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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-22.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.091

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Afritex, société anonyme, dont le siège social est situé ..., 2°/ la Compagnie générale accident, dont le siège social est situé ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1°/ de la société Cipe France, société anonyme, dont le siège social est situé ..., 2°/ de l'UAP incendie accident, dont le siège social est situé ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Afritex et de la Compagnie générale accident, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cipe France, de Me Odent, avocat de l'UAP incendie accident, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 octobre 1996, Me Ricard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la Compagnie générale accident et la société Afritex contre une décision rendue par la cour d'appel de Lyon, statuant en référé le 20 octobre 1995, au profit de la société Cipe France et de l'UAP incendie accident ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Compagnie générale accident et à la société Afritex de leur désistement de pourvoi ; Condamne la Compagnie générale accident et la société Afritex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cipe France et de l'UAP incendie accident ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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