Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-24.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.133
Date de décision :
24 octobre 2019
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CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° D 18-24.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Dirisolar, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Air Azur,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Etablissement public aéroport Metz-Nancy-Lorraine (EPMNL), dont le siège est [...] ,
2°/ à la Région Grand-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dirisolar, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Région Grand-Est et de l'établissement public Aéroport Metz-Nancy Lorraine ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dirisolar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dirisolar ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la Région Grand Est ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Dirisolar.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné l'expulsion de la société Airazur, devenue Dirisolar, et de tous occupants de son chef, du hangar à dirigeable situé à l'aéroport de [...], commune d'[...], section [...] , dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux dans un délai d'un mois la société Airazur pourrait y être contrainte si besoin avec le concours de la force public, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, condamné la société Airazur à verser à l'EPMNL les sommes de 9 030 € au titre de l'occupation du 1er janvier au 15 avril 2015, et 2 580 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 16 avril 2015 et jusqu'à libération effective des lieux, déduction faite des sommes effectivement acquittées en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Briey du 17 octobre 2016, et débouté la société Airazur de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR dit que « la convention de mise à disposition précaire d'immeubles » conclue entre les parties avait pris fin à son échéance, soit au 15 avril 2015, et qu'à compter de cette date, la société Airazur était devenue occupante sans droit ni titre, d'AVOIR débouté la société Dirisolar de sa demande d'expertise judiciaire afférente à sa demande de dommages et intérêts du fait du démontage de la structure du dirigeable et d'AVOIR autorisé l'EPMNL et la région Grand Est à procéder à l'évacuation de la structure du dirigeable des locaux dont s'agit, aux frais de la société Dirisolar, à défaut pour celle-ci d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois suivants la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'acte sous seings privés établi entre la région Lorraine et la société Airazur, intitulé « convention de mise à disposition précaire d'immeubles », stipule dans son article 1, alinéa 1 que le contrat a pour objet de mettre à la disposition de la société Airazur (désignée sous le vocable « l'occupante » au contrat) les locaux et équipements ciaprès désignés (un espace de 2 000 m² sur les 2 450 m² constituant le hangar à dirigeable situé sur l'aérodrome de [...]), nécessaires notamment à l'assemblage de son prototype dirigeable DS 1500, l'alinéa suivant venant immédiatement préciser que la présente autorisation est faite à titre révocable à tout moment par la région Lorraine, pour des motifs d'intérêt général et dans les conditions de l'article 14 ci-après, lequel énonce les causes (nonrespect par l'occupante de l'une des obligations contenues dans la convention; motif d'intérêt général; destruction des locaux par cas fortuit ou force majeure) et les modalités formelles de résiliation (de plein droit après mise en demeure infructueuse, dans la première hypothèse et à l'issue d'un préavis d'un mois dans la seconde hypothèse) ; que l'article 9 de cette convention, relatif à sa durée, précise expressément dans ses alinéas 3 et 4, d'une part que à l'expiration de cette mise à disposition, qu 'elle (sic) qu'en soit la cause, l'occupante ne pourra invoquer aucun droit au maintien dans les lieux, ni réclamer aucune indemnité, d'autre part que la présente autorisation est faite à titre précaire et révocable à tout moment par la région Lorraine, pour des motifs d'intérêt général ; qu'à l'occasion du présent litige les versions de l'EPMNL, cessionnaire de la convention, et de la société Dirisolar, anciennement dénommée Airazur, divergent quant à la qualification qu'il convient de donner au contrat, l'appelante soutenant ainsi que les parties sont liées par un bail commercial régi par les dispositions de l'article L.145-1 et suivants du code de commerce, alors que l'EPMNL demande à la cour de s'en tenir à la qualification donnée par les parties au contrat ; que pour trancher cette controverse, il convient d'observer en premier lieu que l'objet de la convention en