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Cour de cassation, 28 juin 1990. 89-84.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.825

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Salem, agissant en qualité de tuteur de son frère Y... Arezki, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS (4ème chambre) en date du 6 juillet 1989 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre José A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à une somme de 1 236 403,05 francs la somme due par l'auteur de l'infraction et sa compagnie d'assurances à la victime ; "aux motifs que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice corporel subi par Arezki Y... à une somme globale de 5 987 028,80 francs dont à déduire la créance de la CPAM des Yvelines se décomposant en 2 441 290,51 francs au titre des arrérages et 896 804,12 francs au titre du séjour hospitalier, soit une somme globale de 4 750 625,75 francs ; "alors que la cour d'appel n'a pu faire droit à la demande de la CPAM tendant à ce que lui soit allouée une somme représentative de la capitalisation des frais futurs d'hospitalisation de la victime, sans avoir préalablement pris en compte ladite somme dans l'évaluation du préjudice de la victime ; que la cour a ainsi mis à la charge de Y... les frais de son hospitalisation future" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en cas de recours contre le responsable d'un accident, l'indemnité compensant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs, doit être fixée en fonction de l'intégralité des dépenses provoquées et des pertes subies du fait de l'accident, alors même que le préjudice correspondant a été, en tout ou en partie, réparé par le service de ces prestations ; Attendu que, statuant sur l'indemnisation d'Arezki Y..., réduit à l'état végétatif à la suite d'un accident dont José A... avait été déclaré responsable, les juges évaluent à la somme de 5 987 028,80 francs le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'ils imputent ensuite sur cette somme la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, s'élevant à 4 750 625,75 francs et d comprenant notamment une somme de 896 804,12 francs au titre de la capitalisation des frais futurs d'hospitalisation ; qu'ils allouent en conséquence à la partie civile une indemnité complémentaire de 1 236 403,05 francs ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle aurait dû tenir compte, dans l'évaluation du préjudice de la victime, de la somme précitée de 896 804,12 francs, ce qui lui était expressément demandé par Salem Y..., la cour d'appel a méconnu le principe cidessus rappelé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Attendu, cependant, que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond les éléments qui permettent de réparer l'erreur commise par l'arrêt attaqué et de mettre fin au litige conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu de modifier la disposition relative aux dépens ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 6 juillet 1989, mais seulement en ce qu'il a fixé à 5 987 028,80 francs l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique d'Arezki Y... et à 1 236 403,05 francs l'indemnité complémentaire lui revenant, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire Fixe à 6 883 832,92 francs le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Condamne solidairement José A... et François Z... à payer à Salem Y... ès qualités la somme de 2 133 207,17 francs convertie en une rente selon les modalités fixées par l'arrêt attaqué ; Dit la présente décision opposable à la compagnie d'assurances Rhin et Moselle ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d d'appel d'AMIENS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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