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Tribunal Administratif de Paris, 20 janvier 2023. 2300928

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2300928

Date de décision :

20 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, M. A B saisit le tribunal du litige qui l'oppose au ministre des armées portant sur un trop versé de solde ayant fait l'objet d'une décision de la commission des recours des militaires du 25 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. En se bornant à saisir le tribunal du litige qui l'oppose au ministre des armées portant sur un trop versé de solde ayant fait l'objet d'une décision de la commission des recours des militaires du 25 octobre 2022 en produisant, à titre de requête, une copie du recours préalable obligatoire daté du 27 février 2022 qu'il a adressé à cette commission, M. B ne peut être regardé comme ayant soumis au juge des conclusions. Il suit de là que sa requête, qui ne comporte pas l'énoncé de conclusions, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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