Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-01.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.286
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2000), que la commune de la Ferté sous Jouarre (la Commune), propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux X... pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1992, leur a notifié le 30 juin 1997, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, une offre de renouvellement du contrat moyennant un nouveau loyer ; que les époux X... ayant refusé cette offre, la commune les a assignés en fixation du montant du loyer ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, si bien qu'en disant nul et de nul effet le congé avec offre de renouvellement du bail à effet du 1er janvier 1998 au seul motif que les avis de réception des lettres recommandées par lesquelles ce congé a été notifié aux époux X... n'ont pas été signés par ceux ci sans constater que ceux ci justifiaient de ce que cette irrégularité leur causait un grief, la cour d'appel a violé les articles 114, alinéa 2, et 694 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'accusé de réception avait été signé et que la théorie de l'apparence devait jouer à son profit, les services postaux ne remettant les courriers recommandés qu'à des tiers dûment mandatés pour les recevoir, de sorte que le bailleur qui a été destinataire du retour de l'accusé de réception est parfaitement en droit de considérer que celui ci a été signé soit par le destinataire, soit par un mandataire disposant d'un mandat exprès pour ce faire, les services postaux n'ayant pas la possibilité de remettre un courrier recommandé à un tiers à défaut d'un tel mandat, et que les époux X... ne rapportaient pas la preuve leur incombant de ce que l'accusé de réception aurait été signé par un tiers non régulièrement mandaté, qu'en se contentant d'énoncer, sans répondre à ce moyen parfaitement pertinent, que la notification était irrégulière, les avis de réception des lettres recommandées par lesquelles le congé avait été notifié aux époux X... n'ayant pas été signés par eux, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions signifiées par la commune, que cette dernière ait invoqué l'irrecevabilité, faute de preuve d'un grief, du moyen tiré de la nullité du congé, soulevé par les époux X... ; que le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les avis de réception des lettres recommandées n'avaient pas été signés par les époux X..., la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions invoquant la théorie de l'apparence, que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de la Ferté sous Jouarre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de la Ferté sous Jouarre à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit décembre deux mille deux.
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