une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de délivrance de mainlevée de la saisie discutée, ainsi que les frais concernant le procès-verbal aux fins de saisie attribution délivré à M. [D]. Les appelants font valoir': - que le procès-verbal de saisie attribution doit être annulé car les dispositions de l'article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution qui imposent la présentation d'un décompte des sommes dues détaillé, juste et vérifiable n'ont pas été respectées en l'espèce en ce que l'anatocisme a été demandé pour la première fois par assignation en justice du 23 juin 2010 alors que la banque fixe le point de départ de la capitalisation au 1er mai 2010, que les taux d'intérêts sont erronés ; - que la créance est dépourvue de caractère liquide en ce que le taux d'intérêt appliqué, soit 5,25% avec capitalisation, ne correspond pas aux emprunts souscrits qui prévoient un taux contractuel révisable, que ni le tribunal ni la cour d'appel de Grenoble qui se réfèrent au taux contractuel n'ont fixé de taux, que la banque ne peut réclamer que les intérêts calculés en fonction du taux applicable à la déchéance du terme, qu'à défaut le commandement délivré le 1er décembre 2021 doit être constatée. A titre subsidiaire ils demandent à la cour de dire que le taux applicable à la créance du CIFD est le taux variable indexé sur l'EURIBOR 6 mois outre 2.5 points s'agissant des prêts [Adresse 19] et de 2.3 points pour le prêt le Logis, et de condamner avant dire droit la banque à produire un nouveau décompte tenant compte de ces considérations. - que la mesure est inutile et abusive, en ce que la banque dispose déjà d'une hypothèque conventionnelle et d'une promesse d'affectation des loyers à première demande garantissant suffisamment, que la banque avait connaissance du caractère frauduleux de l'opération financière organisée par APOLLONIA, qu'elle s'est d'ailleurs constituée partie civile dans l'instruction pénale, qu'en diligentant la saisie-attribution elle n'a fait qu'aggraver la situation financière des appelants. Par conclusions notifiées en leur dernier état le 14 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, le Crédit Immobilier de France (CIFD) SA, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) demande à la cour de': Vu l'article 367 du Code de procédure civile ; Vu l'article R.211-11 du Code des procédures civiles ; Vu l'article 1353 du Code civil ; Vu les articles L.111-7 et L.121-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; Vu les pièces et jurisprudences versées aux débats ; Confirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nice du 20 novembre 2023 en ce qu'il a notamment décidé de : Débouter [I] [D] et [L] [D] de l'intégralité de leurs demandes, Constater la validité de la saisie-attribution de loyers pratiquée entre les mains de la SAS APPART'CITY le 23 novembre 2021, dénoncée le 1er décembre 2021, Condamner in solidum [I] [D] et [L] [D] aux entiers dépens. Et en conséquence, Déclarer le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE recevable et bien fondé en ses demandes ; Déclarer les époux [D] mal fondés en leur demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution de loyers pratiquée le 23 novembre 2021 entre les mains de la SAS APPART'CITY, et dénoncée le 1e décembre suivant. Juger le procès-verbal de saisie-attribution conforme aux dispositions du Code des procédures civiles d'exécution ; Juger que ladite mesure n'est en rien inutile et/ou abusive. En conséquence, Débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes, Valider la saisie-attribution de loyers pratiquée le 23 novembre 2021 entre les mains de la SAS APPART'CITY, et dénoncée le 1e décembre suivant. En tout état de cause, Débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées contre le CIFD ; Condamner les époux [D] à verser au CIFD la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée soutient': - que les décomptes figurant sur les procès-verbaux sont conformes aux dispositions de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, qu'ils font la distinction entre les sommes réclamées à titre principal, les intérêts échus, les frais, que chacun des postes est vérifiable, que le taux conventionnel à 5.25% est mentionné dans le procès-verbal de saisie ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 1er mai 2010, que la cour d'appel de Grenoble a définitivement