litige n'est nullement l'exploitation d'un fonds de commerce, la société Airazur, commerciale seulement par la forme, n'ayant en effet occupé le hangar que dans la perspective notamment d'assembler son prototype de dirigeable DS 1500, étant observé sur ce point qu'il résulte des propres pièces versées aux débats par l'occupante, et notamment de sa pièce n° 12 relative à la présentation au comité d'accélération du 2 octobre 2015 du projet de construction de l'aérostat propulsé solaire, porté par M. C... U..., que ce projet se décomposait en deux phases et que : - les essais d'assemblage du premier DS 1500 ont commencé en janvier 2015 dans le hangar à dirigeable situé sur l'aérodrome de [...], la cour relevant à cet égard que cette date de début effectif de l'assemblage, qui corrobore la version de l'EPMNL selon laquelle le projet de la société Airazur a pris du retard dès l'origine, se trouve en adéquation avec l'avenant du 15 octobre 2014, ayant eu pour objet de reporter la date d'effet de la convention du 1er mai 2014, date fixée originairement, au 15 octobre 2014, - la phase I, d'une durée d'environ 12 mois et consacrée à la réalisation du démonstrateur du DS 1500 pour essais en vol et obtention d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA), était composée de quatre étapes : la construction du premier exemplaire du dirigeable ; les essais en vol ; la démonstration de la faisabilité de la propulsion électro-solaire; le démarrage de l'exploitation touristique sous CNRA, - la phase Il, d'une durée de 24 mois et dont la page l0 dernier alinéa du document (pièce n° 12) précise qu'elle pourra débuter en 2018 était consacrée quant à elle à la certification des vols commerciaux et à l'industrialisation du DS 1500 ; que contrairement à la teneur des conclusions de l'appelante (page 9), il n'est donc nullement constant qu'à la date de signature de la convention, l'activité de la société Airazur était de type industrielle et avait pour vocation de produire et vendre, autrement dit de commercer, dans la mesure où d'une part la durée de la convention, prévue aux alinéas 1 et 2 de son article 9 comme étant conclue pour six mois, reconductible expressément pour une même période de six mois, à la demande du preneur, s'inscrit parfaitement dans la logique de la phase I, dont la durée estimée à 12 mois est exempte de toute préoccupation commerciale, d'autre part aucun élément du dossier et en particulier la pièce n° 18 produite par l'appelante (extrait Kbis de la société Dirisolar) ne permet de conclure qu'à cette même date de signature de la convention, l'occupante exerçait une activité commerciale, disposait d'une clientèle personnelle et régulière et jouissait d'une autonomie de gestion ; que par ailleurs, la convention d'occupation précaire, création de la pratique jusqu'à l'introduction de l'article L. 145-5-1 du code de commerce, créé par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, se caractérise par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, la fragilité du droit de l'occupante s'évince de la lecture de l'alinéa 4 de l'article 9 de la convention, disposant que la présente autorisation est faite à titre précaire et révocable à tout moment par la région Lorraine, pour des motifs d'intérêt général ; qu'en considération en outre, notamment, du recours par l'occupante à une société tierce, mandatée par elle pour procéder à l'assemblage du dirigeable, première étape nécessaire et non suffisante de la phase I du projet, force est de constater que l'occupation des lieux n'a été consentie par le cocontractant de la société Airazur qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties, ces dernières ne disposant ainsi nullement de la maîtrise des agissements du mandataire, l'obtention par l'occupante du financement nécessaire à la réalisation, en temps utile, de son projet, ne relevant pas davantage d'éléments intrinsèques à la volonté des parties ; que de surcroît, avec le recul du temps, la cour ne peut que faire le constat que ces différents paramètres, indépendants de la volonté des parties et échappant même au contrôle du concepteur du projet, n'ont pas permis sa réalisation, dans le délai que la société Airazur avait pourtant elle-même fixé, certes à titre indicatif, dans sa présentation au comité d'accélération ; que les premiers juges doivent en conséquence être approuvés en ce qu'ils ont dit que la convention de mise à disposition précaire d'immeubles est une convention d'occupation précaire, exclusive du régime des baux commerciaux ; qu'à titre superfétatoire, il convient de préciser que l'appelante ne peut valablement se prévaloir du bail à usage professionnel conclu le 1er août 2016 entre l'EPMNL et la société Airstar pour en déduire, par simple analogie, que la requalification en bail commercial de la convention litigieuse