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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 90-60.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.498

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sévère B..., demeurant 50 Pas à Macouba (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1990 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, en matière électorale, au profit : 1°/ de Mme Gisèle X..., 2°/ de M. Henri Y..., 3°/ de M. José Z..., 4°/ de Mme Georgette A..., 5°/ de Mme Marie-Philippe C..., 6°/ de Mme Elisabeth, Agnès D..., 7°/ de Mme Yveline E..., 8°/ de M. Firmin F..., 9°/ de M. J... Euphrosine, 10°/ de Mme Yveline G..., 11°/ de Mme Marie-Jeanne H..., 12°/ de M. Marius H..., 13°/ de Mme Nathalie H..., 14°/ de M. Girard I..., 15°/ de M. Christian K..., 16°/ de M. Macker L..., 17°/ de Mme Suzelle M..., 18°/ de M. Jean N..., 19°/ de Mme Françoise N..., demeurant tous à Macouba (Martinique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi remise par M. B... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Fort-de-France ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. B... contre le jugement qui, rendu le 13 juillet 1990, a statué sur le droit de Mme Gisèle X... et dix huit autres défendeurs à figurer sur la liste électorale de la commune de Macouba ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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