Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Novembre 2025
N° RG 23/00873 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YNZQ
N° Minute : 25/01262
AFFAIRE
[I] [K]
C/
Association [17], [11]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assisté par Maître Vincent PLET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
Association [17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine SUTER, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 96
[11]
Département des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [T], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [K] a été embauché en qualité de responsable d'établissement par l'association [17] à compter du 4 septembre 2015, et a été amené à diriger le centre d'animation Wangari, sis [Adresse 1] à [Localité 19].
Il a été victime d'une agression dans la nuit du 3 au 4 septembre 2021, à l'occasion d'un événement festif organisé dans ce centre.
La déclaration d'accident du travail fait état de coups de pied et de coups de poing ayant entraîné des contusions et des hématomes au niveau du cou, des deux avant-bras et du genou gauche, alors qu'il était en train de fermer l'établissement.
Il a été placé en arrêt de travail du 3 octobre 2021 au 31 décembre 2021.
Le 2 juin 2022, la [9] (ci-après : la [13]) des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Par courrier du 21 décembre 2022, l'association [17] a notifié à Monsieur [K] son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par deux requêtes successives en dates des 6 avril 2022 et 17 avril 2023, Monsieur [K] a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ou aux fins de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [K] a par ailleurs saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête du 20 avril 2023 afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La demande de renvoi formée par la [14] a été rejetée sur le siège par le tribunal.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Monsieur [I] [K] demande au tribunal de :
- dire que l'association [17] avait conscience du danger auquel était soumis son salarié, Monsieur [K] et qu'elle n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires et imposées par le code du travail pour préserver Monsieur [K]
- dire que l'accident du travail de Monsieur [K] est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'association [17] ;
- dire que l'employeur a commis une faute inexcusable ;
en conséquence,
- condamner l'association [17] à lui verser la somme de 30.000 euros sur l'indemnisation des préjudices subis ;
- condamner l'association [17] à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et aux conséquences sur sa carrière professionnelle :
- condamner l'association [17] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [17] demande au tribunal, au visa des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 9, 15, 16, 200, 201, 202 et 203 du code de procédure civile, de :
- juger que l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'association [17] n'est pas démontrée;
en conséquence,
- débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
La [10] demande au tribunal de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la justice s'agissant de la reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur.
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
- prononcer un sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou de l'indemnité en capital, l'état de santé de Monsieur [K] n'étant pas encore consolidé ;
- l'accueillir en son action récursoire et condamner en conséquence l'association [17] à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise.
Il est fait référence aux écritures déposées par Monsieur [K] et par l'association [17] à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Monsieur [K] fait valoir que l'association [17] ne pouvait ignorer le caractère sensible du site Wangari, qui n'est pas nouveau, ce site ayant été reconstruit après avoir brûlé en 2013, et deux des quatre précédents directeurs ayant été agressés au sein de la structure en moins de 5 ans. Il invoque plusieurs alertes qu'il a réalisées et reproche à l'association [17] d'avoir dans le passé donné raison à des jeunes qui exerçaient un chantage, ce qui aurait conduit ses agresseurs à se sentir légitimes à intimider les salariés du centre. En réponse à la production par son employeur des procès-verbaux des réunions du comité social et économique entre les mois de janvier à octobre 2021, il observe que l'ordre du jour est défini de manière conjointe par l'employeur et le secrétaire du [15], de sorte qu'il ne serait pas impossible que ce sujet pouvant gêner la direction ait été écarté. Il reproche également à son employeur de ne pas avoir produit les comptes-rendus des années précédentes. Il estime par ailleurs que le document unique d'évaluation des risques, produit par l'association [17], n'a pas vocation à trouver une solution à une situation de pression et d'agression de salariés par des tiers. Il estime que son employeur aurait dû prévoir des mesures de sécurité telles que le recours à des agents de sécurité ou l'installation de caméras de vidéo-surveillance.
En réplique, l'association [17] fait valoir que les allégations du requérants relatives aux agressions de ses prédécesseurs ou au caractère courant de la violence et des tentatives d'intimidation ne sont pas prouvées. Elle admet qu'un centre social se situe dans un quartier où les difficultés existent mais soutient n'avoir reçu aucune alerte de la part de Monsieur [K], ainsi qu'il ressortirait des procès-verbaux des réunions du comité social et économique versés aux débats pour la période comprise entre les mois de janvier et d'octobre 2021. Elle ajoute qu'elle ne pouvait avoir connaissance du danger que pouvait représenter pour Monsieur [K] le poste occupé dès lors qu'il ne présentait pas de danger particulier et qu'il avait occupé des postes similaires par le passé. Elle souligne également que, dans l'organisation du travail, tout avait été entrepris pour éviter une mise en danger de ses salariés, au travers du document unique d'évaluation des risques professionnels et l'organisation d'entretiens individuels au cours desquels les salariés pouvaient faire part de leurs difficultés éventuelles, et que, par ailleurs, elle n'a pas eu de choix d'affectation autre que celui d'[Localité 8] au début de l'année 2022.
* * *
Il résulte de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale que, lorsqu'un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour les en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
Il est indifférent que la faute de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire du dommage (voir en ce sens : cour de cassation, assemblée plénière, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
L'article L4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
Selon l'article L4121-2 du même code, " l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".
* * *
Il est constant que l'accident du travail de Monsieur [K] a consisté en une agression survenue vers deux heures du matin le 3 octobre 2021, alors qu'il était en train de fermer le centre Wangari qu'il dirigeait, à la suite d'un événement nocturne qu'il avait organisé. Deux personnes avaient traîné Monsieur [K] à quelques mètres du centre, dans un endroit où se trouvaient cinq autres personnes et il avait alors été roué de coups.
Afin d'établir la conscience du risque d'agression que, selon Monsieur [K], son employeur devait nécessairement avoir, le requérant invoque avoir effectué plusieurs alertes.
Ainsi, dans un courrier électronique du 1er février 2021, ayant pour objet de définir l'ordre du jour d'une réunion relative aux " diagnosti[c] et projet WMM 2021 ", Monsieur [K] a indiqué à son supérieur hiérarchique, Madame [R], dans un texte d'environ 2,5 pages, les éléments suivants :
" Le contexte historique et héritage :
- un changement de gestionnaire en 2017 qui génère une forte résistance au changement
- un enclavement : sur le territoire, dans les mentalités, dans les pratiques,
- multiples agressions du personnel (à deux reprises, l'équipe de direction s'est fait molester)
(…)
L'équipe :
(…)
- un retrait des agents d'accueil qui ne se sentent pas légitimes à faire barrage à certaines figures du quartier jugées dangereuses et qui agissent en toute impunité au sein de la structure.
- intrusion d'individus non gérés par les personnels d'accueil qui font appel à l'équipe de direction pour gérer la situation (peur ou difficulté à dire les choses à ces personnes qu'elles connaissent pourtant)
(…)
Les publics
- tentative de pression sur les nouveaux arrivants qui installent un climat de peur pour ceux qui ne sont pas du quartier ou facilement impressionnables
- une omniprésence du quartier dans la structure qui freine l'augmentation de la fréquentation des activités régulières prisées par les nouveaux arrivants dans le 20ème (public gentrifié)
(…)
Objectifs
1. remettre un cadre professionnel ([17] en poche)
2. affirmer la légitimité de l'équipe auprès des usagers et des habitants
3. rétablir le périmètre professionnel
4. reprendre du terrain sur l'environnement et juguler les habitudes
5. remettre l'action culturelle au centre des missions du [12]
6. concevoir, utiliser et généraliser les outils de gestion (…) ".
Dans un autre courrier électronique adressé par Monsieur [K] au même destinataire, en date du 10 février 2021, le requérant a fait part de difficultés provoquées par un jeune du quartier, prénommé [X], indiquant notamment : " sans te refaire l'histoire, j'ai passé deux heures à discuter avec [X] (…). Il m'a fait comprendre que le choix de faire changer le fonctionnement de la structure en centre animation est une décision qui ne convient pas au quartier et que s'il le fallait il viendrait avec quelques amis occuper la structure en attendant qu'on les fasse sortir (…). J'ai ensuite fait un débrief avec l'équipe sur la situation encore pendant deux heures en leur expliquant que je n'allais pas pouvoir toujours intervenir dans ce genre de situation. Ils ont répondu que dans ce cas ils ne pouvaient rien faire de plus pour éviter cela car ils n'ont pas la force physique pour faire face à ce genre d'individu donc ils continueront à faire appel à moi car ils ne sont pas vigiles (…). L'objectif est de ne mettre personne en danger, de ne pas vivre les heures sombres de la structure a pu vivre auparavant, afin que je puisse faire sereinement mon travail et les missions qui me sont confiées (…). Si tu as une solution miracle je suis preneur ".