tranché la question du taux d'intérêt applicable ainsi que celle du point de départ à retenir pour calculer la capitalisation des intérêts ; - que la saisie attribution pratiquée ne peut être qualifiée ni d'inutile ni d'abusive, que les appelants ne rapportent pas la preuve de ce fait, et que depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble ils n'ont entrepris aucune démarche pour honorer leurs dettes ce qui démontre leur inertie et leur opposition, qu'il n'y a aucune disproportion entre la créance et la mesure pratiquée conformément aux dispositions de l'article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, que les époux [D] ne contestent pas la créance réclamée. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 20 août 2024. Par arrêt du 7 novembre 2024 la cour d'appel a confirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la contestation formée par [I] [D] et [L] [R], recevable, ordonné la réouverture des débats et enjoint à la société CIFD de préciser le fondement contractuel lui permettant de retenir un taux de 5,25% pour calculer les intérêts et d'indiquer la clause contractuelle de référence. La clôture prononcée le 20 août 2024 a été révoquée et une nouvelle clôture est intervenue le 15 avril 2025. A l'audience du 12 mars 2025, le CIFD a communiqué un nouveau décompte mais ne s'est pas expliqué sur le taux contractuel retenu, l'examen de la cause a été renvoyé à l'audience du 23 avril 2025. A cette date, le CIFD ne s'est pas conformé à l'injonction qui lui a été faite par arrêt avant dire droit du 7 novembre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION * Sur la recevabilité de la contestation formée par [I] [D] et [L] [R], L'arrêt du 7 novembre 2024 a statué de ce chef. * Sur la régularité de la saisie attribution opérée par le CIFD': L'article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose «'Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité: 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.»'; Ces dispositions qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l'acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n'exigent pas que chacun de ces postes soit détaillé et la circonstance qu'un de ces postes s'avère injustifié n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Aucune disposition légale n'impose au créancier saisissant de faire figurer sur l'acte de saisie le détail des intérêts dont seul le montant total réclamé est exigé dès lors que, connaissant le texte appliqué et leur point de départ, le débiteur dispose d'une information suffisante. En l'espèce le procès-verbal de saisie attribution de loyers querellé, a été signifié le 23 novembre 2021 à 12 heures 05 à la SAS APPART CITY en vertu de la copie exécutoire du jugement du 9 octobre 2017 rendu par le TGI de Gap n°17/00241 assorti de l'exécution provisoire signifié à avocat le 14 décembre 2017 et à parties le 11 avril 2018, et de la copie exécutoire de l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble n°18/00582 notifié à avocat le 5 février 2020 et à parties le 16 mars 2020'; L'acte contient les décomptes des sommes dues au titre des contrats de prêts souscrits sous les numéros [Numéro identifiant 7], [Numéro identifiant 8], [Numéro identifiant 9], y sont mentionnés les intérêts dus au taux contractuel de 5,25% avec capitalisation à compter du 1er mai 2010 jusqu'au 29 octobre 2021 et les intérêts au taux de 5,25% du 30 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement, y figurent également les tableaux de calcul des intérêts. Aux termes du jugement prononcé le 9 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Gap, confirmé par la cour d'appel de Grenoble, aujourd'hui définitif, [I] [D] et [L] [R] ont été condamnés solidairement à payer au CIFD les sommes suivantes: - Au titre du prêt n°33033 la somme de 251 721,72 euros outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 1er mai 2010'; - Au titre du prêt n°34460 la somme de 251 698,08 euros outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 1er mai 2010'; - Au titre du prêt n°37881 la somme de 189 065,06 euros outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 1er mai 2010'; La capitalisation des intérêts échus a été prononcée ; La saisie-attribution de loyers pratiquée entre les mains de la SAS APPART'CITY le 23 novembre 2021, et dénoncée le 1er décembre 2021 aux intimés est donc valable en ce