Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [E] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie BUNIAK
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VBI
N° MINUTE :
5-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [E] [Z], demeurant Cabinet CAGEST - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
Délibéré le 25 octobre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VBI
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] a fait assigner Monsieur [O] [E] [Z] copropriétaire du lot 13 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
- 4231,1 euros représentant des charges de copropriété impayées au 19 janvier 2024 et des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 900 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] a indiqué se désister de sa demande au titre des charges et des frais, mais maintenir sa demande de dommages et intérêts et sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il a précisé en effet que la somme de 4231,10 euros avait été réglée après l’introduction de l’instance.
Monsieur [O] [E] [Z] assigné à domicile n’a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale en paiement des charges et des frais, la présente instance a été rendue nécessaire par les impayés de charges de copropriété de Monsieur [O] [E] [Z] justifiés par les pièces produites au débat (procès-verbaux d’assemblée générale notamment).
Dès lors que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande en paiement au titre des charges et des frais, le bien fondé de la demande initiale au titre des frais de recouvrement comprenant en l’occurrence des honoraires de syndic à hauteur de 920 euros ne peut être appréciée par le tribunal.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice financier distinct de celui résultant du retard de paiement du défendeur, les difficultés de trésorerie ne pouvant être simplement alléguées mais devant être démontrées.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
En revanche, la dette de charges ayant été réglée après l’introduction de l’instance, Monsieur [O] [E] [Z] supportera les dépens de l’instance. Les dépens comprennent les frais obligatoires pour l’instance et en l’occurrence l’assignation mais non le commandement de payer qui relève dans le cadre de la présente instance des frais de recouvrement.
L’équité justifie d’allouer au demandeur la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [O] [E] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [E] [Z] aux dépens, soit le coût de l’assignation, mais non le coût du commmandement de payer,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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