Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
N° RG 20/04451 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZCI
[K] [M]
[E] [D]
c/
S.A.S. [Localité 5] RECHERCHE RENOVATION RESTRUCTURATION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 octobre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 11-19-1997) suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2020
APPELANTS :
[K] [M]
né le 01 Février 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
[E] [D]
née le 19 Juillet 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Représentés par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [Localité 5] RECHERCHE RENOVATION RESTRUCTURATION (BR3),
enregistrée au RCS de Bordeaux sous le numéro 792 477 143 et sont le siège social se situe [Adresse 3], [Localité 2]
Représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier lors des débats : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [E] [D] et Monsieur [K] [M] ont signé le 23 juillet 2018 une lettre de mission 'étude de rénovation et restructuration d'une maison d'habitation' confiant à la Société par Actions Simplifiées [Localité 5] Recherche Rénovation Restructuration B.R.3. (la SAS B.R.3) une mission architecture pour un montant de 6 880 euros et une mission budget et maîtrise d'oeuvre pour un montant de 980 euros.
Une facture d'acompte d'un montant de 2 476,80 euros adressée le 22 juillet 2018 a été réglée par les maîtres d'ouvrage le 27 juillet 2018.
Le 19 octobre 2018, la SAS B.R.3 a transmis à ses clients une facture d'un montant de 4 403,20 euros, datée du 18 octobre, au titre du solde de la mission architecture à régler pour le 17 novembre 2018.
Par courriels des 20 et 21 novembre 2018, M. [M] et Mme [D] ont informé la société de leur souhait de mettre un terme à la mission.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2018, non réclamé, la SAS B.R.3 a mis en demeure M. [M] et Mme [D] d'avoir à lui régler le solde de la mission architecture ainsi que la mission budget pour un montant de 980 euros considérant que sa mission était arrivée à terme, considérant que seule la réalisation budgétaire n'était pas achevée.
Suivant une lettre recommandée du 30 novembre 2018, M. [M] et Mme [D] ont contesté la facture du 18 novembre 2018, estimant que la mission d'architecture n'était pas terminée.
Par acte du 23 janvier 2019, la SAS B.R.3 a délivré à ses clients une sommation de payer qui est demeurée infructueuse.
Suivant un acte d'huissier signifié le 20 mai 2019, la société d'architecture a assigné Mme [D] et M. [M] devant le tribunal d'instance de Bordeaux afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Le jugement rendu le 02 octobre 2020 par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné Mme [D] et M. [M] à payer à la SAS B.R.3 les sommes de :
- 5 383,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [D] et M. [M] de leur demande en paiement émise de ce chef,
- condamné Mme [D] et M. [M] aux dépens de l'instance.
M. [M] et Mme [D] ont relevé appel de cette décision le 17 novembre 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023, M. [M] et Mme [D] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et 455 du code de procédure civile :
- d'infirmer le jugement en tant qu'il les a condamnés à payer à la SAS [Localité 5] Recherche Rénovation Restructuration la somme de 5 383,20 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- en conséquence, débouter la SAS B.R.3 de cette demande,
- d'infirmer le jugement en tant qu'il les a condamnés à payer à la SAS [Localité 5] Recherche Rénovation Restructuration la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- en conséquence, de débouter la SAS B.R.3 de cette demande,
- d'infirmer le jugement en tant qu'il les a condamnés à payer à la SAS B.R.3 la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS B.R.3 à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens d'instance.
Ils font notamment valoir que :
- le juge ne doit pas simplement mentionner les pièces versées au dossier mais doit procéder à une véritable analyse de celles-ci de sorte que le tribunal ne pouvait conclure à l'existence d'un avant-projet définitif. Aucune estimation du coût provisionnel des travaux ne leur a été fournie. Ils n'ont pas non plus été destinataires d'un quelconque relevé de mesures ou d'une étude de faisabilité administrative du projet.
- c'est à tort que la juridiction a considéré qu'ils ne justifiaient pas d'un cas d'inexécution suffisamment grave pour initier la résolution du contrat.
- sur l'appréciation du délai raisonnable, l'avant-projet sommaire n'a été que partiellement réalisé. C'est au regard du laps de temps entre la proposition commerciale et le dépôt de la demande préalable que le délai raisonnable est apprécié. Or aucune demande préalable n'a été déposée par la société. Ils ont été contraints, face à l'inertie de la société, de déposer une déclaration de travaux portant sur le changement des menuiseries extérieures. Il était parfaitement convenu que la mission d'architecture n'était pas terminée puisqu'ils avaient validé uniquement la façade côté jardin.
- il y a eu de nombreuses inexécutions contractuelles, justifiant une rupture du contrat. D'abord, aucune estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux n'a été communiquée. Ainsi, aucun avant-projet sommaire, et encore moins définitif, ne peut être constitué. De plus, l'acompte versé le 27 juillet 2018 d'un montant de 2 476 euros est plus élevé que la somme correspondant au poste d'étude préliminaire. Pourtant, ils n'ont jamais reçu de relevé de mesures ou d'étude de faisabilité administrative de projet, il était donc déraisonnable de procéder au règlement de la totalité de la mission d'architecture sans être certain de la faisabilité administrative du projet envisagé. La phase budget n'avait pas non plus été réalisée. En conséquence, aucun préjudice matériel ne saurait être caractérisé.
