Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00242
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKLZ
M. [V] [O]
C/
LA SOCIÉTÉ INTRUM DEBT FINANCE AG
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 18 Février 2022, enregistré sous le n° 2020/0151 ;
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2013, la SA Crédit lyonnais (ci-après dénommé « la SA LCL '') a consenti à la SARL Beauty and Co un prêt professionnel de 72.792,98 euros avec intérêts au taux effectif global (TEG) contractuel de 7,50 % remboursable sur une durée de 54 mois pour lequel M. [V] [T] [O], gérant de la dite société, s'est porté caution solidaire à concurrence de la somme de 36.396,49 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 30 mars 2015, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Beauty and Co.
L'établissement bancaire a déclaré sa créance le 21 avril 2015 auprès du mandataire liquidateur pour un montant de 50.271,49 euros, principal et frais inclus, majoré des intérêts à courir jusqu'à parfait paiement au taux de 7,90 % l'an.
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2017, la créance bancaire de la SA LCL a été cédée à la société Intrum justitia debt finance AG, société de droit suisse, devenue Intrum debt finance AG et représentée en France par la société Intrum Coporate.
Par courrier du 20 août 2019, la société Intrum a mis en demeure la caution d'avoir à lui régler la somme de 32.120,66 euros représentant 50 % de l'encours majoré des intérêts de retard jusqu'à parfait paiement, selon décompte arrêté au 4 juillet 2019.
Ce courrier étant resté sans effet, la société créancière a, par exploit d'huissier du 27 novembre 2019, fait assigner M. [V] [O], en sa qualité de caution, devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France afin d'obtenir le remboursement du solde du prêt accordé à la SARL Beauty and Co.
Par jugement contradictoire du 18 février 2022, le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a :
- dit que la cession de créance intervenue le 6 juillet 2017 était opposable à M. [V] [O],
- débouté M. [V] [O] de l'intégralité de ses prétentions ;
En conséquence,
- condamné M. [V] [O] à payer à la société Intrum debt finance AG, représentée en France par la société Intrum corporate, la somme de 33.120,66 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 avril 2015, date de réception de la première mise en demeure de payer jusqu'à parfait paiement,
- débouté la société Intrum debt finance AG, représentée en France par la société Intrum corporate, du surplus de ses demandes,
- condamné M. [V] [O] à payer à la société Intrum debt finance AG, représentée en France par la société Intrum corporate, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [O] aux dépens de la présente instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions,
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration reçue le 24 juin 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 23 septembre 2022, l'appelant demande d'infirmer le jugement du 18 février 2022 et de :
A titre principal,
- constater que la cession de créance ne lui est pas opposable,
- dire et juger que la société Intrum debt finances AG est dans l'impossibilité de se prévaloir de la caution à son égard,
- débouter la societé Intrum debt financeS AG de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- constater que la société Intrum debt finances AG ne démontre pas que le prêteur s'est dûment informé des risques d'endettement de la société Beauty and Co né de l'octroi du prêt,
- constater que faute d'une telle démonstration, la société Intrum debt financeS AG a manqué à son devoir de mise en garde de la caution,
- dire et juger que la société Intrum debt finances AG a commis une faute contractuelle en raison de son manquement au devoir de mise en garde ayant causé un préjudice de M. [O], correspondant en la perte de chance de ne pas contracter,
- condamner la société Intrum debt finances AG à payer à M. [O] la somme de 33.120,66 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que la société Intrum debt finances ne peut se prévaloir des intérêts à compter de la cession de créance,
- limiter la créance due au titre des intérêts au 6 juillet 2017, date de la cession de créance ;
En tout état de cause,
- condamner la société Intrum debt finances AG à payer à M. [O] les sommes de 2.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions du 13 octobre 2022, l'intimée demande de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [V] [O] à payer à la société Intrum debt finances AG, représentée en France par la société Intrum les sommes de :
* 33.120,66 euros, en principal, avec intérêts de retard à compter du 14 avril 2015, date de la première mise en demeure ;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel,
- condamner M. [V] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Fabrice Merida, avocat aux offres de droit.
