Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-18.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.580
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Neuville de Poitou (Vienne), zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la société en nom collectif Lucio, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lucio les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 mai 1992), que la société en nom collectif Lucio (société Lucio), qui devait se substituer à M. X... dans la location d'un emplacement commercial, a remis à ce dernier un chèque de 200 000 francs pour couvrir des frais déjà engagés ; que, dans la liste de ces frais étaient mentionnés un acompte de 71 952,54 francs relatif à une commande de mobilier passée à une société de droit italien Lai et une somme de 15 183 francs correspondant aux frais de déplacement en Italie pour traiter cette commande ; qu'ayant appris que la société Lai n'avait ni reçu de commande, ni perçu d'acompte, la société Lucio a assigné en paiement M. X... ; que celui-ci a contesté les prétentions de la société Lucio au motif qu'il avait traité, non pas à titre personnel avec cette société, mais pour le compte d'une société Deher-Mie, laquelle, venderesse réelle du mobilier s'était engagée à l'égard d'une société Générale de Patisserie Armoricaine ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Lucio, alors, selon le pourvoi, d'une part que le demandeur en répétition de l'indu a la charge d'établir le caractère indu du paiement ;
qu'ainsi, la cour d'appel qui, pour refuser d'examiner la thèse de M. X..., qui invoquait le caractère global de l'opération et soutenait que, dans cette perspective, la société Lucio avait en toute hypothèse versé une somme représentant globalement la contrepartie du droit au bail qu'elle avait entendu acquérir et qu'elle était d'accord pour acquérir à ce prix, a estimé devoir trancher ce litige au seul vu d'un document n'exprimant pas l'intégralité de l'accord intervenu, lequel avait pour cause cette cession de droit au bail, et ne pouvant dès lors pas à lui seul établir le caractère indu du paiement litigieux, a violé ensemble les articles 1315 et 1376 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Lucio a elle-même admis dans ses conclusions d'appel du
16 décembre 1991, que l'accord signé entre les parties, avait pour objet la cession par M. X... de son droit d'exploiter un local commercial, moyennant un prix de 200 000 francs ; qu'ainsi, en l'état de ces conclusions dont il se déduisait que la société Lucio, loin d'apporter la preuve, qui lui incombait, de s'être méprise sur la cause du paiement, ne démentait pas le moyen tiré par M. X... du caractère global de l'opération, et qui étaient ainsi de nature à établir que ce paiement avait été fait, en connaissance de cause, en considération d'une contrepartie que la demanderesse en répétition n'a pas contesté avoir reçue, la cour d'appel qui, pour lui accorder restitution d'une partie de la somme payée, a omis de rechercher si l'économie globale de l'accord intervenu ne rendait pas nécessairement indifférente la question de savoir si toutes les dépenses censément comprises dans cette somme avaient ou non été effectivement exposées par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1376 du Code civil ; et alors, enfin, que M. X... avait objecté dans ses conclusions d'appel qu'il ne résultait d'aucune pièce versée aux débats que la société Lucio se serait "vu refuser la livraison des meubles par la société Lai "au motif qu'aucun acompte n'avait été versé par le défendeur", cette affirmation ne figurant pas, au demeurant, dans les conclusions de la société Lucio ; qu'ainsi, en retenant, pour confirmer l'appréciation du jugement entrepris notamment en ce qu'il comportait cette affirmation, que la circonstance de ce refus établissait le bien-fondé de la demande en restitution de l'acompte formée par la société Lucio, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre au moyen tiré du défaut de preuve d'un fait qu'elle a jugé déterminant, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient que, faute par M. X... d'en rapporter la preuve, les sommes qui lui ont été versées par la société Lucio et dont celle-ci réclame la restitution, ne s'inscrivaient pas dans une opération complexe, mais correspondaient à une commande et à des frais que M. X... a faussement prétendu avoir engagé pour l'acquisition d'un mobilier devant revenir à la société Lucio ; que par ces seuls motifs qui caractérisent le caractère indu du paiement effectué par la société Lucio, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme à restituer par lui porterait intérêts à compter de la date à laquelle la société Lucio l'avait versée, alors, selon le pourvoi, que seul l'accipiens de mauvaise foi doit les intérêts de la somme indûment perçue depuis le jour du paiement ; qu'ainsi, en décidant que les sommes dont elle a retenu le caractère indûment payé à M. X... seraient majorées des intérêts moratoires depuis la date de leur versement sans constater que celui-ci les avait perçues de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1378 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait indûment perçu des fonds de la société Lucio en déclarant faussement les avoir versés, la cour d'appel a ainsi constaté la mauvaise foi de M. X... et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer 15 000 francs de dommages-intérêts à la société Lucio, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui, après avoir relevé que la société Lucio n'établissait pas que les délais de livraison demandés par la société Lai étaient trop longs pour qu'elle puisse traiter avec elle, n'a relevé aucune circonstance de nature à caractériser un quelconque manquement fautif de M. X... à une obligation au demeurant non spécifiée, ayant empêché la société Lucio de démarrer son exploitation à la date prévue, mais qui a néanmoins condamné M. X... à réparer le préjudice subi du fait d'un retard de mise en exploitation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation du préjudice de la société Lucio à laquelle les juges du fond ont procédé dans l'exercice de leur pouvoir souverain ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Lucio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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