- Sur le préjudice moral qu'aurait subi l'entrepreneur du fait de l'utilisation des plans fournis lors de la déclaration préalable, les plans ne seront finalement pas utilisés de sorte qu'aucun préjudice moral ne saurait être caractérisé. En effet, un nouvel architecte est en charge de reprendre l'intégralité du dossier de rénovation.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023, la SAS B.R.3 demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et 1104 du code civil, de :
- déclarer irrecevables et infondées l'appel et les demandes de M. [M] et Mme [D],
- déclarer ses demandes recevables et fondées,
- confirmer le jugement du 2 octobre 2020 en ce qu'il a :
- condamné Mme [D] et M. [M] à lui payer la somme de 5 383,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
- condamné Mme [D] et M. [M] à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- réformer le jugement du 2 octobre 2020 en ce qu'il a :
- limité le montant de la condamnation à titre de dommages et intérêts à verser par Mme [D] et M. [M],
- alloué au titre de la réparation de son préjudice moral la somme de 1 000 euros,
- condamner en conséquence Mme [D] et M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner solidairement Mme [D] et M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure d'instance et d'appel.
Elle fait notamment valoir :
- que le jugement entrepris est parfaitement fondé et motivé. Le tribunal a analysé les pièces des parties, sur lesquelles il se fonde en détaillant le contenu de l'avant-projet.
- que M. et Mme [D]-[M] ne justifient pas et n'ont jamais justifié d'un cas d'inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat, et ce alors même qu'aucune mise en demeure préalable ne lui a été notifiée. La facturation intégrale de la mission d'architecture est justifiée. Sur le délai raisonnable, la proposition commerciale a eu lieu le 20 juillet 2018 et le dépôt de la demande préalable est intervenu le 18 octobre. Ce délai de 3 mois peut objectivement être analysé comme raisonnable.
- que le refus de M. et Mme [M]-[D] de payer les sommes dues engage leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
- qu'elle a parfaitement exécuté sa prestation contractuelle. Seules la demande de permis de construire et la demande préalable auprès des services de l'habitat et de l'urbanisme sur la faisabilité du projet n'ont pas pu être déposées du fait de la rupture unilatérale des relations contractuelles. Les appelants font valoir que le dossier de déclaration préalable de travaux était loin d'être abouti et que seuls les plans de façades avaient été validés. Or seuls les travaux de modification et de ravalement des façades nécessitaient une déclaration préalable de travaux en mairie. Les autres travaux nécessaires pour la réhabilitation du domicile des consorts [D]-[M] étaient des travaux d'aménagements d'intérieur qui ne nécessitaient nullement l'accomplissement de cette formalité.
- que d'autre part, M. [M] et Mme [D] se sont servis des plans qu'elle a réalisée pour déposer leur demande de permis de construire auprès des services de la mairie, ce qui démontre que le dossier était parfaitement exécuté. En conséquence, elle a parfaitement exécuté son obligation contractuelle et est fondée à solliciter le règlement de la facture impayée d'un montant de 4 403,20 euros. La rupture contractuelle initiée par les consorts [D]-[M] ne saurait la priver de l'ensemble de sa rémunération et ce d'autant que l'ensemble des prestations ont été réalisées dans les règles de l'art et dans les temps.
- qu'en refusant de lui régler la somme due et en utilisant, à son insu, son travail, les consorts [D]-[M] ont fait preuve d'une particulière mauvaise foi et ont manqué à leur devoir de loyauté. Le comportement de M. [M] et Mme [D] lui cause nécessairement un préjudice moral et financier puisque le fruit de son travail, pour lequel elle n'a pas été rémunérée, peut désormais être utilisé par toute société concurrente qui serait missionnée pour la réalisation complète du projet.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIVATION
La prestation confiée à la SAS B.R.3. comportait :
- une mission architecture comprenant :
- l'étude préliminaire ;
- l'avant-projet sommaire (APS) ;
- l'avant-projet détaillé (APD) ;
- le dossier d'urbanisme ;
- une mission maîtrise d''uvre, étude et budget comportant :
- l'étude et la visite des lieux ;
- l'analyse des plans et la réalisation du dossier de consultation des entreprises ;
- la consultation des entreprises ;
- budget (feuille budgétaire précise).
Sur le paiement du solde du contrat
Il est démontré que :
- la rupture du contrat d'architecte résulte de la seule volonté de Mme [D] et de M. [M] ;
- le professionnel n'a pas accepté cette situation en adressant à ses clients une lettre de mise en demeure qui n'a volontairement pas été réclamée par ses clients ;
- ces derniers n'ont pas acquitté la dernière facture émise par la SAS B.R.3 d'un montant de 4 403,20 euros.
