Cour de cassation, 08 février 2023. 21-19.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.398
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10128 F
Pourvoi n° U 21-19.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023
La société Galatia énergie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Energie Europe service, a formé le pourvoi n° U 21-19.398 contre l'arrêt rectificatif rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Solairgie invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Valeco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits des sociétés Valeco O&M et Valeco ingénierie,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Galatia énergie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Solairgie invest, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galatia énergie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Galatia énergie, anciennement dénommée Energie Europe service.
La société Galatia Energie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'en page 13 de l'arrêt, ligne 19, le nombre « 25 407,89 euros » sera remplacé par le nombre « 34 407,89 euros », d'AVOIR dit qu'en page 13 de l'arrêt, ligne 24, le nombre « 432 euros » sera remplacé par le nombre 9 432 euros, d'AVOIR dit qu'en page 13, lignes 37, 38 et 39 la mention « La société Galatia Energie doit ainsi être condamnée au paiement de la somme de 52 789,89 euros (25 407,89 + 27 382), le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a retenu un montant supérieur » devait être remplacée par la mention « La société Galatia Energie doit ainsi être condamnée au paiement de la somme de 61 789,89 euros (34 407,89 + 27 382) », d'AVOIR dit qu'en page 15, dispositif, la mention « condamne la société Galatia Energie à verser à la société Solairgie Invest la somme de 52 789,89 euros » est remplacée par la mention : « condamne la société Galatia Energie à verser à la société Solairgie Invest la somme de 61 789,89 euros »,
1) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en date du 15 février 2021 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son arrêt du 15 février 2021, la cour d'appel de Paris avait expressément infirmé le jugement concernant le montant de la créance de la société Solairgie Invest ; qu'en jugeant que, dans cet arrêt, la cour avait confirmé le jugement sur les dommages intérêts en réparation de la perte de production d'électricité sur la période de juin 2014 à septembre 2014, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 15 février 2021, en méconnaissance du principe précité ;
3) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que dans son arrêt du 15 février 2021, la cour d'appel de Paris avait décidé, dans le cadre de son appréciation souveraine du préjudice subi par la société Solairgie Invest, de réduire le montant des dommages intérêts alloués à cette société, en fixant à 432 € la somme allouée en réparation de la perte de production d'électricité sur la période de juin 2014 à septembre 2014, là où le premier juge avait évalué ce poste de préjudice à hauteur de 9 432 € ; qu'en jugeant que cette divergence d'évaluation constituait une erreur matérielle susceptible de rectification, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt du 15 février 2021, a violé l'article 462 du code de procédure civile.
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