peut être sollicitée par elle de manière légitime, ce bail sans précarité consenti à la société Airstar visant en effet dans son article 2 intitulé « Destination » l'utilisation des locaux par le locataire, uniquement pour la réalisation de son objet social et en vue d'un usage exclusivement professionnel ; qu'en effet, à la différence de la société Airazur, les statuts de la société Airstar prévoient expressément que cette dernière a pour objet le développement, la commercialisation, (souligné par la cour) l'exploitation de systèmes de ballons captifs et/ou dirigeables, ainsi que leur maintien en considération opérationnelle dans les domaines civils ; que de la même manière, pour convaincre la cour de l'existence certaine d'un bail commercial, l'appelante ne peut utilement soutenir qu'il était impossible de réaliser et d'assembler un dirigeable fonctionnant à l'énergie solaire, en six mois, s'agissant au surplus d'un projet innovant, et que partant, les parties ne pouvaient avoir eu recours qu'à une convention d'occupation précaire, l'erreur manifeste d'appréciation de la société Airazur quant à l'opportunité de signer une telle convention, n'étant en effet nullement de la responsabilité de son cocontractant ; qu'il résulte en définitive des développements qui précèdent que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Airazur, devenue société Dirisolar, de sa demande d'indemnité d'éviction, aucune indemnité ne pouvant en effet être réclamée par l'occupante, aux termes de la convention, à l'expiration de cette dernière ; que le jugement sera également confirmé, en ce qu'il a débouté la société Airazur, devenue Dirisolar, de sa demande d'expertise, à l'effet de permettre à la juridiction de déterminer le montant de ladite indemnité ; qu'outre le fait que la société Dirisolar ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers stipulés dans la convention et ce depuis le 1er janvier 2015, soit dès le 3e mois suivant la date d'effet de l'avenant n° 1, manquement à une obligation essentielle de ladite convention qu'elle ne conteste d'ailleurs pas en cause d'appel, l'occupante n'a pas cru devoir signer la proposition d'avenant avec prolongation de six mois que lui a transmise son cocontractant par lettre du 24 août 2015, la cour relevant d'ailleurs sur ce point qu'il était loisible à ladite occupante de solliciter elle-même ladite reconduction auprès de l'EPMNL, en mettant en oeuvre les dispositions de l'article 9 alinéa 2 de la convention ; qu'il convient dès lors de constater qu'en l'absence de reconduction, la convention a pris fin à son échéance, soit au 15 avril 2015, et qu'à compter de cette date, la société Airazur est devenue occupante sans droit ni titre ; que si le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion sous astreinte de l'occupante, il sera donc infirmé en ce qu'il a constaté la résiliation de la convention d'occupation précaire entre les parties ; que par ailleurs, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Airazur à payer à l'EPMNL et à la région Grand Est les sommes de 9 030 € au titre de l'occupation du 1er janvier au 15 avril 2015 et de 2 580 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 16 avril 2015 et ce jusqu'à la libération effective des lieux, sous déduction des sommes versées en vertu de l'ordonnance de référé, étant précisé sur ce point que si les intimés ont fait procéder au démontage du dirigeable, ce matériel démonté est toujours présent dans le hangar objet de la convention de mise à disposition ; que certes les intimés démontrent d'une part que l'occupante avait toute latitude pour reprendre possession de son matériel, dès après l'expiration de la convention, d'autre part que celle-ci n'en a rien fait, en dépit des multiples demandes en ce sens formées par son cocontractant ; que toutefois, cette carence de l'occupant n'autorisait pas pour autant la région à se faire justice à elle-même, en procédant au démontage forcé et unilatéral de la structure, de sorte qu'en procédant ainsi, elle a incontestablement commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile ; que la société Airazur n'établissant cependant pas l'effectivité de son préjudice, dans la mesure où la structure a été démontée par une entreprise spécialisée et où les photographies versées aux débats ne démontrent pas que l'opération n'aurait pas été effectuée dans les règles de l'art, il convient en conséquence de confirmer le jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Airazur de sa demande de dommages et intérêts ; que de manière subséquente, il y a lieu de débouter la société Dirisolar de sa demande d'expertise judiciaire, inutile en l'absence de tout élément en faveur d'un quelconque manquement de la part de la région ; qu'il y a lieu d'autoriser les intimés à procéder à l'évacuation de la structure des