Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joanny A.,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de Mme Elisabeth B.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A., de Me Gauzès, avocat de Mme B., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant postérieurement au divorce des époux A.-B., d'avoir accueilli la demande de la mère tendant à obtenir du père une autorisation de sortie du territoire pour les enfants pendant l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, alors qu'en se fondant sur le comportement et l'intérêt de la mère titulaire du droit de visite sans examiner à aucun moment si l'intérêt des enfants ne commandait pas que leur père gardien doive, pour l'exercice de son autorité parentale, connaître les dates et les modalités de leur séjour à l'étranger, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié son refus d'accorder au père les garanties sollicitées pour leur sortie du territoire français et aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du Code civil ; Mais attendu que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peuvent être limitées que pour des motifs graves ; qu'en énonçant, par motifs propres et adoptés, que le père ne justifiait d'aucun motif sérieux pour s'opposer à ce que la mère emmène librement ses filles hors du territoire français lors de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'existait pas de motifs graves pour limiter l'exercice du droit de la mère et nécessairement pris en considération l'intérêt des enfants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le père de sa demande en augmentation de la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, alors qu'en se bornant à relever que les revenus de la mère avaient diminué pour débouter le père de sa demande en augmentation de la pension alimentaire due à chacun des enfants communs, sans examiner si, comme cela était soutenu à juste titre par le père dans ses conclusions d'appel, le concubinage notoire de la mère avec un tiers aux revenus importants n'avait pas allégé ses charges, la cour aurait d'une part, privé sa décision de base légale au regard des articles 288 et 293 du Code civil, et d'autre part, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que depuis la dernière fixation de la pension les ressources des parties se soient notablement modifiées, et relève que la mère produit ses avis d'imposition pour les quatre dernières années, que son revenu imposable a diminué, et qu'il n'est pas démontré que les dépenses relatives à l'entretien des enfants aient augmenté ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans avoir à répondre à de simples allégations non assorties de preuves ou d'offre de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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