La clôture est intervenue le 06 juillet 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 octobre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur l'opposabilité de la cession de créance :
Le tribunal, au visa de l'article 1324 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016, a énoncé que si le débiteur cédé n'avait pas consenti par anticipation à la cession, cette dernière ne lui était opposable que si elle lui avait été notifiée ; que l'article 1324 sus visé n'imposait pas à cette fin une signification, mais une notification pouvant être réalisée par tout moyen.
Il a relevé qu'en l'espèce, la mise en demeure de payer en date du 20 août 2019 adressée à M. [V] [O] à son adresse connue remplissait les exigences de notification de la cession de créance prévues par le législateur avant l'assignation en paiement du 27 novembre 2019, étant observé que cette correspondance avait été notifiée par lettre recommandée retournée avec la mention «pli avisé non réclamé ».
Il a en outre retenu que l'opposabi1ité de la cession de créance pouvait résulter de tout acte de procédure informant le débiteur de manière précise de la cession, notamment une assignation comme celle délivrée le 27 novembre 2019, la loi ne prévoyant aucun délai pour notifier la cession de créance avant d'obtenir le paiement de cette même créance.
Il a en conséquence écarté le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession de créance soulevée par M. [O].
L'appelant affirme que la cession de créance lui est inopposable, l'intimée ne démontrant pas la lui avoir notifiée avant l'assignation.
Il en déduit qu'en l'absence de démonstration de la notification de la cession de créance, l'intimée ne peut se prévaloir de la caution.
L'intimée réplique qu'il ressort de l'assignation délivrée à M. [O] devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France qu'elle a versé aux débats de première instance le bordereau de cession de créances du LCL à la société Intrum debt finance AG, datée du 06 juillet 2017, pour un montant de 119.510.361,20 euros, soit 8.249 créances, dont celles détenues par la cédante à l'encontre de la société Beauty & Co de montants respectifs de 706,15 euros et 48.228,34 euros ; que la cession de créance a été valablement notifiée lors de l'introduction de l'instance et que la notification préalable à l'assignation introductive n'est pas une condition nécessaire de son opposabilité au débiteur cédé.
Elle rappelle en outre avoir adressé une mise en demeure à M. [O] le 20 août 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il appartenait au destinataire de retirer, aux termes de laquelle l'intimée lui réclamait paiement de la somme de 33 120,66€ en sa qualité de caution.
A défaut d'élément nouveau, et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, retenu l'opposabilité de la cession de créance à M. [O].
Le rejet de la demande, formulée à titre très subsidiaire, de déchéance du droit aux intérêts à compter de la cession de créance faute de notification de cette dernière est en conséquence également approuvé.
2/ Sur le devoir de mise en garde :
Le tribunal, après avoir énoncé qu'il appartenait à la société Intrum de démontrer que M. [O] était une caution avertie, a considéré qu'en l'absence d'informations de sa part sur les compétences particulières de M. [V] [O], la qualité de caution non avertie pouvait être reconnue à l'intéressé.
Il a toutefois écarté le moyen tiré d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde soulevé par la caution pour faire échec à la demande de paiement après avoir retenu que la charge de la preuve de ce manquement pesait sur la caution ; qu'en l'espèce M. [O] ne pouvait sérieusement invoquer un risque d'endettement excessif au motif que la banque n'aurait pas vérifié ses capacités financières ni recherché s'il pouvait supporter la charge de remboursement du prêt alors qu'il ressortait de la fiche de renseignements versée aux débats et complétée le 28 décembre 2012 par le défendeur, soit avant l'octroi du prêt litigieux à la société, que celui-ci disposait d'un patrimoine immobilier, de parts sociales dans deux SCI, le tout valorisé (valeur nette) à hauteur de 1.078.892€, outre un portefeuille de titres chez la SA LCL et dans d'autres établissements bancaires estimé globalement à 155.084 euros.
Il a par ailleurs relevé que M. [O] ne communiquait aucune pièce justificative venant caractériser d'une quelconque manière, à la date de l'octroi du prêt en cause, l'existence d'un risque d'endettement de la SARL Beauty ans Co, débitrice principale, qui, au contraire, avait réglé les mensualités de son prêt jusqu'en septembre 2015 et dont le compte bancaire ouvert dans les livres de la SA LCL présentait un solde créditeur jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire selon les relevés bancaires fournis en pièce n°4 en demande.
L'appelant fait valoir la charge de la preuve du devoir de mise en garde revient au créancier, lequel doit s'enquérir des capacités financières de la caution et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt.
Il affirme que l'intimée ne démontre pas que le prêteur s'était renseigné sur les capacités de remboursement de la société Beauty and Co au moment du prêt et fait sommation à la société intimée de communiquer le justificatif que le prêteur s'est renseigné sur les capacités de remboursement de la dite société au moment de la conclusion du contrat de prêt et de la caution.
Le préjudice né du défaut de mise en garde étant une perte de chance de ne pas contracter, pour la caution, il sollicite, dans l'hypothèse d'une condamnation à rembourser la dette, la condamnation de l'intimée à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 33.120,66 euros en raison du défaut de mise en garde.
L'intimée soutient que l'appelant avait la qualité de caution avertie dès lors que, dirigeant de cinq sociétés, il avait nécessairement des compétences en matière de gestion des affaires et était donc manifestement un homme d'affaires averti.
En toute hypothèse, elle conteste tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde en ce que :
- le cautionnement n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution,
- c'est à la caution de démontrer que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières si elle veut établir le manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
- le prononcé de la liquidation judiciaire d'une société sans aucun incident de paiement préalable ne démontre pas qu'il y avait un risque d'endettement lors de la souscription du prêt.
Elle souligne que les avis d'imposition sur les revenus des années 2018 et 2019 versés aux débats par M. [O] ne disent rien de ses revenus en 2013, année où il a souscrit l'engagement de caution ; qu'il disposait au moment de cet engagement d'un patrimoine immobilier d'une valeur totale de plus d'un million d'euros, étant rappelé que son engagement de caution était limité à la somme de 36 396,49€.
La cour approuve le tribunal qui a valablement retenu qu'il appartenait à M. [O], dont la qualité de caution avertie n'était pas établie par la société Intrum, de démontrer que son engagement n'était pas proportionné à ses biens et revenus ; que la fiche de renseignements complétée six mois avant la signature de l'offre de prêt permettait au contraire d'écarter une disproportion de l'engagement de caution ; que M. [O] ne produisait aucune pièce rapportant la preuve d'une modification sensible de ses biens et revenus entre le mois de décembre 2012 et le mois de juin 2013, pas plus que n'était établie l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur principal : la société Beauty and Co.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le tribunal a débouté la société Intrum de cette prétention aux motifs que l'exercice d'une action en justice constituait en principe un droit et ne dégénérait en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière ; qu'en l'espèce, M. [V] [O] n'avait fait que se défendre dans le cadre d'une action en paiement intentée à son encontre, qui était certes mal fondée, mais ne présentait aucun caractère abusif ; que cette demande indemnitaire n'était nullement motivée par la partie demanderesse ni en son principe ni en son quantum.
L'intimée réitère en cause d'appel sa demande, affirmant que M. [O] refusait abusivement de payer une dette ; qu'il l'avait contrainte à engager une procédure pour obtenir un paiement incontestablement dû, et la contraignait encore à subir une procédure en appel, avec les frais que génèrent une telle procédure.
L'appelant n'a pas répliqué sur cette demande.
Là encore, à défaut d'élément nouveau, et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, rejeté cette prétention.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] [O] aux dépens et à payer à la société Intrum la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, M. [O] supportera la charge des dépens d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais supportés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Une somme de 4 000€ lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 18 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à la société Intrum debt finance la somme de 4 000€ (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,