locaux dont s'agit, aux frais de la société Dirisolar, à l'issue d'un délai de deux mois suivants la signification de l'arrêt, à défaut pour cette dernière de s'être exécutée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE La convention d'occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ; qu'ainsi, il appartient au juge de caractériser l'existence de circonstances particulières autres que la seule volonté des parties constituant un motif légitime de précarité ; qu'en l'espèce, la région Lorraine et la SAS Airazur ont signé une « convention d'occupation précaire d'immeubles » concernant un hangar à dirigeable sur le site de [...] selon les termes suivants : une surface de 2 000 m² des 2 450 m² constituant le hangar, un loyer de 12 euros HT m²/an soit 2 000 euros HT / mois pour 2 000 m² de locaux, auquel s'ajoute 150 euros HT pour les consommations en eau et en électricité, outre révision à la date anniversaire en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE, cette mise à disposition des locaux est faite à la société SAS Airazur afin qu'elle puisse « notamment » assembler son prototype de dirigeable DS 1500, une durée de 6 mois soit du 1er mai 2014 jusqu'au octobre 2014 étant précisé qu'à « l'expiration de cette mise à disposition qu'elle qu'en soit la cause, l'occupant ne pourra invoquer aucun droit de maintien dans les lieux, ni réclamer aucune indemnité ». « La présente autorisation est faite à titre précaire et révocable à tout moment par la région Lorraine pour des motifs d'intérêt général » ; « la région lorraine pourra résilier la convention, sous réserve du respect du préavis d'un mois, si elle justifie d'un motif d'intérêt général. Cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnisation » ; par avenant signé le 28 avril 2014 entre les parties, ces dernières ont convenu un changement de date de prise d'effet de la convention initiale de mise à disposition de locaux, précisant que : « la convention est conclue pour une durée de six mois à compter du 15 octobre 2014 jusqu'au 15 avril 2015. Sur demande du preneur, la convention peut être reconduite expressément pour une période de six mois. A l'expiration de cette mise à disposition, qu'elle qu'en soit la cause, l'occupant ne pourra invoquer aucun droit de maintien dans les lieux, ni réclamer aucune indemnité. La présente convention est faite à titre précaire et révocable à tout moment par la région Lorraine, pour des motifs d'intérêt général » ; qu'un avenant de transfert a été signé le 31 décembre 2014 entre la société SAS Airazur, l'EPMNL et la région Grand Est ; que par courrier du 24 août 2015, l'EPMNL a adressé à la société SAS Airazur un avenant n°3 d'une durée de six mois renouvelables, constatant que la société SAS Airazur occupait le hangar sans qu'elle n'ait formé de demande de prolongation de la durée d'occupation. Elle précise que « la durée de l'occupation prendra fin le 15 octobre 2015 en tout état de cause » ; que par courrier daté du 8 octobre 2015, la société SAS Airazur a refusé la proposition d'avenant n°3 et a communiqué une nouvelle proposition d'avenant comprenant, selon les termes du courrier, une indemnité de résiliation si « la convention était résiliée pour motif d'intérêt général » ; qu'elle a précisé que la mise à disposition du hangar « pour une période à venir de trois ans est conditionnante pour la suite de ce projet en Lorraine », projet qui, selon elle, a été présenté « à la région Lorraine avec un rapport favorable de C21ME » ; qu'elle a ajouté qu'elle entendait inclure « dans ce dossier la contribution de la région Lorraine par la mise à disposition du hangar à des conditions financières compatibles avec le règlement de cet AAP et également avec les règles européennes » ; que l'avenant proposé par la société Airazur n'est pas produit aux débats ; que par courrier du 30 octobre 2015, l'EPMNL a refusé la proposition de la société SAS Airazur ; que par courrier du 15 janvier 2015, la société Airazur a demandé de modifier les termes de la convention notamment les articles 9 et 14 ; que par courrier du 1er juin 2016, la région a demandé à la société SAS Airazur de payer sa créance à hauteur de 32 268 euros auprès de l'EPMNL pour des arriérés de loyer de la fin d'année 2014 et de libérer les lieux sous quinzaine ; qu'un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 7 juin 2016 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2016, dont l'accusé de réception n'est pas produit aux débats, l'EPMNL a mis en demeure la société SAS Airazur d'avoir à quitter les lieux au plus tard le 8 août 2016 ; qu'un état des lieux de sortie a été dressé en présence de la société MONTEC mandatée par la société SAS Airazur pour démonter son prototype de dirigeable ; que le 1er août 2016, l'EPMNL a signé avec la société Airstar un bail à usage professionnel, concernant les 2 750 m² de surface du hangar, moyennant un loyer de 2 750 euros HT, outre indexation et 150 euros/ HT par mois ; que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 août 2016, le conseil de la société Airazur sollicitait auprès de l'EPMNL la tenue d'une réunion ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les parties ont souhaité conclure une convention d'occupation précaire au jour de la signature du contrat, mais également lors de la signature du premier avenant relatif à la durée et du second avenant de transfert ; que, d'une part, la convention peut être résiliée de plein droit, sans aucune indemnité pour la société SAS Airazur, par la région Lorraine « pour des motifs d'intérêt général », c'est-à-dire indépendante de la volonté des parties (article 1er et 9 de la convention) et à la seule discrétion de la région Lorraine ; que cette clause de résiliation n'apparaît pas dans le bail à usage professionnel signé entre l'EPMNL et la société Airstar le 1er août 2016 ; que cependant, au jour de la signature de la convention d'occupation précaire et de ses avenants, la société SAS Airazur avait parfaitement conscience de cette résiliation discrétionnaire du propriétaire au jour de la signature de la convention, indépendante de la volonté de la région Lorraine, puisque dans son courrier daté du 8 octobre 2015, elle souhaite inclure une indemnité à son profit si « la région Lorraine (résilie) la convention pour des motifs d'intérêt général » ; qu'il s'ensuit une fragilité dans l'occupation des lieux par la société SAS Airazur, la résiliation du contrat pouvant intervenir pour motif d'intérêt général ; que d'autre part, la région Lorraine a mis à disposition de la société SAS Airazur les locaux ou équipements « nécessaires notamment à l'assemblage de son prototype de dirigeable DS 1500 » ; que la durée de six mois de la convention a été fixée en fonction de « cet assemblage », étant relevé que dans l'avenant n°1, la date de prise d'effet de la convention a été modifiée « compte-tenu du retard dans l'étude technique du projet » ;
que selon les éléments produits aux débats, il apparaît que les travaux de montage du prototype de dirigeable ont été confiés par la société SAS Airazur à l'entreprise Montec, non partie à la convention de mise à disposition précaire d'immeubles ; que si dans le document Montec « description travaux - travaux de montage structure dirigeable DS 1500 », il est fait mention d'un planning, ce planning n'est pas produit aux débats ; qu'ainsi, la durée prévisionnelle du montage du prototype n'est pas connue ; que la société SAS Airazur produit aux débats un document à l'entête du CIIME, dénommé « Construction de l'Aérostat propulsé solaire » - « Évaluation projet SAS Airazur 4/09/2015 » selon lequel « l'entreprise SAS Airazur a formulé les besoins suivants (pour la réussite du son projet) : soutien pour la mise à disposition du hangar à dirigeables à [...], mobiliser les financements nécessaires pour boucler le budget de construction du démonstrateur DS 1500 (phase 1) : 330 000€ - financement pour le programme de recherche et développement - aides pour la création d'emploi, soutien pour facilitation des vols d'essais et de démonstration sur l'aérodrome de [...], recherche d'investisseurs privés pour le financement de la phase II (certification pour les vols commerciaux et Ier exemplaire de série) à l'issue du succès de la phase I. » ; que par courrier daté du 8 octobre 2015, la société SAS Airazur a écrit « vous n'ignorez pas que notre projet a été présenté à la région Lorraine, avec un rapport favorable du C2IME. La mise à disposition du hangar, pour une période à venir de trois ans est conditionnante pour la suite de ce projet. Nous allons déposer très prochainement un dossier de réponse à l'AAP, l'appel à projet lancé par la nouvelle région ALCA, dont copie jointe. Nous entendons inclure dans ce dossier la contribution de la région Lorraine par la mise à disposition du hangar, à des conditions financière compatibles avec le règlement de cet AAP et également avec les règles européennes. Nous ne manquerons donc pas de vous soumettre les éléments de ce dossier concernant la mise à disposition du hangar à dirigeable de [...] » ; que la société SAS Airazur ne produit aucun élément permettant de déterminer si elle a déposé un dossier de réponse à l'AAP et les éventuelles suites de ce projet ; que compte tenu de ces éléments, il apparaît que « l'assemblage de son prototype de dirigeable DS 1500 » est luimême conditionné par notamment le financement du projet par des investisseurs pour un montant évalué à 330 000 euros ou les suites du dossier de réponse à l'AAP ; que ces éléments sont indépendants de la volonté des parties signataires de la convention d'occupation précaire ; qu'il s'ensuit que la précarité