Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/17155

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/17155

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/ 444 Rôle N° RG 22/17155 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ2I [M] [H] C/ [L] [F] ÉPOUSE [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florian CUORDIFEDE Me Caroline CAUSSE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 17 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01546. APPELANTE Madame [M] [H] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001753 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) née le 01 Juillet 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Florian CUORDIFEDE, avocat au barreau de NICE INTIMÉE Madame [L] [F] ÉPOUSE [X] née le 26 Mai 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 07 septembre 2016 à effet au premier septembre 2016, Mme [C] a donné à bail d'habitation à Mme [H] un bien immobilier situé à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 580 euros. Par acte sous seing privé du 07 septembre 2016, Mme [F] épouse [X] s'est portée caution solidaire. Par acte d'huissier du 03 novembre 2020, dénoncé le 10 novembre 2020 à la caution, Mme [C] a fait délivrer à Mme [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Mme [F] épouse [X] a payé la somme de 2700 euros à Mme [Z]. Par exploit du 02 novembre 2021, Mme [F] épouse [X] a délivré à Mme [H] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 2700 euros. Par exploit du 14 décembre 2021, Mme [F] épouse [X] a fait assigner Mme [H] aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et de la voir condamner à lui verser la somme de 2843, 37 euros avec intérêts au taux légal. Cette assignation a été dénoncée au préfet des Bouches du Rhône. Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a : - déclaré Mme [F] épouse [X] recevable en son action, - condamné Mme [R] à verser à Mme [F] épouse [X] la somme de 2843, 37 euros avec intérêts au taux légal, - prononcé la résiliation du bail liant Mme [R] et Mme [Z], - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné Mme [R] à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le premier juge a condamné Mme '[R]' au versement des sommes payées par Mme [F] épouse [X] en sa qualité de caution. Il a prononcé la résiliation judiciaire du bail au motif que la caution était subrogée dans les droits du bailleur et qu'il n'était pas démontré que Mme '[R]' était à jour de ses loyers. Par déclaration du 23 novembre 2022, Mme [H] a relevé appel de tous les chefs de cette décision. Mme [F] épouse [X] a constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 août 2024, Mme [H] demande à la cour : - de déclarer recevable son appel, - de déclarer recevable les présentes conclusions, - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail d'habitation liant Mme [M] [H] à Mme [B] [C] concernant le bien sis [Adresse 1] et en ce qu'il a condamné Mme [M] [H], sans lui accorder de délais de paiement, à payer à Mme [L] [F] épouse [X] la somme de 2.847,37 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, - de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [M] [H] aux entiers dépens en première instance, Statuant à nouveau, - d'accorder à Mme [M] [H] les plus larges délais de paiement (36 mois) concernant la dette dont Mme [F] épouse [X] est créancière, pour la somme totale de 2.847,37 euros, - de condamner Mme [L] [F] épouse [X] à payer à Maître Florian CUORDIFEDE, sur le fondement de l'article 37 de la Loi de 1991, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [L] [F] épouse [X] aux entiers dépens exposés en première instance, ainsi qu'en cause d'appel, - de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes. Elle s'oppose au prononcé de la résiliation judiciaire du bail en relevant que les impayés locatifs ne portaient que sur quelques mois et s'élevaient à la somme de 2700 euros. Elle explique avoir traversé une période difficile liée à une perte d'emploi et à des problèmes de dépression. Elle souligne avoir sollicité une mesure de surendettement. Elle fait état de la décision de la commission de surendettement et déclare s'acquitter des loyers et charges courants. Elle explique avoir commencé à rembourser Mme [F] épouse [X]. Elle précise avoir fait une demande de logement social. Elle sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette à l'égard de Mme [F] épouse [X]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2024 auxquelles il convient de se référer, Mme [X] demande à la cour ; - de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant - de prononcer l'expulsion de Mme [H] et celles de tous occupants de son chef, - de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que les allégations de Mme [H], dont elle est l'ancien employeur, sont fallacieuses. Subrogée dans les droits du bailleur, elle sollicite la résiliation judiciaire du bail en raison des manquements répétés de Mme [H] à son obligation principale de payer les loyers et les charges. Elle explique qu'à la lecture des pièces adverses, il apparaît que Mme [H] obtient en réalité des effacements de ses dettes locatives par la commission de surendettement. Elle sollicite également l'expulsion de cette dernière. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 novembre 2024. MOTIVATION A titre préliminaire, il convient d'indiquer que le nom de famille de l'appelante est Mme [H] et non [R]. L'article 2306 du code civil, dans sa version applicable à un contrat souscrit le 07 septembre 2016 dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Mme [H] ne conteste plus, au terme du dispositif de ses dernières conclusions, le chef du jugement qui l'a condamnée au versement de la somme de 2843, 37 euros. L'intimée sollicite la confirmation du chef de cette décision. Le jugement sera confirmé sur ce point. Mme [X] s'est portée caution solidaire de Mme [H] dans la limite de la somme de 75.600 euros pour une durée de 108 mois. Le premier commandement de payer visant la clause résolutoire du 03 novembre 2021, dénoncé à Mme [X], permet de constater que Mme [H] n'avait pas payé l'intégralité de son loyer durant quatre mois (de juillet à octobre 2020), étant précisé que si le paiement partiel du mois de juillet s'était élevé à la somme de 513,55 euros (pour un loyer avec provisions sur charges d'un montant de 740,70 euros), les paiements postérieurs ne se sont élevés qu'à la somme mensuelle de 227 euros. Mme [H] justifie avoir rencontré des problèmes de santé qui l'ont amenée à être hospitalisée du 20 septembre 2019 au 31 janvier 2020, soit durant une période antérieure au décompte produit au débat. Elle avait déposé un dossier de surendettement en septembre 2019 qui avait abouti à un accord avec les créanciers (antérieur aux impayés locatifs dont il est question). Elle avait déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement le 25 novembre 2020 (postérieurement à la délivrance du commandement de payer du 03 novembre 2020) qui n'a pas abouti. Mme [X] a payé la somme de 2700 euros par le biais de deux chèques les 08 décembre 2020 et 27 juillet 2021. Il ressort de l'extrait de compte relatif au paiement de son loyer, que pour la période du premier janvier 2021 au 11 décembre 2022, les paiements n'ont jamais été réguliers, avec de multiples retards, même si à la fin de cette période, il existait un solde créditeur de 4,31 euros. Mme [H] produit un décompte pour la période de février à avril 2024, d'où il résulte qu'il existe à nouveau un solde débiteur de 561,15 euros. Elle justifie avoir saisi dernièrement la commission de surendettement qui a déclaré son dossier recevable le 14 mars 2024 et décidé d'orienter celui-ci vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'effacement de la dette locative évoquée par Mme [H] ne vaut pas paiement. Mme [H] ne démontre pas verser régulièrement son loyer et les multiples retards, même s'ils sont suivis de rattrapage, alors qu'elle ne justifie pas être à jour de ses loyers, constituent des manquements renouvelés à son obligation essentielle de payer ses loyers qui justifient la résiliation judiciaire du bail. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Il convient, compte tenu de la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de Mme [H], selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [H] fait état de ses multiples difficultés financières, qui ont d'ailleurs abouti à un effacement de ses dettes. La commission de surendettement des particuliers, qui avait déclaré son dossier recevable le 19 janvier 2023, avait indiqué que la dette auprès de la caution, Mme [X], était exclue du champ de la procédure. Mme [H] n'a pas été en mesure, même dernièrement, de s'acquitter de ses loyers et charges courantes, puisqu'il existait une dette locative en avril 2024. Elle ne démontre pas qu'elle serait en mesure d'assumer le paiement échelonnée de la dette de Mme [X]. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre de délais de paiement. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles Mme [H] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Pour des raisons tirées de la situation économique de Mme [H], il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré qui a mis les dépens à la charge de Mme [H] sera confirmé ; il sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1000 euros à Mme [X] au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que le nom de l'appelante est [H] et non [R], et sauf en ce qu'il a condamné Mme [M] [H] à verser à Mme [L] [F] épouse [X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, ORDONNE l'expulsion de Mme [M] [H] et de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [M] [H] ; REJETTE la demande de Mme [M] [H] formée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [M] [H] aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz