Texte intégral
N° RG 21/02932 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2U7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Juin 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. MAGY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [H] a été engagé en qualité d'équipier polyvalent par la SARL Magy exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne 'O'Tacos' au Havre par contrat de travail à durée indéterminée du 5 août 2017.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 2 mai 2020, M. [H] a été placé en arrêt maladie.
Le 4 mai 2020, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 20 mai 2020.
Par requête du 1er septembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes a dit que M. [H] a été victime de faits de harcèlement moral, dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Magy à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral : 5 000 euros,
indemnité de licenciement : 1 200 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 3 368,80 euros,
congés payés afférents : 336,88 euros,
paiement de la mise à pied conservatoire : 1 288,70 euros,
congés payés afférents: 127,87 euros,
indemnité destinée à réparer le préjudice subi : 5 053,20 euros
condamné la société Magy à payer à Maître Capron la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter du 10 septembre 2020 pour les éléments de salaire et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie, débouté M. [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, débouté la société Magy de l'ensemble de ses demandes, fixé en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire, hors chômage partiel, de M. [H], à la somme de 1 684,40 euros, condamné la société Magy aux dépens et frais d'exécution du présent jugement.
La Société Magy a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 15 juillet 2021.
Par conclusions remises le 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Société Magy demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, juger que le licenciement pour faute grave de M. [H] est bien fondé, qu'elle n'a commis aucun fait de harcèlement moral à son encontre, débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 7 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [H] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande au titre du travail dissimulé, statuant à nouveau, condamner la société Magy à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros
indemnité de licenciement : 1 200 euros
indemnité au titre du préavis : 3 522 euros, outre la somme de 352,20 euros au titre des congés payés afférents,
rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire : 1 288,70 euros, outre la somme de 128, 87 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
indemnité destinée à réparer la nullité de la rupture : 10 566 euros,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'infirmer le montant du préavis et des dommages et intérêts, statuant à nouveau, condamner la société Magy à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 1 200 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 3 522 euros, outre la somme de 352,20 euros au titre des congés payés afférents,
rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire : 1 288,70 euros, outre la somme de 128,87 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
indemnité destinée à réparer le préjudice subi du fait de la rupture : 6 163, 50 euros,
- en tout état de cause, fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [H] à la somme de 1 761 euros, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé et en conséquence, condamner la société Magy à lui payer à ce titre la somme de 10 566 euros, confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la société Magy de toutes ses demandes et la condamner à verser à la SELARL Baudeu et Associés la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
I- a) Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [H] soutient qu'il a été victime du comportement délétère et harcelant de son employeur auquel il a légitimement tenté de s'opposer, comportement qui a atteint son paroxysme lorsqu'il a refusé de témoigner en faveur de son employeur contre une autre salariée en litige judiciaire contre ce dernier. Il soutient également avoir subi des propos dénigrants répétés, des pressions et des sanctions injustifiées allant jusqu'à son licenciement qui intervient juste après son second arrêt maladie pour syndrome anxyo-dépressif réactionnel. Enfin, il indique avoir exécuté beaucoup d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, devant faire le ménage pendant une heure après la fermeture du magasin, ce qui a contribué à la dégradation de ses conditions de travail.
Il produit, à cet effet, son courrier de contestation de l'avertissement qui lui a été adressé le 26 septembre 2018 dans lequel, outre la négation de tout comportement agressif à l'égard de ses collègues fondant la sanction, il explique que l'entretien préalable mené préalablement le 19 septembre 2018 a été particulièrement traumatisant, car il s'est retrouvé seul face à trois personnes représentant l'employeur (M. [C], le président de la société, MM [I] et [M], managers) qui ont été agressifs avec lui, de sorte qu'il s'est senti démuni et déstabilisé et ce d'autant qu'ils ont fait pression sur lui pour qu'il signe immédiatement un courrier dont il ne comprenait pas bien le sens, ne maîtrisant pas assez la langue française, ce qu'il a toutefois réussi à refuser. Il précise qu'il a dû solliciter immédiatement après cet entretien un arrêt maladie pour syndrome dépressif réactionnel. Il produit à ce titre ses arrêts de travail établissant qu'il a été arrêté du 24 septembre 2018 au 24 octobre 2018, puis du 29 octobre 2018 au 2 mars 2019. En revanche, la cause médicale fondant ces arrêts n'est pas mentionnée.
L'employeur a répondu à ce courrier le 10 décembre 2018 en maintenant que les faits reprochés dans l'avertissement étaient parfaitement établis et en l'invitant à prendre conscience de leur caractère fautif 'plutôt qu'à rechercher des échappatoires dans des faits qui n'ont jamais eu lieu'.
Par ailleurs, M. [H] verse aux débats les témoignages suivants :
- l'attestation de M. [X] qui explique qu'à plusieurs reprises, il a entendu M. [V] [Y] (le directeur de la société) dire à M. [H] qu' 'il ne servait à rien' 'tu es un bras cassé', 'qu'il faisait de la merde' en lui criant dessus, M. [H] ayant plusieurs fois pleuré devant lui. Il évoque également le fait qu'après le premier arrêt maladie de M. [H], 'M. [B] [D], le P.D.G. qui ma toujours dit qui fera partir Mr. [H] cause qui était en arrêt maladie et à chaque fois après son retour on le provoquer et on lui disait de partir se pleindre à qui il veux car il pourra rien faire'. Enfin, il indique qu'à chaque réclamation sur les heures supplémentaires réalisées après la fermeture du restaurant, on disait à M. [H] 'si sa te plaît pas, démissionne'.
Il a complété son témoignage par une seconde attestation rédigée en octobre 2020 dans laquelle il explique qu'il a été agressé verbalement par téléphone par M. [C] qui lui a reproché l'attestation sus-évoquée dont l'employeur avait pris connaissance dans le cadre de l'instance prud'homale, mais que pour autant, il confirme ses déclarations qui sont sincères.
- l'attestation de Mme [L] qui explique que depuis son arrivée dans l'entreprise, elle a vu des pressions et du harcèlement de l'employeur sur la personne de M. [H], entendant à plusieurs reprises l'expression 'fais toi petit' ou 'je me fous de ce que tu penses', attribuant ces propos à M. [V], alors qu'elle précise qu'elle n'a jamais vu M. [H] faire n'importe quoi. Elle évoque également des heures supplémentaires non payées et un salaire versé tardivement, le 10 voire le 13 du mois. Ce témoignage est complété par un échange de courriers entre la société Magy et Mme [L] de septembre-octobre 2020 qui établit que cette dernière a subi des représailles de la part de son employeur après que ce dernier ait pris connaissance dans le cadre de la procédure de première instance de son attestation, l'accusant d'hypocrisie, de manque de sincérité, voire de manipulation.
- l'attestation de Mme [F] qui indique qu'elle a été témoin d'une dispute entre M. [H] et M. [V] au sujet des heures supplémentaires que ce dernier refusait de lui payer, arguant de ce que si le salarié partait après l'heure prévue, c'est qu'il ne travaillait pas assez vite et que ce n'était pas son problème. Elle précise qu'au contraire, elle n'a jamais entendu M. [H] proférer la moindre menace à l'encontre de qui que ce soit.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [H] présente des faits, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral imputable à son employeur. Il incombe donc à ce dernier de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que son comportement était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A ce titre, la société Magy affirme que c'est le comportement de M. [H] qui posait difficulté, ce dernier n'acceptant aucune remarque sur son travail, ni aucune directive, pouvant même devenir agressif à l'égard de ses collègues de travail.
Pour établir ces allégations, elle verse aux débats un courrier dactylographié de Mme [T] [A] qui relate une altercation que M. [H] aurait eu avec cette dernière le 14 février 2020. Toutefois, ce courrier non manuscrit et non accompagné de la pièce d'identité de Mme [T] n'a aucune valeur probante, puisqu'il est impossible de garantir l'identité de l'auteur de ce document.
L'analyse est identique pour le courrier adressé par Mme [E] [O] le 16 février 2020. En tout état de cause, étant observé que cette salariée est une des managers du restaurant et par suite dans un lien de subordination avec la société Magy qui conduit à relativiser la valeur probante de ses déclarations, son attestation régularisée dans les formes de l'article 220 du code de procédure civile n'est pas suffisante pour considérer que la dénonciation du comportement agressif de M. [H] est établi.
Enfin, alors qu'il est visé, à titre principal, par les faits dénoncés par M. [H], la cour ne peut donner de crédit à l'attestation établie par M. [V], directeur de la société Magy, et ce d'autant que ses déclarations ne sont corroborées par aucun élément objectif.
En conséquence, il convient de retenir l'existence d'une situation de harcèlement moral subie par M. [H] qui justifie que lui soit allouée, par arrêt infirmatif, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la nature et de la durée du harcèlement, ainsi que de la dégradation que cela a générée sur ses conditions de travail et son état de santé, M. [H] ne justifiant d'aucun suivi psychologique particulier que ce soit dans le cadre de son premier arrêt de travail de septembre 2018 à mars 2019 ou de son second arrêt de travail à compter du mois de mai 2020.
I- b) Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'indemnité pour travail dissimulé suppose le caractère intentionnel de la dissimulation.
Si M. [H] soutient avoir effectué des heures supplémentaires non payées, principalement le soir, après sa fin de service pour effectuer le ménage dans le restaurant et qu'il produit à cet effet trois témoignages évoquant de manière tout aussi peu précise et circonstanciée, l'exécution d'heures supplémentaires non payées, en l'absence de production de l'intégralité de ses bulletins de salaire, la cour n'est pas en mesure de vérifier la pertinence et la réalité de ces affirmations, étant de surcroît fait observer que sur les trois seuls bulletins communiqués par le salarié (février, mars et mai 2020) apparaît le paiement d'heures supplémentaires majorées de 25 %.
Au vu de ces éléments, ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel du travail dissimulé ne sont établis, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
II - Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail
II-a) Sur le bien fondé du licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'article L.1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 20 mai 2020, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le jeudi 14 mai 2020 à 15h, auquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [P], conseiller du salarié.
Malgré les explications apportées lors de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, cette mesure prendra effet dès la présentation de ce courrier et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Cette décision est motivée par les faits suivants :
Vous êtes embauché par la société Magy depuis le 5 août 2017 par un contrat à durée indéterminée en qualité d'équipier polyvalent.
Notre restaurant étant ouvert pour la vente en livraisons depuis le 16 mars 2020, nous vous avons envoyé votre planning pour la semaine du 23 au 29 mars 2020, le 22 mars à cause du manque de visibilité.
Mais pendant cette semaine, vous avez pointé 15 heures en absence injustifiées, en effet, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail.
Par téléphone à Monsieur [C] et à moi-même, vous avez émis l'hypothèse éventuelle de faire valoir votre droit de retrait. Nous vous avons demandé d'officialiser votre demande, ce que vous n'avez pas fait car elle n'était pas légitime, les mesures de prévention nécessaires avaient été mises en place pour la sécurité et la santé des employés. L'ensemble des salariés affecté en cuisine était présent.
Le 29 et 30 avril 2020, vous avez été l'auteur d'actes extrêmement graves.
- Le 29 avril 2020, vous étiez ce jour affecté au service de 9h30 à 14h30. En fin de service, vous m'avez dit de façon agressive de revoir les plannings car une personne en cuisine ne suffisait pas. Nous vous avons informé que cela n'était pas nécessaire car le midi nous n'avions pas de commandes suffisantes. Monsieur [K] [S] était seul le midi depuis le début du confinement mise à part quelques fois où nous vous avons programmé en plus mais pour la désinfection de la cuisine. Nous vous avons répondu que vous étiez mal organisé puisqu'un apprenti arrive lui à gérer le service. Nous vous avons également rappelé que vous étiez tenu d'effectuer les tâches qui vous étaient attribuées et que le service étant sans pression de temps.
Vous nous avez répondu si vous n'êtes pas content « donnez-moi 10.000 euros et je m'en vais », nous vous avons répondu « si tu veux partir, tu dois démissionner » et vous avez retorqué « attention, je sui très malin, je partirai par la grande porte de ce restaurant ». Avant de partir, vous êtes passé devant moi en me regardant d'un ton méprisant et dédaigneux, je vous ai dit au revoir et c'est seulement à ce moment que vous avez répondu ».
- Le 30 avril 2020, vous étiez affecté au service de 17h à 23h.
A votre arrivée, je vous ai notifié une mise à pied à titre conservatoire que vous avez refusé catégoriquement de signer et vous avez violemment refusé de quitter le restaurant. Vous m'avez ignoré et vous vous êtes mis en tenue de travail et avez pointé.
Monsieur [C] gérant de la société est arrivé en vous demandant de vous calmer et à nouveau de sortir du restaurant, vous avez violemment refusé cette directive, ce qui a conduit Monsieur [C] a appelé la police. Celle-ci vous a alors raisonné et convaincu de quitter les lieux.
Vous avez alors quitté le restaurant en proférant des menaces graves à l'encontre de vos responsables « vous allez le regretter amèrement », « je vais niquer ce restaurant », « reste tranquille [Y]».
Nous avons effectué auprès des services de police du Havre, une déclaration des faits.
Votre insubordination et votre agressivité sont révélateurs d'un manque de respect autant envers votre responsable que vos collègues. En effet, vous avez eu plusieurs altercations avec vos collègues qui subissent vos insultes et agressions verbales répétées, votre ton méprisant et vos propos vexatoires et agressifs. Nous vous avons déjà mis en garde verbalement sur votre obligation de respecter vos collègues de travail. Votre attitude fait régner au sein du service, un mauvais climat de travail.
Votre comportement inacceptable désorganise le service et nuit à la qualité de nos prestations auprès de nos clients. La gravité des faits nous contraint à vous notifier après examen de votre dossier et le respect d'un délai de réflexion, votre licenciement pour faute grave.
Vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 30 avril 2020. Dès lors, la période non travaillée ne sera pas rémunérée ».
En l'espèce, M. [H] conteste l'absence injustifiée ainsi que le comportement violent qui lui est reproché les 29 et 30 avril 2020, précisant pour le 30 avril 2020 qu'il a effectivement refusé de signer le courrier de mise à pied conservatoire qu'il ne comprenait pas et par suite qu'il a refusé de quitter le restaurant par peur que son employeur ne lui reproche un abandon de poste, version qui est confirmée par la copie du SMS produite par l'employeur, puisqu'il en ressort que sur conseil de la police jointe par téléphone, M. [H] a finalement accepté de quitter le restaurant le 30 avril 2020 en adressant cet écrit afin d'expliquer la situation et de se couvrir contre tout reproche d'abandon de poste.
Sur les absences injustifiées du 23 au 29 mars 2020, la société Magy ne produit aucun élément à l'exception du planning de son salarié, élément qui est inopérant pour établir son absence. De même, s'agissant du comportement violent et d'insubordination que M. [H] aurait eu sur les deux journées des 29 et 30 avril 2020, l'unique témoignage de M. [V] à la valeur probante très faible, non corroboré par celui de M. [C] pourtant également présent le 30 avril 2020, n'est pas un élément suffisamment probant pour rapporter la véracité de ces faits.
Ainsi, alors que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, il convient, en application de l'article L. 1152-3 du code du travail et par arrêt infirmatif, de prononcer la nullité dudit licenciement qui apparaît être en lien direct avec le harcèlement moral dont M. [H] a été victime, puisque les faits fondant cette sanction sont de même nature que les faits établissant l'existence du harcèlement.
II-b) Sur les conséquences financières
Les montants alloués par les premiers juges au titre de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire n'étant pas contestés, il convient de les confirmer.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, le montant du salaire mensuel moyen retenu par les premiers juges de 1 684,40 euros n'étant pas sérieusement critiqué, ni en tout état de cause critiquable en ce qu'il est justifié de ne pas prendre en compte les indemnités de chômage partiel perçues par le salarié sur les derniers mois de son contrat de travail correspondant à la période de confinement pour cause de crise sanitaire, il convient de confirmer les sommes allouées à ce titre par les premiers juges.
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail qui fixe le montant minimum de son indemnité à six mois de salaire, en considération de son ancienneté de deux ans et neuf mois, de son salaire mensuel moyen fixé à 1 684,40 euros, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (33 ans), des circonstances de la rupture et de ce qu'il justifie avoir, postérieurement à la rupture de son contrat de travail retrouvé un emploi, mais uniquement dans le cadre de contrats précaires à durée déterminée, il y a lieu d'allouer à ce titre à M. [H] une somme de 10 500 euros.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, s'agissant d'un licenciement nul exclu du champ d'application des exceptions définies par l'article L. 1235-5 du même code, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
III - Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Magy aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la SELARL Baudeu et Associés la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour les frais exposés en première instance, le jugement étant infirmé en ce sens, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le même fondement pour les frais engagés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le montant des dommages et intérêts alloués pour harcèlement moral, sur les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le montant alloué au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Prononce la nullité du licenciement de M. [U] [H] ;
Condamne la SARL Magy à payer à M. [U] [H] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 2 000,00 euros
dommages et intérêts pour licenciement nul : 10 500,00 euros
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SARL Magy aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [H] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la SARL Magy aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la SARL Magy de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Magy à payer à la SELARL Baudeu et Associés la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais engagés en première instance ;
Condamne la SARL Magy à payer à la SELARL Baudeu et Associés la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais engagés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
La greffière La présidente