L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ainsi, la SAS B.R.3., contestant la fin anticipée du contrat, doit démontrer d'une part que la volonté unilatérale des maîtres d'ouvrage de mettre un terme à leur engagement apparaît fautive et d'autre part avoir accompli la prestation commandée. Pour ce qui concerne Mme [D] et M. [M], ceux-ic doivent établir la commission de fautes par l'architecte d'une gravité suffisante pour s'opposer aux prétentions indemnitaires de l'architecte.
Plusieurs reproches sont adressés à l'architecte par les maîtres d'ouvrage.
Le premier concerne un trop long délai qui se serait écoulé entre la date de signature du contrat (23 juillet 2018) et celle du dépôt de la demande préalable auprès de l'autorité administrative (18 octobre 2018). Les appelants estiment que le délai de trois mois durant lequel ils n'ont pas été informés de l'avancement des travaux doit être qualifié de déraisonnable.
Avant que ses travaux préliminaires ne soient achevés, l'architecte n'avait aucune obligation contractuelle d'informer ses clients à des périodes précises de l'état d'avancement de ses études.
Il doit être constaté qu'à aucun moment, les maîtres d'ouvrage ne justifient avoir manifesté une certaine impatience ou adressé une demande d'information quant à l'avancée des études, notamment par l'envoi à l'architecte de courriels ou d'un courrier avec avis de réception.
Or, durant ce laps de temps qui ne peut être qualifié de déraisonnable au regard de l'importance des opérations de rénovation envisagées, la SAS B.R.3. justifie avoir réalisé le plan de masse, des façades et des différentes pièces de l'immeuble ainsi que d'autres prestations qui seront détaillées ci-après.
Ce grief n'est donc pas établi.
Le deuxième reproche adressé à l'architecte consiste en l'absence de toute envoi à l'autorité administrative compétente de son projet afin que celle-ci en apprécie la faisabilité.
Cependant, Il est démontré par l'intimée que les plans du projet visés ci-dessus ont bien été adressés le 18 octobre 2018 auprès de l'autorité administrative.
Il sera ajouté que les embellissements intérieurs ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux.
Ce reproche doit donc également être écarté.
Le troisième grief porte sur l'absence de toute communication de l'estimation du coût prévisionnel des travaux.
Pour les éléments de mission de maîtrise d''uvre pour les opérations de restructuration ou de réhabilitation d'ouvrage de bâtiment, la mission d'avant projet sommaire (APS) confiée à l'architecte oblige celui-ci à :
- proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ;
- indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;
- établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées.
A la suite de sa visite des lieux du 19 avril 2018, la SAS B.R.3. justifie avoir adressé par courriel à ses clients, dès le lendemain, une estimation budgétaire de l'ensemble du projet de rénovation qui ne pouvait nécessairement qu'être provisoire.
Ce moyen doit donc être écarté.
Le dernier grief est celui du montant du premier versement réclamé par la SAS B.R.3., qualifié d'excessif par les maîtres d'ouvrage.
Si l'acompte versé le 27 juillet 2018 d'un montant de 2 476 euros est effectivement plus élevé que la somme correspondant au poste d'étude préliminaire, il apparaît adapté au regard du coût total de la mission confiée à l'architecte, de l'ordre de 7 860 euros, et de la prestation d'ores et déjà entreprise par celui-ci.
Au regard de ces éléments, le projet de la SAS B.R.3. était en voie de finalisation à la date à laquelle ses client ont souhaité mettre fin au contrat. Ils ne peuvent donc lui reprocher de ne pas avoir achevé sa prestation.
En l'état, aucune faute ne peut être reprochée à la SAS B.R.3. dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par Mme [D] et M. [M]. Ceux-ci ne peuvent donc se prévaloir d'une inexécution partielle des obligations de l'architecte pour rompre unilatéralement le contrat et refuser d'acquitter le solde du marché.
En conséquence, le jugement attaqué, qui apparaît motivé comme l'exige l'article 455 du Code de procédure civile, sera confirmé en ce qu'il a condamné les maîtres d'ouvrage, qui ont fautivement mis un terme anticipé au contrat, à payer à l'intimée le solde de sa prestation.
Sur le préjudice moral
Le constat d'huissier du 15 décembre 2018 versé aux débats par la SAS B.R.3. atteste le dépôt par les maîtres d'ouvrage, sans que ceux-ci démontrent avoir reçu l'autorisation du professionnel et donc au mépris des dispositions de l'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, d'une déclaration préalable de travaux auprès de l'autorité administrative à laquelle sont annexés certains plans établis par l'architecte.
Ces éléments, ajoutés à l'inexécution fautive du contrat de la part des appelants caractérisant une certaine mauvaise foi, ont justement motivé la décision déférée les ayant condamnés au versement d'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par la SAS B.R.3..
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de Mme [D] et M. [M], ensemble, en première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner in solidum au versement à la SAS B.R.3. d'une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 octobre 2020 par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- Condamne in solidum Mme [E] [D] et M. [K] [M] à payer à la Société par Actions Simplifiées [Localité 5] Recherche Rénovation Restructuration B.R.3. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum Mme [E] [D] et M. [K] [M] au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,