Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 décembre 2024. 2413486
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2413486
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. B A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a, sur recours préalable obligatoire, rejeté sa demande tendant à ce que soit prolongé le versement l'aide personnalisée au logement (APL) alors que le logement dont il est locataire est en état de surpeuplement ;
2°) d'enjoindre à la CAF du Val-d'Oise de lui allouer l'aide sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la CAF du Val-d'Oise de retirer la décision attaquée, de réexaminer sa demander dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la CAF du Val-d'Oise de lui restituer les sommes d'APL qu'il n'a pu percevoir en raison de cette décision ;
5°) de mettre à la charge de la CAF du Val-d'Oise la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
6°) à titre subsidiaire, de mettre cette même somme à la charge de la CAF du Val-d'Oise à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la demande de M. A C, enregistrée le 1er octobre 2024 au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, par laquelle il sollicite l'admission à l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques ;
- l'arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er octobre 2024 auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale: " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine () ". Aux termes de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". Aux termes de l'article R. 844-1 de ce même code : " Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de cette décision. / En cas de refus de dérogation, le préfet désigne, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. / La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25 ".
5. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. Dès lors que la décision attaquée statue sur le droit de M. A C à percevoir une aide au logement, il appartient au tribunal de se prononcer directement sur les droits de l'intéressé au bénéfice de cette dérogation, sans avoir à se prononcer sur les vices propres de l'acte invoqués par le requérant. Par suite, les moyens tirés du vice de compétence, de l'absence de signature de la décision, du défaut de motivation et de la méconnaissance de la procédure de contrôle qui concernent d'éventuels vices propres de la décision attaquée et sont dépourvus d'influence sur les droits réels de M. A C qui sont déterminés par le juge dans le cadre du recours contentieux, doivent être écartés comme inopérants.
7. En deuxième lieu, la CAF du Val-d'Oise a refusé à M. A C, sur avis de la commission de recours amiable, de lui maintenir le bénéfice de l'APL compte tenu de la situation de surpeuplement de son logement. Pour contester le bien-fondé de cette décision, M. A C se borne à indiquer qu'il a besoin de percevoir cette allocation, sans apporter aucune précision, ni produire aucune pièce autre que la décision attaquée. Dès lors M. A C ne présente, au soutien de ses conclusions d'annulation, qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. A C doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : M. A C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2: La requête de M. A C est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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