Il ressort de ces deux courriers électroniques que Monsieur [K] avait informé sa supérieure hiérarchique de difficultés avec certains usagers, faisant peser sur le personnel du centre des menaces et un risque d'agression caractérisés.
L'association [17] ne pouvait donc ignorer, au regard de ces courriers électroniques des 1er et 10 février 2021, les difficultés précisément rencontrées par le centre Wangari en termes d'insécurité, et ce d'autant plus qu'elle reconnaît par ailleurs que les centres culturels dont elle s'occupe se trouvent dans des zones difficiles.
L'association [17] soutient par ailleurs que les agressions des prédécesseurs de l'association [17] ne seraient pas établies. Ces deux agressions sont évoquées dans le courrier électronique du 1er février 2021, document qui émane de Monsieur [K]. Toutefois, il d'une pièce établie dans le cadre de l'activité professionnelle de Monsieur [K], avant l'accident, et l'employeur ne produit aucun document émanant par exemple de Madame [R] remettant en cause l'existence des agressions évoquées dans le courrier électronique du 1er février 2021.
Ce document sera par conséquent jugé par le tribunal suffisamment probant pour établir l'existence d'agressions de deux directeurs du centre [20], que l'association [17] ne pouvait ignorer.
Dans ces conditions, l'association [17] ne peut utilement invoquer le fait que les procès-verbaux des réunions de son comité social et économique (dont les procès-verbaux sont versés aux débats pour la période comprise entre le 15 janvier 2021 et le 1er octobre 2021) ne fassent apparaître aucune alerte concernant le centre WANGARI, puisque l'information s'avère avoir été donnée par Monsieur [K] par la voie hiérarchique.
L'association [17] invoque également le fait que Monsieur [K] s'est abstenu de saisir les représentants du personnel ou la commission santé sécurité des conditions de travail de l'association [17] d'une alerte relative aux questions de sécurité ; si cette allégation est exacte, il n'en demeure pas moins que l'association [17] avait reçu des informations suffisantes sur cette problématique par le canal de la hiérarchie, ce qui permet de considérer qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par Monsieur [K].
En ce qui concerne les actions mises en œuvre des mesures de prévention et de protection, l'association [17] se prévaut de l'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels ([16]) et de l'organisation d'entretiens individuels avec les salariés, au cours desquels ces salariés peuvent faire part de leurs éventuelles difficultés.
L'examen du [16], dans sa version datée du 12 avril 2021 mentionne 14 types de risques particuliers, mais ceux-ci concernent exclusivement des risques de chute, des risques liés à l'utilisation de matériels ou encore des risques psychosociaux ; aucune de ces rubriques ne concerne en revanche des risques d'agression de la part d'usagers du centre culturel, de sorte que l'association [17] l'établit pas avoir par l'établissement de ce document mis en œuvre des mesures de protection et de prévention effectives.
Par ailleurs, l'organisation d'entretiens individuels entre les salariés et leurs supérieur hiérarchique ne peut être considéré comme une mesure suffisante à cet égard et l'association aurait dû à tout le moins s'interroger sur la nécessité de recourir à des mesures de vidéo-protection ou aux services d'agents de sécurité, étant observé que le courrier électronique du 10 février 2021 mentionnait expressément que les salariés n'étaient pas des vigiles et que la direction du centre, et en particulier Monsieur [K] lui-même, était amenée à jouer le rôle de vigile, alors même que cela ne rentrait pas dans le champ des ses attributions.
En conséquence, le tribunal retiendra que l'association [17] n'a pas mis en œuvre des mesures de protection ou de prévention de nature à préserver Monsieur [K] de l'accident qu'il a subi.
Par suite, il conviendra accueillir Monsieur [K] dans sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident du travail du 3 octobre 2021.
Sur le surplus des demandes
L'état de santé de Monsieur [K] n'étant pas encore consolidé, il conviendra de surseoir à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de cette consolidation.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique,
DIT et JUGE que l'accident du travail subi par Monsieur [I] [K] le 3 octobre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'association [17] ;
et, sur le surplus,
SURSOIT A STATUER, conformément aux dispositions des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de Monsieur [I] [K];
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal, une fois la consolidation de l'état de santé de Monsieur [K] connue d'elle, par l'envoi de conclusion valant demande de reprise d'instance ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile, aux termes desquelles la décision de sursis à statuer peut-être frappée d'appel sur autorisation du premier président de cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,