Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-31.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.382
Date de décision :
30 janvier 2019
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CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 53 FS-D
Pourvoi n° N 17-31.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Danita, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société Art & Staff, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Y..., Bureau, Mmes A..., B..., MM. Z..., Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Danita, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Art & Staff, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 19 octobre 2017), rendu en référé, que, par un marché à forfait, la société civile immobilière Danita (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet Ka, architecte, confié des travaux à la société Art et staff ; que celle-ci a assigné la SCI en paiement d'une provision au titre de travaux supplémentaires ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans le cadre d'un marché à forfait, le maître d'ouvrage ne peut se voir imposer le paiement de travaux supplémentaires s'il ne les a pas expressément autorisés ; que cette autorisation, qui doit être dépourvue d'ambiguïté, doit émaner du maître d'ouvrage lui-même ; que par
conséquent, l'autorisation écrite émanant du maître d'oeuvre n'oblige que celui-ci envers l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, pour condamner la SCI Danita, maître d'ouvrage, au paiement provisionnel de sommes demandées
par la société Art & Staff, entrepreneur, au titre de travaux supplémentaires
réalisés, la cour d'appel a relevé que les devis émis par l'entrepreneur avaient été dûment signés par le maître d'oeuvre ; qu'en statuant ainsi, quand seule l'acceptation du maître d'ouvrage était de nature à l'engager à payer des travaux supplémentaires, ce dont il résultait, à défaut d'acceptation de sa part, que la créance de la société Art & Staff était inopposable à la SCI Danita et, partant, sérieusement contestable, la cour
d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que, dans le cadre d'un marché à forfait, la clause du contrat d'architecte, de portée générale, qui prévoit que le maître d'oeuvre peut ordonner des travaux supplémentaires, ne le dispense pas de solliciter, pour la signature de chaque devis supplémentaire, l'accord préalable exprès du maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour juger que le maître d'ouvrage avait accepté la réalisation des travaux entrepris par la société Art & Staff, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat d'architecte autorisait le maître d'oeuvre à ordonner des travaux supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, quand une telle clause, à supposer, ce qui était contesté par la SCI Danita, qu'elle ait exprimé son accord de principe à la réalisation de travaux supplémentaires, ne suffisait pas à caractériser l'acceptation particulière, pourtant requise, des travaux réalisés par la société Art & Staff, ce dont il résultait que la créance litigieuse était inopposable à la SCI Danita et, partant, sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
3°/ que, dans le cadre d'un marché à forfait, il ne peut être demandé au maître d'ouvrage aucun paiement pour des travaux supplémentaires qu'il n'aurait pas autorisés expressément et dont le prix n'aurait pas été convenu avec lui ; qu'à supposer que le maître d'ouvrage ait
accepté, sur le principe, la possibilité de travaux supplémentaires, aucun paiement ne peut donc lui être imposé s'il n'a pas accepté lui-même le prix
de ces travaux ; qu'en l'espèce, pour juger que la créance de la société Art & Staff à l'encontre de la SCI Danita n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat d'architecte autorisait la
société Karam Architecture à ordonner des travaux supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le prix de ces travaux avait fait l'objet d'une acceptation par la SCI Danita, quand celle-ci, pour établir le caractère sérieusement contestable des créances litigieuses, affirmait le contraire , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de chantier conclu entre le maître de l'ouvrage, l'architecte chargé de la direction des travaux et maître d'oeuvre, et l'entreprise prévoyait que des modifications entraînant des travaux supplémentaires pouvaient être ordonnées par le cabinet Ka sans que cela ne remette en cause le caractère du marché, ce dont il résultait que le maître de l'ouvrage avait donné mandat en ce sens au maître d'uvre, et constaté que les devis produits étaient dûment signés par l'architecte, la cour d'appel a pu condamner la SCI à payer une provision au titre des travaux supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Danita aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Danita
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Danita à payer la somme de 179.779,69 euros à la société Art & Staff à titre de provision sur le coût des travaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon contrat de chantier conclu le 13 juillet 2011 entre le maître de l'ouvrage, la société Danita, le cabinet Karam Architecture, architecte chargé de la direction des travaux et maître d'oeuvre, et l'entreprise Volpi Bâtiment, des travaux ont été conclus pour un prix forfaitaire, global, ferme et non révisable de 1.000.000 d'euros, dans un immeuble sis [...] , appartenant à la société Danita ; qu'il était convenu que des modifications entraînant des travaux supplémentaires pouvaient être ordonnées par le cabinet KA sans que cela ne remette en cause le caractère du marché ; que la société Art & Staff produit à l'appui de ses demandes divers devis : - l'un de 396.000 euros TTC en date du 27 mars 2014 portant le numéro [...]; - l'un du 5 mai 2014 de 16.404 euros TTC portant le numéro [...] ; - l'un du 17 novembre 2014 de 5.646 euros TTC portant le numéro D 85614 ; - l'un du 23 avril 2015 correspondant à des travaux supplémentaires pour 150.000 euros HT, portant le numéro [...] ; que ces devis sont dûment signés par l'architecte ; que la société Danita indique que les factures 15604 et 15623 qui font partie de la liste auraient été payées ; que ces factures sont conformes au devis nº [...], signé par l'architecte , qui concerne des travaux en attachement liés à la défaillance du carreleur initialement prévu ; que la société Danita ne justifie pas les avoir payées ; qu'elle conteste également trois autres factures émises en application des devis [...] et [...] qui n'ont, selon elle, jamais fait l'objet d'aucune acceptation, à savoir les factures [...], [...] et[...] ; que, contrairement à ce qu'elle prétend, les devis en question ont été signés par l'architecte conformément au contrat initial ; qu'elle conteste enfin la facture [...], de 3800,50 euros, émise, selon elle, indépendamment de tout devis ; que, sur ce point, sa contestation est fondée puisque cette facture , présentée comme un solde, n'est effectivement rattachée à aucun devis et est donc sujette à contestation ; qu'elle présente une liste de paiements importants et justifiés, mais qu'il s'agit de paiements antérieurs aux factures de la cause, et qui ne couvrent pas le montant total des devis ; que par suite, conformément à l'article 809 alinéa 2, la cour évalue à la somme de 179 779,69 euros le montant des factures impayées non sérieusement contestable ; qu'elle infirmera donc l'ordonnance déférée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Danita est propriétaire d'un bien immobilier sis à [...] et a entrepris d'importants travaux ; qu'elle confiait à la société requérante, selon devis accepté du 27 mars 2014, le lot revêtement durs pour un montant TTC de 330.000 euros, et des travaux supplémentaires selon devis accepté du 5 mai 2014 ; qu'après un premier impayé conséquent finalement réglé en 2014, la société requérante a poursuivi ses travaux en 2015 et émis 6 factures qui sont restées très largement impayées malgré une mise en demeure restée sans réponse, pour une somme totale de 187.791,10 euros TTC ; qu'aucune critique ne semble avoir été émise concernant les ouvrages ; que même si les factures et le récapitulatifs n'ont pas reçu de visa de la maîtrise d'oeuvre, il convient de considérer qu'il n'y a pas de contestation sérieuse et de donner droit à la requérante, et aussi un paiement partie à hauteur de 2.315,40 euros peu de temps avant l'audience, qui renforce le bien-fondé de la demande de provision ;
1°) ALORS QUE dans le cadre d'un marché à forfait, le maître d'ouvrage ne peut se voir imposer le paiement de travaux supplémentaires s'il ne les a pas expressément autorisés ; que cette autorisation, qui doit être dépourvue d'ambiguïté, doit émaner du maître d'ouvrage lui-même ; que par conséquent, l'autorisation écrite émanant du maître d'oeuvre n'oblige que celui-ci envers l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, pour condamner la SCI Danita, maître d'ouvrage, au paiement provisionnel de sommes demandées par la société Art & Staff, entrepreneur, au titre de travaux supplémentaires réalisés, la cour d'appel a relevé que les devis émis par l'entrepreneur avaient été dûment signés par le maître d'oeuvre (arrêt, p. 3 § 19) ; qu'en statuant ainsi, quand seule l'acceptation du maître d'ouvrage était de nature à l'engager à payer des travaux supplémentaires, ce dont il résultait, à défaut d'acceptation de sa part, que la créance de la société Art & Staff était inopposable à la SCI Danita et, partant, sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans le cadre d'un marché à forfait, la clause du contrat d'architecte, de portée générale, qui prévoit que le maître d'oeuvre peut ordonner des travaux supplémentaires, ne le dispense pas de solliciter, pour la signature de chaque devis supplémentaire, l'accord préalable exprès du maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour juger que le maître d'ouvrage avait accepté la réalisation des travaux entrepris par la société Art & Staff, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat d'architecte autorisait le maître d'oeuvre à ordonner des travaux supplémentaires (arrêt, p. 3 §13) ; qu'en statuant ainsi, quand une telle clause, à supposer, ce qui était contesté par la SCI Danita (concl., p. 2 §10), qu'elle ait exprimé son accord de principe à la réalisation de travaux supplémentaires, ne suffisait pas à caractériser l'acceptation particulière, pourtant requise, des travaux réalisés par la société Art & Staff, ce dont il résultait que la créance litigieuse était inopposable à la SCI Danita et, partant, sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, dans le cadre d'un marché à forfait, il ne peut être demandé au maître d'ouvrage aucun paiement pour des travaux supplémentaires qu'il n'aurait pas autorisés expressément et dont le prix n'aurait pas été convenu avec lui ; qu'à supposer que le maître d'ouvrage ait accepté, sur le principe, la possibilité de travaux supplémentaires, aucun paiement ne peut donc lui être imposé s'il n'a pas accepté lui-même le prix de ces travaux ; qu'en l'espèce, pour juger que la créance de la société Art & Staff à l'encontre de la SCI Danita n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat d'architecte autorisait la société Karam Architecture à ordonner des travaux supplémentaires (arrêt, p. 3 §13) ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le prix de ces travaux avait fait l'objet d'une acceptation par la SCI Danita, quand celle-ci, pour établir le caractère sérieusement contestable des créances litigieuses, affirmait le contraire (concl., p. 4 §12), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
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