qu'elle est conforme aux dispositions susvisées étant précisé que les sommes réclamées font l'objet de décomptes distincts pour chacun des prêts en principal et intérêts et que l'erreur sur le calcul des intérêts n'emporte pas la nullité de l'acte de saisie. S'agissant des intérêts si l'arrêt de confirmation de la cour d'appel de Grenoble et le jugement du tribunal de grande instance de Gap emportent la condamnation solidaire de [I] [D] et [L] [R] à payer au CIFD la somme de 251 721,72 euros outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 1er mai 2010'au titre du prêt n°33033, la somme de 251 698,08 euros outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 1er mai 2010'au titre du prêt n°34460, et la somme de 189 065,06 euros outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 1er mai 2010 au titre du prêt n°37881, avec capitalisation des intérêts échus, en revanche ces décisions ne précisent pas dans leur dispositif la valeur nominale du taux contractuel retenu. Or il résulte de la lecture des offres de prêts communiquées que les contrats prévoient au titre du taux d'intérêt, un taux nominal initial «susceptible d'être révisé le 10 du mois suivant la date de l'EMISSION DE L'OFFRE de prêt''», un taux révisé égal «à la somme de l'index Euribor 6 mois (taux interbancaire offert en euros) et d'une part fixe''», une option à taux fixe «en période d'amortissement l'emprunteur peut opter de façon irrévocable et irréversible pour un taux fixe avec un préavis de trois mois par lettre A/R'taux d'échéances constantes à 10 ans (TEC10) publié le dernier jour du mois précédent la date de réception de la demande, majoré de 2 points si la durée résiduelle du prêt est inférieure ou égale à dix ans et de 2,5 points si cette durée résiduelle est supérieure à dix ans''»'; Le CIFD ne justifie pas du taux finalement applicable en l'espèce, il se contente de conclure que le tribunal de grande instance de Gap et la cour d'appel de Grenoble indiquent dans les motifs de leur décision que le taux contractuel est de 5,25%. Cependant cette référence dans des motifs non décisoires ne suffit pas à retenir cette valeur qui n'est confirmée par aucune élément du débat et sur laquelle le CIFD ne s'est pas expliqué en dépit d'une réouverture des débats et d'un renvoi de l'affaire'; De leurs côté les appelants demandent de retenir le taux Euribor à six mois augmenté d'une part fixe conforme au contrat de prêt'; Au vu de ces éléments il y a lieu de considérer, en retenant la déchéance du terme au 19 juin 2009, que le taux contractuel tel que visé dans le dispositif des décisions judiciaire fondant la saisie-attribution est le taux Euribor à six mois au 1er juin 2009, soit 1,464 augmenté de la part fixe de 2,3 points, soit 3,764%'; En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la saisie attribution pratiquée entre les mains de la SAS APPART'CITY le 23 novembre 2021 dénoncée le 1er décembre 2021, valable, et de l'infirmer s'agissant du taux contractuel retenu'; Statuant à nouveau le taux d'intérêt sera fixé au taux de 3,764%'; Compte tenu du taux contractuel retenu il convient d'ordonner la réouverture des débats pour inviter le CIFD à produire un décompte conforme à cette disposition. * Sur les autres demandes : Le caractère inutile ou abusif de la mesure n'est pas établi, la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement par les appelants sera rejetée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur ce fondement, et les prétentions présentées en cause d'appel seront rejetées. Le jugement sera infirmé s'agissant des dépens de première instance et chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt rendu le 7 novembre 2024, CONFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable la saisie attribution pratiquée entre les mains de la SAS APPART'CITY le 23 novembre 2021 dénoncée le 1er décembre 2021, et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, RETIENT le taux contractuel à 3,764%'; ORDONNE la réouverture des débats et invite le CIFD à produire un nouveau décompte calculant les intérêts au taux de 3,764%'; DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en cause d'appel'; RENVOIE l'examen de la cause à l'audience du 11 Février 2026 '; DIT que l'ordonnance de clôture sera rendue le 13 janvier 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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