Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24-288
N° RG 24/00584 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLRE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 14 Novembre 2024 à 14 h 36 par :
M. [V] [K]
né le 25 Mai 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 à 16 h 05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 13 novembre 2024 à 24 heures;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'ORNE, dûment convoqué, (mémoire écrit transmis le 15 novembre 2024), lequel a été mis à disposition de l'avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [K], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Novembre 2024 à 10 H l'appelant assisté de M. [Y] [E], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] [K] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français selon décision rendue le 31 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de SAINT-NAZAIRE.
Le préfet de l'Orne a placé l'intéressé en rétention administrative le 30 août 2024 à 09h 29, moment de sa levée d'écrou, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de 4 jours. A l'appui de sa décision, le Préfet a considéré que Monsieur [K] s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sur lequel il était entré de façon irrégulière en 2021 sans toutefois en justifier, avait été écroué le 30 janvier 2023 et condamné le 31 janvier 2023 à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, pour des faits de vol en réunion, tentative et vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente et vol en réunion, ce comportement traduisant une menace actuelle et réelle pour l'ordre public, qu'une demande de laissez-passer consulaire était en cours alors que l'intéressé ne possédait pas de document de voyage en cours de validité et que Monsieur [K] présentait un risque de fuite d'autant plus qu'il n'offrait pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de résidence effective et permanente ni lien stable et ancien sur le territoire français, ayant indiqué au cours de son incarcération être sans domicile fixe à sa levée d'écrou et ne pas être volontaire au départ, alors qu'il ne présentait pas un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention.
Par requête motivée en date du 02 septembre 2024, reçue le 02 septembre 2024 à 17h 15 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l'Orne a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K].
Par ordonnance rendue le 03 septembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 03 septembre 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 05 septembre 2024.
Par ordonnance rendue le 29 septembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 29 septembre 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 01er octobre 2024.
Par ordonnance rendue le 29 octobre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 29 octobre 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 31 octobre 2024.
Par requête motivée en date du 12 novembre 2024, reçue le 12 novembre 2024 à 16h 22 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la l'Orne a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [K].
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 13 novembre 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 novembre 2024 à 14h36, Monsieur [V] [K] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a manqué à son obligation de diligence en n'ayant saisi les autorités consulaires marocaines et algériennes que le 05 novembre 2024, soit trois mois après la première demande d'identification auprès des autorités consulaires tunisiennes, selon un délai excessif et déraisonnable, et ce, alors qu'aucun élément ne vient établir qu'il serait ressortissant algérien ou marocain, et qu'en outre, il n'existe pas d'éloignement à bref délai le concernant, en l'absence de réponse à venir dans les quinze jours à venir des autorités consulaires algériennes et marocaines.
Le procureur général, suivant avis écrit du 14 novembre 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [V] [K], confirmant ne pas disposer en l'état d'un passeport, qui serait en Tunisie, indique en avoir marre, être jeune, et savoir qu'il doit quitter la France. Sollicitant le non-lieu à nouvelle prolongation de la rétention administrative, le conseil de Monsieur [K] soutient les moyens développés par écrit, tenant à l'insuffisance des diligences de la Préfecture et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, insistant sur le défaut de preuve rapportée par la Préfecture quant à la date d'arrivée du courrier des autorités tunisiennes, sur l'inutilité des démarches récentes auprès des autorités algériennes et marocaines au regard de la délivrance illusoire dans les quinze prochains jours des documents de voyage demandés, alors que ces démarches auraient dû intervenir plus en amont. Il est formalisé en outre une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Dans son mémoire écrit en réponse, le représentant de la Préfecture de l'Orne sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en rappelant le parcours pénal de Monsieur [K], les diligences opérées auprès des autorités tunisiennes dès le 02 août 2024, ces dernières n'ayant expédié que le 29 octobre 2024 leur courrier en réponse faisant état de l'absence de reconnaissance de l'intéressé, et la saisine dès le 05 novembre 2024 des autorités consulaires algériennes et marocaines aux fins d'identification et éventuelle délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il est souligné que par ses antécédents judiciaires et le prononcé à son encontre d'une interdiction définitive du territoire français, Monsieur [K] représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance des diligences de la préfecture et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'"à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement". L'article 15 §4 de cette même directive dispose que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais".
Selon le Tribunal des Conflit (Décision du 9 février 2015) : "Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu'il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit".
