Cour de cassation, 22 juin 1994. 93-84.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.892
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 29 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, ensemble 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le préjudice corporel de M. Z... soumis au recours de la MSA, a fixé l'indemnité mise à la charge de l'Etat, tiers responsable, à la somme totale de 4 314 155,51 francs, ne tenant compte des frais futurs certains que pour une période de 10 ans, et dit qu'à l'expiration de ce délai, M. Z... pourrait présenter de nouvelles demandes au titre des frais futurs ;
"aux motifs que "le préjudice corporel de M. Z... soumis au recours de la MSA : que la MSA ayant capitalisé sur dix ans le montant des prestations futures à servir à M. Z..., cette durée sera seule prise en compte pour des raisons d'unité dans les calculs, étant entendu que M. Z... pourra, à l'expiration de ce délai, à nouveau faire valoir ses droits pour les postes considérés ; que M. Z... pourra présenter de nouvelles demandes à l'issue d'un délai de dix années pour les postes suivants de son préjudice :
frais médicaux restés à sa charge, appareillage de son fauteuil roulant, aménagement de son véhicule automobile, tierce personne, sous déduction des prestations que devra éventuellement lui verser la MSA de Savoie" (arrêt, p. 4, 5 et 7) ;
"alors que les droits et obligations de la victime et du tiers responsable doivent être fixés de façon définitive par la décision qui statue sur le dommage, en tenant compte des frais futurs dont on sait qu'ils sont d'ores et déjà certains ; que ces frais futurs doivent alors faire l'objet d'une capitalisation, en fonction de l'âge de la victime ;
"qu'ainsi, la Cour ne pouvait, compte tenu de l'état de M. Z... au jour où elle statuait, fixer l'indemnité mise à la charge de l'Etat au titre des frais futurs pour une période de 10 ans, en décidant qu'à l'expiration de ce délai, la victime pourrait former de nouvelles demandes" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'évaluation du dommage causé à la victime d'un accident doit être faite par les tribunaux en appréciant les divers éléments de ce dommage au moment où ils rendent leur décision ;
Attendu que, se prononçant sur les réparations des dommages découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Gérard Z..., blessé lors d'un accident de la circulation dont Jean-Pierre X..., agent de l'Etat, a été déclaré responsable, la juridiction du second degré se borne à capitaliser sur une période de 10 ans, conformément aux demandes de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Savoie et, pour partie, à celles de la victime, les frais futurs médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, ainsi que ceux d'appareillage et de tierce personne, inclus dans l'indemnité soumise au recours du tiers payeur et mise à la charge du Trésor public, substitué au responsable de l'accident ; que les juges allouent en conséquence au tiers payeur, et dans cette mesure, le remboursement de ses prestations, ainsi qu'une indemnité complémentaire à la partie civile, ajoutant que celle-ci, à l'expiration du délai de 10 ans, pourra présenter de nouvelles demandes au titre de ses frais futurs ;
Mais attendu qu'en laissant ainsi en suspens l'indemnisation d'une partie du préjudice, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, du 29 septembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de A... de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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