Cour de cassation, 06 septembre 1993. 93-82.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.837
Date de décision :
6 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par X... ;
"aux motifs que "les faits sont graves", que "des investigations sont en cours pour déterminer l'importance du trafic, pour en identifier tous les auteurs et pour définir le rôle tenu par Jean-François X... dans son organisation", que "Jean-François X... a déjà fait l'objet d'une procédure pour recel et usage de produits stupéfiants en 1987" et que "la détention provisoire apparaît dès lors comme l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, pour éviter le renouvellement de l'infraction" ;
"alors qu'il résulte de l'article 145 du Code de procédure pénale que le maintien en détention provisoire doit être spécialement motivé au regard des cas de détention prévus à l'article 144 du même Code, qu'en l'espèce la chambre d'accusation s'est contentée de juxtaposer certains faits à plusieurs cas visés par l'article 144 sans faire apparaître aucun lien entre eux, qu'une motivation précise était d'autant plus nécessaire qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le prévenu serait un petit revendeur n'ayant détenu que de petites quantités de drogue, ayant reconnu les faits et ayant dénoncé son fournisseur et qu'en se déterminant ainsi par une motivation abstraite, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise rejetant la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a, conformément àl'article 145 du Code de procédure pénale, fondé sa décision sur des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 dudit Code ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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