de l'occupation des lieux est caractérisée, tant en ce qui concerne la possibilité de résiliation par la région Lorraine à tout moment pour des motifs d'intérêt général, mais également par l'objet même de la convention,« notamment l'assemblage de son prototype de dirigeable DS 1500 », dont la réalisation, confiée à un tiers par la société SAS Airazur, est conditionnée par des éléments extérieurs à la volonté de la société SAS Airazur, l'EPMNL et la région Grand Est et donc incertaine ; qu'en conséquence, « la convention de mise à disposition précaire d'immeubles» est une convention d'occupation précaire, non soumise au régime des baux commerciaux ; qu'aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la convention de mise à disposition précaire d'immeubles a été conclue pour une période de six mois du octobre 2014 au 15 avril 2015, selon l'avenant n°1 signé le 28 avril 2014 ; qu'aucune demande de reconduction n'a été expressément formulée par la société Airazur pour une nouvelle période de six mois ; que de plus, aucun accord n'a été trouvé entre les parties pour conclure une nouvelle convention ; que la société SAS Airazur n'a pas réglé de redevance depuis le 1er janvier 2015, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations ; qu'un état des lieux de sortie a été établi le 24 août 2016 ; qu'enfin, selon constat d'huissier du 7 novembre 2016, le prototype est toujours dans le hangar ; que compte-tenu de ces éléments, il convient de constater que la société Airazur occupe le hangar sans droit ni titre depuis le 16 avril 2015 ; qu'il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de la société SAS Airazur et de dire qu'à défaut pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, elle pourra y être contrainte, si besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin d'assurer l'exécution de la présente décision, en application des dispositions précitées et de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que la société SAS Airazur sera également condamnée à verser à l'EPMNL et la région Grand Est les sommes suivantes : au titre de l'occupation du 1er janvier au 15 avril 2015 : la somme de 9 030 euros, - à compter du 16 avril 2015 : une indemnité mensuelle d'occupation de 2 580 euros et ce jusqu'à libération effective des lieux, déduction faite, des sommes effectivement acquittées en vertu de l'ordonnance de monsieur le président du tribunal de grande Instance de Briey du 17 octobre 2016 ; que la société SAS Airazur sera déboutée de ses demandes relatives à l'indemnité d'éviction y compris sa demande d'expertise et de rester dans les lieux, les dispositions relatives aux baux commerciaux n'étant pas applicables ; que de plus, la société SAS Airazur occupe le hangar sans droit ni titre depuis le 16 avril 2015 ; qu'en toute hypothèse, la société SAS Airazur a gravement manqué à ses obligations en ne réglant pas le montant de la redevance depuis le mois de janvier 2015 ; que dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de la prétendue éviction irrégulière ;
1°) ALORS QUE la conclusion d'une convention d'occupation précaire suppose que l'occupation des lieux ne puisse être autorisée qu'à titre précaire en raison de circonstances particulières, indépendantes de la volonté des parties ; qu'en retenant que les parties avaient conclu un acte intitulé « convention d'occupation précaire d'immeubles » aux termes duquel la région Lorraine mettait à la disposition de la société Airazur, devenue Dirisolar, un hangar à dirigeable pour une durée de six mois, reconductible à la demande « du preneur », afin, « notamment », qu'il puisse y assembler un prototype de dirigeable, moyennant un loyer de 2 000 € par mois, et que la « fragilité du droit de l'occupant » s'évinçait des stipulations de l'acte selon lesquelles l'autorisation était accordée à titre précaire et révocable à tout moment par la région « pour des motifs d'intérêt général », les travaux de montage du prototype ayant, par ailleurs, été confiés à un tiers « mandataire », dont la société Airazur ne « maîtrisait » pas « les agissements », et la réalisation du projet, qui n'était pas intervenue, dépendant de l'obtention d'un financement, éléments étrangers à la volonté des parties, pour en déduire que les parties auraient ainsi pu conclure une convention d'occupation précaire, exclusive de l'application des dispositions du statut des baux commerciaux, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence, au moment de la signature de la convention, de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties, imposant le recours à une convention d'occupation précaire, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1709 du même code, ensemble l'article L. 145-1 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'extrait Kbis de la SAS Airazur, devenue Dirisolar, produit aux débats et visé par la cour d'appel, que cette société exerçait depuis le 28 mai 2013 les activités de « réalisation, certification, exploitation et vente d'aérostats » ; qu'en retenant que cette pièce ne permettait pas de conclure qu'à la date de signature de la convention, soit en 2014, la société Dirisolar exerçait une activité commerciale, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé ;
