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Cour de cassation, 21 décembre 1989. 88-11.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.961

Date de décision :

21 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TOULEMONDE BOCHART, société anonyme, dont le siège est à Wissous (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Antonio A..., demeurant à Tourcoing (Nord), ..., 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, dont le siège est à Tourcoing (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Toulemonde Bochart, de Me Le Griel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 28 octobre 1983, M. A..., salarié de la société Toulemonde Bochart, a été grièvement blessé par un cercle de fer qui s'est détaché de la cheminée au pied de laquelle il travaillait ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 janvier 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en affirmant le caractère d'exceptionnelle gravité de la faute, aux seuls motifs que la société avait différé les travaux d'entretien de la cheminée sans que, ni l'entreprise spécialisée consultée, ni les services compétents de sécurité, aient appelé son attention sur l'urgence de ces travaux ni sur les risques que l'édifice pouvait faire courir au personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, d'autant plus que l'accident n'avait donné lieu à aucune poursuite de la part du ministère public, alors, d'autre part, qu'en éludant le rôle causal de la faute de la victime, négligeant de se munir du casque exigé par les consignes, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale, et alors, enfin, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles l'employeur faisait valoir que, contrairement à ce qui avait été soutenu, les casques étaient bien à la disposition des salariés, puisqu'un camarade de travail de la victime en était porteur et que leur présence sur le chantier était établie par d'autres attestations produites par l'employeur ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que la société Toulemonde Bochart a fait travailler la victime à proximité d'une cheminée dont elle connaissait l'état de vétusté nécessitant des réparations importantes, ainsi que cela résultait des devis qu'elle avait sollicités et auxquels elle n'avait donné aucune suite, et des chutes de briques qui se produisaient ; qu'une telle attitude constitue bien une faute d'une exceptionnelle gravité, sur le caractère de laquelle la décision de classement prise par le ministère public, l'absence d'observations de la part des services de sécurité, et l'existence de consignes relatives au port du casque, au respect desquelles il n'était pas veillé, sont sans incidence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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