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Cour d'appel, 25 juin 2009. 08/00605

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00605

Date de décision :

25 juin 2009

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRET DU 25 Juin 2009 (n° 15 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00605-LMD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 00455903 APPELANT Monsieur [E] [U] [Adresse 2] [Localité 3] 99352 ALGERIE non comparant, non représenté INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Mme [O] [J] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) [Adresse 4] [Localité 5] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2009, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [U] [E] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 8 janvier 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a débouté de son recours envers une décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse rendue le 10 juillet 2007. Monsieur [U] [E], qui a signé le 23 juillet 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci. Il a cependant envoyé un courrier le 22 avril 2009; La Caisse nationale d'assurance vieillesse, dûment représentée à l'audience, demande la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur [U] [E] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DIT que l'appelant est dispensé du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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