Cour de cassation, 19 mai 1993. 90-44.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.609
Date de décision :
19 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
18/ Sur le pourvoi n8 90-44.609 formé par M. Christian A..., demeurant ..., Le Bouscat (Gironde),
28/ Sur le pourvoi n8 90-44.610 formé par M. Gabriel Z..., demeurant ... àradignan (Gironde),
38/ Sur le pourvoi n8 90-44.611 formé par M. Serge X..., demeurant ... (Gironde),
48/ Sur le pourvoi n8 90-44.612 formé par M. Raymond B..., demeurant Saint-Martin n8 89, Pont de la Maye à Villenave d'Ornon (Gironde),
58/ Sur le pourvoi n8 90-44.613 formé par M. Philippe D..., demeurant 106, lotissement de Lalande, Sainte-Hélène à Castelnau Médoc (Gironde),
68/ Sur le pourvoi n8 90-44.614 formé par M. Yves C..., demeurant village La Motte Gaillard, lotissement 28 à Villenave-d'Ornon (Gironde),
78/ Sur le pourvoi n8 90-44.615 formé par M. Jean Y..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1re section), au profit de la Société de presse et d'édition du Sud-Ouest "SAPESO", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société de presse et d'édition du Sud-Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n8 90-44.609 à 90-44.615 inclus ; Attendu que M. A... et six autres salariés de la Société de presse et d'édition du Sud-Ouest (SAPESO), ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le retrait de la mention "grève" sur leurs bulletins de salaire ; Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que l'appel interjeté par la SAPESO était recevable alors que, selon le moyen, il ressort des dispositions de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile, que l'exécution
partielle d'un jugement vaut acquiescement dès lors, qu'elle traduit l'intention non équivoque de la partie exécutante d'acquiescer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément relevé, que l'employeur avait procédé à la rectification du bulletin de salaire de juin 1988 de l'un des salariés concernés, postérieurement au prononcé du jugement critiqué, sans cependant rechercher si cette attitude n'établissait pas sa volonté implicite d'accepter la décision en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu, qu'ayant relevé qu'un seul bulletin de salaire avait été rectifié, la cour d'appel a pu décider que ce comportement n'emportait pas acquiescement non équivoque à la décision de première instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article R 143-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, tendant à la suppression de la mention "grève" sur leurs bulletins de salaire, la cour d'appel énonce que cette mention ne porte pas atteinte à la vie privée, et que l'appartenance syndicale des salariés, constitue une des données des relations de travail, en sorte que la mention litigieuse faisant apparaître les déductions pour heures de grève n'est que l'application d'une mise en mémoire de données qui, portant sur certains des aspects et des rouages de la relation de travail au sein de l'entreprise n'est pas contraire aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication de la nature et du montant des déductions opérées sur la rémunération brute, n'autorise pas à faire mention sur le bulletin de salaire des heures de grève par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la Société de presse et d'édition du Sud-Ouest, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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