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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 23/01664

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01664

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 DECEMBRE 2024 N° RG 23/01664 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGCJ Code NAC : 62B JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : La société SARL MAMIBO, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 824 153 894,, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Océane DUFOIX, avocat au barreau de PARIS, Me Emmanuel LAVRUT, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident : la COMMUNE DE [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VAL DE SEINE, SAS inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 559 801 568,, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7] représentée par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Philippe PEYNET, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Xavier DECLOUX, Maître Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA , Me Emmanuel LAVRUT, Me Isabelle MORIN délivrée le DEFENDERESSES au principal et à l’incident : S.D.C. [Adresse 3] À [Localité 9] représenté par son Syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE SEINE, SAS inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 559 801 568 dont le siège social est sis, [Adresse 1] - [Localité 9],, dont le siège social est sis Représenté par son Syndic en exercice, la - Sas Foncia Val de Seine, [Adresse 1] - [Localité 9] représentée par Maître Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES La société AREAS DOMMAGES, (Caisse Mutuelle d’Assurance et de Prévoyance), venant aux droits de la Caisse Mutuelle d’Assurance et de Prévoyance AREAS-CMA, ès qualité d’assureur de la société THERY suivant police n°16117360 V, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Paris numéro 775 670 466,, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 08 novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 23 Décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 15 novembre 2018, une fuite d’eau est survenue au sein du local commercial sis au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], constitué de deux bâtiments. Le 19 février 2019, par l’entremise de son syndic, le syndicat des copropriétaires (SDC) du [Adresse 3] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES, assureur de l’immeuble. Un effondrement partiel de la voûte dans la cave appartenant à la société MAREIL (désormais société MAMIBO) est survenu en date du 22 février 2019, cette cave étant accessible uniquement depuis le local commercial appartement également à la société MAREIL occupé au jour du sinistre par la société LES PETITES, titulaire d’un bail commercial. Une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée le même jour par le syndic auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES. Au vu de ces deux sinistres, le SDC a mandaté : - la société ESIRIS afin de réaliser une étude géotechnique pour connaître la nature du sous-sol de l’immeuble ; - le BET structure BUCHET afin d’avoir un avis sur les travaux à réaliser sur l’immeuble. La commune de [Localité 9] a pris des mesures en date du 23 février 2019 afin de fermer la rue commerçante à la circulation du public. Une procédure de péril imminent a été engagée par la commune, et, par ordonnance en date du 26 février 2019, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a désigné Madame [O] en qualité d’expert. Cette dernière a conclu à l’existence d’une situation de péril imminent affectant les immeubles sis [Adresse 3], justifiant la réalisation, à brefs délais, d’une série de travaux (protection des façades, étaiement de planchers…). Un arrêté de péril imminent était pris en date du 14 mars 2019 concernant l’immeuble du [Adresse 3]. Par courrier en date du 11 août 2019 réceptionné le 13 août 2019, la compagnie AREAS DOMMAGES a notifié au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la résiliation du contrat d’assurance, avec effet au 19 octobre 2019, au motif d’une “aggravation du risque que représente la déclaration de péril imminent”. Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Versailles en date du 8 octobre 2019, Monsieur [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire à la demande de la société MAREIL afin d’examiner les désordres structurels affectant l’immeuble, et plus précisément le local commercial situé au rez-de-chaussée comprenant les caves sinistrées, au contradictoire de la société AREAS DOMMAGES et de la commune de [Localité 9]. Le 5 mai 2022, la SARL MAREIL a fusionné avec la SARL MAMIBO. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 juin 2022. Suivant acte introductif d’instance daté du 15 mars 2023, la société MAMIBO, venant aux droits de la société MAREIL a assigné au fond devant le Tribunal judiciaire de Versailles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au côté de la mutuelle AREAS DOMMAGES, ès qualités d’assureur de l’immeuble du [Adresse 3] aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Par la suite, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la commune de [Localité 9] et sollicité la condamnation solidaire de la commune et de la société MAMIBO au paiement de la somme de 93.229,91 euros au titre du préjudice matériel subi au titre des travaux, études et honoraires engagés pour la reprise en cave et la remise en état des immeubles composant le [Adresse 3]. Les deux instance ont été jointes par ordonnance du 17 octobre 2023. Par conclusions d’incident signifiées le 14 février 2024, la commune de [Localité 9] a soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Versailles. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 août 2024, elle demande au juge de la mise en état, au visa de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et des articles 75, 81 et 789 du code de procédure civile, de : - Déclarer le Tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour statuer sur les conclusions indemnitaires formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – [Localité 9] au profit du Tribunal administratif de Versailles ; En conséquence, - Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – [Localité 9] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – [Localité 9] aux entiers dépens. Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – [Localité 9] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales, de : - Le recevoir en son argumentation, fins et conclusions, et en conséquence ; - Débouter la commune de [Localité 9] de toute argumentation tendant à voir prononcer l’incompétence du Tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur sa demande indemnitaire ; - Condamner la commune de [Localité 9] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la commune de [Localité 9] aux entiers dépens. Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2024, la société AREAS DOMMAGES demande au juge de la mise en état de : - Prendre acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à l’incident soulevé par la commune de [Localité 9] - Réserver les dépens. La société MAMIBO n’a pas conclu sur l’incident. L’incident a été examiné à l’audience tenue le 8 novembre 2024 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l’exception d’incompétence La commune de [Localité 9] fait valoir que l’ensemble des litiges relatifs aux travaux publics relève exclusivement de la juridiction administrative sauf exceptions législative ou prétorienne. La notion de « travaux publics » s’entend de tout travail immobilier exécuté : - soit pour le compte d'une personne publique dans un but d’utilité générale, - soit par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public. Elle admet que les rapports entre l'usager d'un service public industriel et commercial et ce service relèvent du droit privé mais considère que pour qu’une victime de dommage puisse utilement invoquer sa qualité d’usager encore faut-il que le dommage ait été subi à l'occasion de la fourniture des prestations dont elle a bénéficié de la part du service et qu’il ressort de la combinaison des dispositions des articles L. 2224-7, L. 2224-8 et L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales que la gestion des eaux pluviales urbaines ne relève pas du service public industriel et commercial d’assainissement des eaux usées, mais d’un service public administratif, comme le prévoit désormais l’article L. 2226-1 du même code. Elle ajoute que le SDC vise bien, comme unique fait générateur du préjudice qu’il allègue, un ouvrage public, résultat d’un travail public puisqu’il expose que le regard des EP situé sous le domaine public communal participe au réseau d’assainissement de la commune et constitue en effet une dépendance du domaine public, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat en la matière. Elle considère par conséquent que le présent litige tendant à voir sa responsabilité engagée du fait de dommages prétendument causés par un ouvrage public (et plus précisément par le regard non étanche situé au droit de l’immeuble) relève, par principe, de la seule compétence de la juridiction administrative. Elle souligne que l’expert a mis en évidence que les eaux pluviales recueillies par l’immeuble aboutissaient dans un regard – non exclusivement dédié au recueil des eaux usées –, effectivement non étanche ; mais les eaux pluviales étaient en partie dirigées dans une canalisation passant à l’aplomb des caves, non condamnée et présentant d’importantes fissures de sorte que le dommage subi ne résulte pas de la fourniture au syndicat des copropriétaires des prestations dont il a bénéficié de la part du service public industriel et commercial d’assainissement des eaux usées, qui ne saurait se confondre avec le service public administratif des eaux pluviales, seul concerné en l’espèce. Le syndicat des copropriétaires répond que le réseau d’évacuation des eaux usées constitue un service public industriel et commercial et que, s’agissant des dommages résultant du réseau d’évacuation, la compétence est celle du juge appelé à connaître des litiges entre l’usager d’un service public industriel et commercial et ce service qui relèvent du droit privé. Il considère par conséquent que toute action intentée par un usager en cette qualité en vue d'obtenir réparation d'un dommage se rattachant à ces rapports doit être portée devant les juridictions judiciaires, même si le dommage est dû à un ouvrage public et rappelle que l’article L2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que : “Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial”. Il ajoute que le tribunal des conflits a récemment rappelé qu’eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Il rejette l’argumentation de la commune en faisant valoir qu’il est un utilisateur du réseau d’assainissement qui est une des causes du dommage, que le réseau d’évacuation est naturellement en lien avec l’assainissement et que le tribunal judiciaire est donc compétent. La compagnie AREAS DOMMAGES, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], indique qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal. **** Selon l’article 789 1° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L’article 73 du même code définit les exceptions de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article L.2224-7 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur au moment de la survenance des désordres dispose : “I.-Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.” Selon l’article L.2224-8 I du même code “I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.” Selon l’article L.2224-11, les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. En l’espèce, selon ses dernières conclusions au fond, le SDC recherche la responsabilité de la commune au motif que les désordres seraient notamment dus au fait qu’un regard public d’évacuation des eaux pluviales obstrué par de la boue et non étanche n’évacuait plus les eaux de pluie vers le réseau public d’évacuation et se remplissait donc d’eau qui s’est infiltrée dans le sous-sol de l’immeuble du [Adresse 3]. Il considère que le regard est situé sous le domaine public communal et participe au réseau d’assainissement de la commune qui doit donc répondre de sa surveillance, son entretien et ses réparations. Il n’entend donc pas mettre en cause la commune dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux publics mais du fait de sa négligence dans l’entretien de ce regard d’évacuation des eaux pluviales. Il ressort de l’article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. Il est constant qu’eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics. Le tribunal judiciaire est donc compétent pour connaître du présent litige portant sur l’entretien d’un ouvrage public participant du service public d’eau et d’assainissement opposant la commune et le SDC en tant qu’usager de ce service public. L’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 9] sera donc rejetée. - Sur les autres demandes Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés. L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 4 février 2025 pour conclusions au fond des parties. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition, contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 9], Déclarons le Tribunal judiciaire de Versailles compétent pour statuer sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – [Localité 9] à l’encontre de la commune de [Localité 9], Réservons les dépens et frais irrépétibles, Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 4 février 2025 pour conclusions au fond des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 DECEMBRE 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état

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