Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-45.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.058
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la Clinique Notre-Dame de Lourdes le 20 janvier 1981, en qualité de standardiste sténo-dactylo ; que, par application de l'article 06-02-4 du titre VI de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, son ancienneté de 18 ans dans la profession a été reprise à 50 % et elle a été classée dans la catégorie C, goupe IV ; qu'elle a sollicité un réexamen de sa classification, qui lui a été refusé ; qu'elle a saisi la commission de conciliation de la FEHAP, qui a conclu à un constat de désaccord ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article A.1.1.2 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de sténo-dactylographe qualifiée, groupe VI et des demandes de rappel de salaire afférentes, la cour d'appel énonce que, si depuis son entrée dans l'établissement, le 20 janvier 1981, les fonctions de standardiste sténo-dactylographe occupées par Mme X... ont évolué en raison des changements technologiques, des besoins des patients, des nouvelles contraintes imposées par les mesures de sécurité et de la disparition de certaines tâches qui sont devenues inutiles, il n'est pas établi que Mme X..., qui occupe l'emploi de standardiste-téléphoniste principale, alors que ses trois autres collègues effectuent le même travail à temps partiel, ait une quelconque autorité sur ses collègues et se trouve investie de responsabilités supplémentaires lui permettant de prétendre à la qualification du groupe VI ; que les tâches administratives demandées sont en fait très simples, elles ne requièrent aucune formation particulière ; que c'est à juste titre que la commission de conciliation puis le conseil de prud'hommes ont débouté la salariée de sa demande de requalification dans le groupe IV alors qu'elle ne justifie pas accomplir les tâches de chef de standard, de responsable de service ou d'agent administratif ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article A.1.1.2 de l'annexe 1 de la convention collective, relève du groupe VI le sténo-dactylographe qualifié dont l'emploi est défini comme celui auquel accède le sténo-dactylographe après 7 ans de fonction ; qu'ayant relevé que Mme X... avait été recrutée en janvier 1981 en qualité de sténo-dactylographe, groupe IV, ce dont il résultait qu'elle exerçait ses fonctions depuis plus de 7 ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'avenant n° 91-01 du 18 février 1991 à la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir juger qu'elle devait bénéficier de l'échelon 11 à compter du 1er février 1992, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que trois éléments influent sur la reconstitution de carrière de Mme X..., dont l'avenant n° 91-01 du 18 février 1991 qui prévoit la reprise du passé à 75 % au lieu de 50 %, avenant du fait duquel son ancienneté acquise avant l'embauche passe de 9 ans (18 ansX50 %) à 13 ans et 6 mois, soit 162 mois et qu'elle se trouve ainsi créditée à ce titre de 162 (soit 9 ans)-108=54 mois, ou 4 ans et 6 mois d'ancienneté supplémentaires ;
Attendu, cependant, que l'article 10 de l'avenant dispose qu'il prend effet le 1er janvier 1991 ; qu'il donnera lieu à une reconstitution de carrière des salariés présents à l'effectif à cette date, reconstitution de carrière prenant effet au 1er janvier 1991 ; qu'il y a donc lieu de procéder à une reconstitution de carrière portant sur l'ensemble de la carrière de chaque salarié ; qu'en revanche, les rappels de salaire correspondant à l'application du présent avenant ne sont effectués qu'à compter du 1er février 1991 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de l'article 10 de l'avenant que, si le rappel de salaire ne pouvait être effectué qu'à compter du 1er janvier 1991, il devait porter sur une reconstitutiton de carrière depuis l'embauche de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Congrégation des soeurs du Sacré Coeur de Jésus de Saint-Jacut-les-Pins Morbihan pour la Clinique Notre-Dame de Lourdes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Congrégation des soeurs du Sacré Coeur de Jésus de Saint-Jacut-les-Pins Morbihan pour la Clinique Notre-Dame de Lourdes à payer à Mme X... la somme de 2 275 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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