Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02612 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPRG
N° Minute : 24/01772
ORDONNANCE DU 26 Août 2024
A l’audience publique du 26 Août 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Florence BOURNAT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [L]
né le 21 Août 1968 à [Localité 4] (PARIS)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Adélie RABOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [W] [R] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 09 mars 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire d’[Localité 3] du 07 mars 2024, et vu l'arrêté de ce même préfet du 12 mars 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 18 mars 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 16 avril 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [L] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 16 août 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 21 août 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 22 août 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, notamment pour entamer son CDI de 35 heures (agent de nettoyage «hors CAT»),
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle soutient la demande de son client, rappelant l'intérêt pour lui de ne pas perdre le bénéfice du contrat de travail qu'il a signé vendredi dernier et qui fait sa fierté, outre le fait qu'il souhaite retourner auprès de sa mère qui est souffrante, et qu'en tout état de cause son nouveau traitement lui convient tout à fait et qu'il est désormais beaucoup plus enclin à en respecter la posologie,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [L] – suivi depuis de nombreuses années pour une pathologie psychiatrique délirante chronique – a été admis au centre hospitalier spécialisé [2] le 07 mars 2024 en raison de troubles du comportement décompensés depuis plusieurs semaines allant en s'aggravant (logorrhée, véhémence, tachypsychie, discours très désorganisé sur fond d'idées délirantes de persécution) – dans un contexte d'altération de prise de traitement et de rupture de suivi-CMP – avec mises en danger pour lui tant à son domicile que sur la voie publique (désinhibition, menaces hétéro-agressives). Faisant l'objet d'un programme de soins autre que l'hospitalisation à compter du 16 avril 2024 en raison d'une amélioration de son état, il a cependant été nécessaire pour la préfecture d'ordonner sa réintégration le 16 août suivant dans la mesure où le patient, après une période visant à critiquer la pertinence de son suivi et de son traitement au prétexte d'effets secondaires difficilement décrits par l'intéressé, a fini par refuser – lors du dernier rendez-vous médical – de prendre ledit traitement et ce alors même qu'il avait été démontré qu'il avait déjà baissé lui-même d'initiative son dosage par rapport à celui préconisé, l'état du patient de s'aggraver alors un peu plus (modification de sa présentation, virulence du propos, refus de prise du traitement).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 22 août 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d'un contact altéré, d'une thymie irritable, d'un discours désorganisé (avec paralogisme et circonvolution) aggravant la faible conscience de ses troubles, d'autant qu'il réfute avoir baissé – puis arrêté – son traitement alors que les analyses biologiques ont démontré le contraire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] s'avère par conséquent encore nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [L] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Août 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [L]
Me Adélie RABOUIN
Me [W] [R] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX01]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/02612 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPRG
M. [H] [L]
Ordonnance en date du 26 Août 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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