3°) ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le projet de construction de l'aérostat propulsé solaire dont la SAS Dirisolar poursuivait la réalisation dans les locaux loués dans la perspective, « notamment », d'assembler le prototype de dirigeable, se décomposait en deux phases, la seconde étant consacrée à « la certification des vols commerciaux et à l'industrialisation » de l'appareil ; qu'en retenant que l'activité de la société Dirisolar n'aurait pas eu « pour vocation de produire et vendre, autrement dit de commercer » à la date de « signature de la convention », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les dispositions du statut des baux commerciaux s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité par son propriétaire, sans qu'il soit nécessaire que le fonds ait déjà existé au jour de la conclusion du bail ; qu'en retenant qu'aucun élément du dossier n'aurait permis de conclure qu'à la « date de signature de la convention » la société Dirisolar disposait d'une clientèle personnelle et régulière, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 145-1 du code de commerce ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que l'extrait Kbis de la société Dirisolar n'aurait pas permis de conclure qu'elle disposait d'une clientèle personnelle et régulière et jouissant d'une autonomie de gestion lors de la conclusion du bail, sans analyser cette pièce, même sommairement, et sans exposer les motifs pour lesquels elle n'aurait pas permis de l'établir, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société Airazur, devenue Dirisolar, de ses demandes de dommages et intérêts et d'AVOIR débouté la société Dirisolar de sa demande d'expertise judiciaire afférente à sa demande de dommages et intérêts du fait du démontage de la structure du dirigeable ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont dit que la convention de mise à disposition précaire d'immeubles est une convention d'occupation précaire, exclusive du régime des baux commerciaux ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Airazur, devenue société Dirisolar, de sa demande d'indemnité d'éviction, aucune indemnité ne pouvant en effet être réclamée par l'occupante, aux termes de la convention, à l'expiration de cette dernière ; que le jugement sera également confirmé, en ce qu'il a débouté la société Airazur, devenue Dirisolar, de sa demande d'expertise, à l'effet de permettre à la juridiction de déterminer le montant de ladite indemnité ; qu'outre le fait que la société Dirisolar ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers stipulés dans la convention et ce depuis le 1er janvier 2015, soit dès le 3e mois suivant la date d'effet de l'avenant n° 1, manquement à une obligation essentielle de ladite convention qu'elle ne conteste d'ailleurs pas en cause d'appel, l'occupante n'a pas cru devoir signer la proposition d'avenant avec prolongation de six mois que lui a transmise son cocontractant par lettre du 24 août 2015, la cour relevant d'ailleurs sur ce point qu'il était loisible à ladite occupante de solliciter ellemême ladite reconduction auprès de l'EPMNL, en mettant en oeuvre les dispositions de l'article 9 alinéa 2 de la convention ; qu'il convient dès lors de constater qu'en l'absence de reconduction, la convention a pris fin à son échéance, soit au 15 avril 2015, et qu'à compter de cette date, la société Airazur est devenue occupante sans droit ni titre ; que si le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion sous astreinte de l'occupante, il sera donc infirmé en ce qu'il a constaté la résiliation de la convention d'occupation précaire entre les parties ; que par ailleurs, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Airazur à payer à l'EPMNL et à la région Grand Est les sommes de 9 030 € au titre de l'occupation du 1er janvier au 15 avril 2015 et de 2 580 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 16 avril 2015 et ce jusqu'à la libération effective des lieux, sous déduction des sommes versées en vertu de l'ordonnance de référé, étant précisé sur ce point que si les intimés ont fait procéder au démontage du dirigeable, ce matériel démonté est toujours présent dans le hangar objet de la convention de mise à disposition ; que certes les intimés démontrent d'une part que l'occupante avait toute latitude pour reprendre possession de son matériel, dès après l'expiration de la convention, d'autre part