Cette position du Tribunal des Conflits est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que "L'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient".
La Cour de Cassation a précisé, aux visas de l'article 88-1 de la Constitution, du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Civ. 1ère 09 novembre 2016) "qu'il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application de l'article L552-1 du CESEDA de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l'Union de la mesure de rétention" ;
En l'espèce, Monsieur [V] [K] a été placé en rétention administrative le 30 août 2024 à sa levée d'écrou, sur le fondement d'une peine d'interdiction définitive du territoire français. Il ressort de la procédure que dès le 30 août 2024 à 15h 35, la Préfecture a relancé directement les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de reconnaissance de l'intéressé et partant de délivrance éventuelle de laissez-passer consulaire, alors que les autorités consulaires avaient déjà été saisies le 02 août 2024, avec transmission de pièces justificatives, comprenant notamment des photographies et une audition administrative.
Alors qu'une audition consulaire était programmée le 06 septembre 2024, Monsieur [K] a refusé de coopérer si bien qu'une nouvelle audition consulaire a dû être programmée le 12 septembre 2024. Relancées les 11 et 24 octobre 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont répondu par courrier expédié le 29 octobre 2024 que l'intéressé n'était pas de nationalité tunisienne sur la base de comparaison des empreintes digitales, de telle sorte que le Préfet a saisi le 05 novembre 2024 les autorités consulaires de l'Algérie et du Maroc, pays dont l'intéressé pourrait être ressortissant, aux fins d'identification et d'éventuelle délivrance des documents de voyage. Le Préfet de l'Orne attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, sans qu'il ne puisse raisonnablement être opposé un quelconque retard dans les diligences effectuées au regard des précisions apportées supra. En effet, une demande d'identification de l'intéressé a été opérée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [K] et il sera rappelé que le retard pris dans l'identification de l'intéressé incombe à Monsieur [K], dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide et qui s'est opposé à deux reprises, les 25 juillet 2024 et 01er août 2024, aux opérations de signalisation, et a fait obstruction au processus de reconnaissance consulaire le 06 septembre 2024.
Par ailleurs, si les autorités consulaires algériennes et marocaines n'ont pas encore répondu aux sollicitations récentes de l'administration, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que l'éloignement à bref délai de l'intéressé est envisageable, dans la mesure où les autorités consulaires saisies peuvent répondre à tout moment et que le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée d'un éventuel retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Les moyens seront ainsi rejetés.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, à l'aune de la lecture des dispositions précitées, il est avéré qu'eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l'espèce puisqu'il n'apparaît pas que Monsieur [K] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires marocaines et algériennes, récemment saisies suite à l'absence de reconnaissance consulaire par les autorités tunisiennes selon courrier expédié le 29 octobre 2024, n'ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu'aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l'état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
La Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et le cas échéant sa volonté d'amendement. Le législateur a entendu prévoir les situations dans lesquelles l'étranger ne constituait pas jusqu'au stade de la quatrième prolongation de la rétention une menace à l'ordre public (par exemple, les étrangers placés en rétention uniquement sur le fondement de garanties de représentation insuffisantes laissant craindre un risque de fuite et pour lesquels la rétention a été prolongée pour défaut de document de voyage) mais qui, dans les quinze derniers jours auraient constitué une menace pour l'ordre public (par exemple agression de personnel de surveillance au centre de rétention, commission de faits de dégradations ou d'évasion au centre de rétention ou pour lesquels une libération constituerait une menace pour l'ordre public). En l'espèce, concernant les situations telles que représente celle de Monsieur [K], la menace à l'ordre public que peut constituer l'intéressé a déjà été caractérisée par le Préfet dès l'élaboration de l'arrêté de placement en rétention administrative et correspond au critère de la menace à l'ordre public prévu au dernier alinéa, toujours d'actualité et présente dans les décisions de prolongations antérieures, eu égard aux antécédents judiciaires de l'intéressé, notamment une condamnation prononcée en 2023 à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour des faits de vol et de refus d'obtempérer aggravé, exposant autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente. Il en résulte que Monsieur [K] représente toujours une menace à l'ordre public qui commande la prolongation de sa rétention.
Il résulte de ces éléments que les conditions du dernier alinéa de l'article L742-5 du CESEDA sont réunies.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 novembre 2024,
Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 15 Novembre 2024 à 11 h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier