Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° 411, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00117 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC36N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/10134
APPELANTE
Madame [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
(Attribution de l'aide juridictionnelle totale n°2020/043997 par décision du 06 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris)
INTIMÉE
Société CASA GIORGIO
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 831 565 478
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remis par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [F] a été engagée par la société Casa Giorgio par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 12 décembre 2018 et jusqu'au 11 juin 2019 en qualité de 'serveuse en extra', pour une rémunération horaire brute de 9,88 euros ou 39,52 euros par service pour 4 heures de travail.
La société emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective de l'hôtellerie et de la restauration.
Mme [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 14 novembre 2019 par requête directement portée devant le bureau de jugement aux fins de voir notamment requalifier son contrat signé le 12 décembre 2018 en contrat à durée indéterminée et à temps plein.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Fixé le salaire moyen de Mme [Y] [F] à la somme de 937,54 euros ;
- Condamné la société Casa Giorgio à verser à Mme [Y] [F] :
' 1'875,08 euros au titre du rappel de salaire et 187,50 euros au titre des congés payés afférents,
' 937,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 93,75 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts légaux à compter de la saisine en bureau d'orientation et de conciliation,
- Condamné la société Casa Giorgio à verser à Mme [Y] [F]':
' 937,54 euros au titre de l'indemnité de requalification de CDD en CDI,
' 300 euros au titre de l'article L. 1222-1 du code du travail,
' 468 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
- Condamné la société Casa Giorgio à verser à Mme [Y] [F]':
' 900 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile,
- Ordonné à la société Casa Giorgio de remettre à Mme [Y] [F] l'ensemble des documents sociaux conformes au jugement ;
- Rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois établie à 937,54 euros ;
- Débouté Mme [Y] [F] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société Casa Giorgio de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Casa Giorgio aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration notifiée par le RVPA 15 décembre 2020, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 septembre 2022, Mme [F] demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
' requalifié en CDI son CDD d'une durée de 6 mois, du 12 décembre 2018 au 11 juin 2019 ;
' fait produire à la rupture de la relation contractuelle en date du 11 juin 2019 les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
' condamné la SARL Casa Giorgio à lui remettre ses documents sociaux conformes à la décision entreprise ;
' condamné la SARL Casa Giorgio à lui verser la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
' condamné la SARL Casa Giorgio aux dépens ;
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 8 septembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de son CDD à temps partiel en CDI à temps plein ;
- Réformer le jugement rendu en ce qu'il a limité à la somme de 1.875,08 € la condamnation de son ancien employeur, la SARL Casa Giorgio, à titre de rappel de salaires, et à la somme de 187,50 € au titre des congés payés afférents ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
' a fixé sa rémunération moyenne à la somme de 937,54 € bruts,
' a limité l'indemnité de requalification de CDD en CDI à la somme de 937,54 €,
' a limité à la somme de 300 € sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- Réformer le jugement rendu en ce qu'il a limité aux sommes suivantes les indemnités de rupture dues en raison du caractère sans cause réelle ni sérieuse du licenciement en date du 11 juin 2019 :
' 937,54 € à titre d'indemnité de préavis et 93,75 € au titre des congés payés afférents,
' 468 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remise des documents sociaux assortie d'une astreinte de 15 € par jour de retard et par document,
Statuant à nouveau,
- Juger qu'en l'absence de répartition du temps de travail sur la semaine ou le mois, et ce de manière écrite, la relation de travail sera requalifiée à temps plein ;
- Condamner la SARL Casa Giorgio à lui régler les sommes suivantes :
' 1.521,25 euros : indemnité de requalification de CDD en CDI,
' 7.172,91 euros : rappel de salaires sur temps plein du 12 décembre 2018 au 11 juin 2019,
' 768,61 euros : congés payés afférents,
' 5.000 euros : dommages et intérêts articles L1222-1 du code du travail et 1104 du code civil,
' 1.521,25 euros : indemnité compensatrice de préavis et 152,12 euros : congés payés sur préavis,
' 4.500 euros : dommages et intérêts pour licenciement non causé,
- Ordonner la remise sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir des pièces suivantes :
' fiche de paie conforme,
' attestation Pôle Emploi conforme,
' certificat de travail,
- Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal ;
- Condamner la SARL Casa Giorgio à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 juin 2021, la société Casa Giorgio demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui payer :
' 1.875,08 euros au titre du rappel de salaire et 187,50 euros au titre des congés payés afférents,
' 937,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 93,75 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts légaux à compter de la saisine en bureau d'orientation et de conciliation,
' 937,54 euros au titre de l'indemnité de requalification de CDD en CDI,
' 300,00 euros au titre de l'article L. 1222-1 du code du travail,
' 468,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
' 900,00 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Débouter Mme [F] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
- Limiter très sensiblement les sommes à accorder à Mme [F] tant à titre de la rupture du contrat que l'exécution de bonne fois du contrat ;
En tout état de cause,
- Si la Cour prononçait une condamnation financière, elle lui accordera 24 mois de délais pour régler, le restaurant ayant été fermé pendant les deux confinements ;
- Condamner Mme [F] à payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 15 mars 2023.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La salariée conteste la réalité du motif de recours invoqué par son employeur, alors que la société considère que son motif de recours au contrat à durée déterminée est régulier puisque l'ouverture dans le restaurant d'une nouvelle salle de réception caractérise une nouvelle activité accroissant temporairement son activité habituelle.
En application de l'article L. 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas expressément limités et notamment pour un 'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise'.
L'article 2 du contrat de travail à durée déterminée mentionne qu'il a été conclu pour 'faire face à une nouvelle activité' et que 'ce début d'activité découle de l'ouverture du restaurant CASA GIORGIO à [Localité 2] '.
La société produit diverses pièces, telles que des attestations de clients ou du comptable, qui confirment la réalité de l'extension de l'exploitation du restaurant par l'ouverture d'une nouvelle salle pour les groupes.
Toutefois, comme soutenu par la salariée, le motif indiqué dans le contrat est erroné puisqu'il ressort du Kbis de la société que son activité a commencé dès le 1er octobre 2017, soit 14 mois avant la conclusion du contrat. En outre, l'ouverture d'une nouvelle salle au sein d'un restaurant ne peut caractériser une 'nouvelle activité'.
Enfin, l'accroissement de l'activité permettant le recours au CDD doit être 'temporaire', ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, puisque l'extension du restaurant, comme en atteste la réalisation de travaux, est pérenne.
Il en découle que la requalification en contrat à durée indéterminée est encourue puisque, d'une part, le motif mentionné dans le contrat est erroné et, d'autre part, il n'est justifié d'aucun accroissement seulement 'temporaire' de l'activité de l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, ce qu'il ouvre droit pour l'appelante, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, à une indemnité correspondant à un mois de son salaire.
Sur la requalification du temps partiel en temps plein
La salariée soutient que le contrat de travail n'est pas conforme aux dispositions régissant le temps partiel, ce qui doit entraîner sa requalification en temps complet alors que la société considère que le contrat de travail mentionne la notion 'd'extra' et de 'besoins du service' et que Mme [F] savait donc parfaitement au moment de son engagement quelle était la nature de son intervention, dont elle ne s'est jamais plainte, surtout que les derniers mois, elle n'a pas travaillé, ni demandé à le faire.
L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L.3121-14, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
L'article 8 du contrat sur la 'Durée du travail' indique que 'Le salarié est engagé en extra, selon les besoins du service'.
Il n'est ainsi fait état ni d'une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, ni de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce qui fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Pour renverser la présomption de temps complet, l'employeur ne produit aucun élément sur la durée de travail convenue avec la salariée et ne justifie pas plus que celle-ci n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler.
Au regard des fiches de paie, il apparaît la réalisation des heures suivantes :
- en décembre 2018 : 52 heures,
- en janvier 2019 : 72 heures,
- en février 2019 : 72 heures,
- en mars 2019 : 52 heures,
- en avril 2019 : 16 heures,
aucun travail n'ayant été donné à la salariée du 1er mai au 11 juin 2019.
Or, aucun élément ne permet d'établir que la salariée connaissait à l'avance ses horaires de travail qui ont fluctué selon les mois et il ressort des termes mêmes du contrat qu'elle était engagée 'selon les besoins du service', ce qui confirme, comme le soutient Mme [F], qu'elle est restée à l'entière disposition de son employeur du 12 décembre 2018 au 11 juin 2019.
Dès lors le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire et l'indemnité de requalification
Mme [F] sollicite un rappel de salaire sur la base d'un temps plein sur toute la période contractuelle et présente un calcul détaillé, non contesté par l'intimée, mentionnant notamment une rémunération brute versée s'élevant à 1.990,12 euros pour une somme due de 9.163,03 euros sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.521,25 euros, soit un solde restant dû en brut de 7.172,91 euros, outre les congés payés afférents pour 768,61 euros comprenant également les congés payés de décembre 2018 pour 51,37 euros qui ne lui ont pas été réglés comme attesté par sa fiche de paie.
Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué.
De même, l'indemnité de requalification doit être fixée à la somme de 1.521,25 euros, soit un mois de salaire brut et le jugement également infirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
S'il ressort des développements qui précèdent que la société n'a pas respecté les dispositions légales relatives au temps partiel, Mme [F] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui ne soit déjà réparé par la requalification de son contrat et le versement d'un rappel de salaire.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat
Dès lors que la relation contractuelle est requalifiée en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail sans respecter la procédure de convocation à entretien préalable puis d'envoi d'une lettre de rupture, la seule échéance du terme du contrat étant insuffisante.
Ainsi, en l'absence de toute lettre mentionnant un motif de licenciement, la rupture du contrat est abusive et ouvre droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant le préjudice subi.
Compte tenu d'une rémunération moyenne mensuelle brute calculée sur un temps plein de 1.521,25 euros, la société intimée est condamnée à verser à l'appelante les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1.521,25 euros et congés payés sur préavis : 152,12 euros, peu important que la salariée ne l'ait pas exécuté ;
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 500 euros, compte tenu du barème mentionné à l'article L. 1235-3 du code du travail et des pièces produites sur la situation professionnelle postérieure de la salariée.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La société, qui demande dans le dispositif de ses conclusions des délais de paiement, ne précise pas le fondement juridique de sa demande, ni ne justifie de son bien fondé.
La société devra adresser à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes à la présente décision.
Enfin, en sus de la somme allouée par le jugement sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, la société sera condamnée à payer à l'avocat de l'appelante la somme complémentaire de 1.000 euros au visa du même article au titre cette fois de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- requalifié en CDI le CDD d'une durée de 6 mois, du 12 décembre 2018 au 11 juin 2019 ;
- fait produire à la rupture de la relation contractuelle en date du 11 juin 2019 les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- condamné la SARL Casa Giorgio à verser à Mme [F] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- condamné la SARL Casa Giorgio aux dépens.
INFIRME le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REQUALIFIE la relation de travail en contrat de travail à temps plein ;
CONDAMNE la société Casa Giorgio à régler à Mme [F] les sommes suivantes :
' 1.521,25 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI,
' 7.172,91 euros brut de rappel de salaires sur temps plein du 12 décembre 2018 au 11 juin 2019,
' 768,61 euros bruts de congés payés afférents,
' 1.521,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 152,12 euros brut de congés payés sur préavis,
' 500 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive.
DIT que les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et la demande de délais de paiement ;
ORDONNE à la société de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes à la présente décision, dans le mois de la notification de l'arrêt ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la société Casa Giorgio à verser à Maître Daniel Kninski la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Greffière, La Présidente.