que celle-ci n'en a rien fait, en dépit des multiples demandes en ce sens formées par son cocontractant ; que toutefois, cette carence de l'occupant n'autorisait pas pour autant la région à se faire justice à elle-même, en procédant au démontage forcé et unilatéral de la structure, de sorte qu'en procédant ainsi, elle a incontestablement commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile ; que la société Airazur n'établissant cependant pas l'effectivité de son préjudice, dans la mesure où la structure a été démontée par une entreprise spécialisée et où les photographies versées aux débats ne démontrent pas que l'opération n'aurait pas été effectuée dans les règles de l'art, il convient en conséquence de confirmer le jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Airazur de sa demande de dommages et intérêts ; que de manière subséquente, il y a lieu de débouter la société Dirisolar de sa demande d'expertise judiciaire, inutile en l'absence de tout élément en faveur d'un quelconque manquement de la part de la région ;
1°) ALORS QUE la seule constatation d'une voie de fait ouvre droit à réparation ; qu'en se bornant à retenir que si la région n'était pas autorisée à se faire justice à elle-même en procédant au démontage forcé et unilatéral de la structure, de sorte qu'en procédant ainsi, elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile, la structure avait, toutefois, été démontée par une entreprise spécialisée, et que les photographies produites n'auraient pas démontré que l'opération n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si « l'expulsion de facto » de la société Airazur, devenue Dirisolar, n'était pas constitutive d'une voie de fait devant être indemnisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la seule constatation d'une atteinte au droit de propriété ouvre droit à réparation ; qu'il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt que la région avait, sans autorisation, procédé au démontage forcé et unilatéral de la structure du dirigeable appartenant à la société Dirisolar ; qu'en déboutant la société Dirisolar de ses demandes au motif qu'elle n'aurait pas démontré « l'effectivité de son préjudice », dans la mesure où la structure aurait été démontée par une entreprise spécialisée et où les photographies versées aux débats n'auraient pas démontré que l'opération n'avait pas été effectuée « dans les règles de l'art », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 544 et 545 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, toute dépense, rendue nécessaire pour replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de la faute commise par le défendeur, constitue un préjudice ; que la société Dirisolar faisait valoir que le préjudice subi du fait du démontage du prototype de dirigeable était très important, étant rappelé que le seul coût de montage s'établissait à la somme de 173 850,53 € ; qu'en se bornant à retenir que si la région avait procédé au démontage forcé et unilatéral de la structure, la société Dirisolar n'aurait toutefois pas établi l'effectivité de son préjudice, dans la mesure où la structure avait été démontée par une entreprise spécialisée et où les photographies versées aux débats n'auraient pas démontré pas que l'opération n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure tout préjudice résultant du coût de remontage de la structure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir que la structure avait été démontée par une entreprise spécialisée et que les photographies versées aux débats ne démontraient pas que l'opération n'aurait pas été effectuée dans les règles de l'art, sans examiner et analyser, même sommairement, le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 17 juillet 2017, dressé en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Briey, et produit par la société Dirisolar, aux termes duquel l'huissier de justice désigné observait que « les pièces et tubes en aluminium posés au sol ne présent[aient] aucune étiquette apparente », que la structure était « entremêlée et ne comport[ait] aucun repère visible pour un éventuel remontage », et que « les structures s'enchevêtr[aient] les unes dans les autres », après avoir relevé les déclarations de M. O..., chef monteur de la société Montec, ayant procédé à la réalisation du prototype, qui lui avait expliqué que la structure semblait « avoir été démontée sans les précautions d'usage qui nécessitent un repérage minutieux des pièces démontées avec une numérotation », qu'une « nomenclature précise devait être établie au moment du démontage » et que les « étiquettes oranges visibles [étaient] des pré-notations effectuées par la société » Montec, « et portant uniquement sur les arches », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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