Tribunal Administratif de Paris, 29 novembre 2022. 2106754
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2106754
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 1er avril 2021 et 4 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Piwnica et Molinie, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations mises à sa charge, à hauteur de 367 401 euros, au titre de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie pour l'année 2015.
Elle soutient que :
-l'administration n'apporte pas la preuve du caractère imposable de la somme litigieuse, ni du bien-fondé de l'imposition ;
-la somme litigieuse constitue un versement de capital par son ex-époux, en application d'une décision de la cour de justice britannique, du 23 octobre 2013, suite au prononcé du divorce le 18 septembre 2012, et non pas une pension alimentaire qui serait destinée, contrairement aux allégations de l'administration, à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2021 et 15 novembre 2022, le directeur général des finances publiques conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement de 367 401 euros au bénéfice de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques a fait droit à la demande de Mme B, portant sur la décharge de la somme de 367 401 euros, correspondant, en droits et en pénalités, aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, mises à la charge de Mme B, au titre de l'année 2015, pour un montant de 367 401 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général des finances publiques.
Fait à Paris, le 29 novembre 2022.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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