Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-27.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.076
Date de décision :
28 janvier 2016
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CIV. 2
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvoi n° V 14-27.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [M] épouse [X], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 14 août 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [M], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [2], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la [2] (la banque), après avoir fait inscrire une hypothèque provisoire puis une hypothèque définitive sur un bien appartenant à Mme [M], a fait délivrer à celle-ci un commandement de payer valant saisie puis l'a fait assigner à comparaître à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution ; que Mme [M] a également assigné la banque devant un juge de l'exécution pour obtenir l'annulation de l'acte de dénonciation de l'hypothèque judiciaire provisoire, la caducité de cette inscription, sa mainlevée sous astreinte et la radiation du commandement valant saisie ; que les procédures ont été jointes ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour valider la saisie et ordonner la vente forcée, l'arrêt retient que la demande tendant à voir décharger la caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil n'ayant pas été invoquée lors de l'audience d'orientation doit être déclarée irrecevable comme ayant été soulevée pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une contestation non présentée à l'audience d'orientation, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [2], la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la saisie effectuée le 3 juillet 2013 sur l'immeuble appartenant à Mme [M] ; d'AVOIR ordonné la vente forcée de ce bien, et autorisé la [2] à en poursuivre la vente ; d'AVOIR fixé la mise à prix à 130.000 euros ; d'AVOIR fixé le montant de la créance due à titre principal par Mme [M] à la [2] à la somme de 241.239, 84 euros, au 15 novembre 2013 ; d'AVOIR taxé les frais préalables à la somme de 2.287,78 euros ; d'AVOIR jugé que la [2] organiserait la visite du bien saisi, le samedi précédant l'adjudication, et ce avec le concours éventuel de l'huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, en cas de difficulté ou d'opposition des saisis, et d'AVOIR fixé la date d'adjudication au vendredi 5 septembre 2014 à 10 heures, à la barre du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre ;
AUX MOTIFS QUE comme devant le premier juge, Mme [M] [Z] soutient qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'hypothèque provisoire publiée et enregistrée le 21/10/2011, et prétendument dénoncée le 28/10/2011 ; qu'elle précise que la dénonce contestée a été faite au 44, lotissement [Adresse 1], par P.V de recherches, alors qu'elle résidait à cette date au [Adresse 2], adresse à laquelle la [2] lui adressait d'ailleurs ses relevés de compte ; qu'elle ajoute que le courrier du conseil de la [2] l'informant de la dénonce et de l'inscription définitive, lui a pourtant été adressé à son adresse professionnelle au [Adresse 6], où elle a effectivement été touchée, et que c'est à cette même adresse qu'a été signifié à sa personne le commandement de payer ; que c'est à bon droit que le premier juge a fait observer que l'adresse à laquelle [Z] [M] soutient qu'elle résidait et à laquelle la [2] se devait de lui dénoncer son inscription d'hypothèque, qui correspond à celle du bien saisi soit le [Adresse 2], est celle à laquelle s'est présenté l'agent de recherches privé de la [2] le 23/06/2011, qui a constaté que le logement était au nom de la fille de M. et Mme [E], et auquel une personne non identifiée a déclaré que le débiteur n'y résidait pas ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'[Z] [M] avait 4 autres comptes à la [2] pour lesquels l'adresse déclarée était celle du lotissement [Adresse 1], et un sixième compte pour lequel l'adresse était au [Adresse 4] ; qu'à l'adresse professionnelle située au [Adresse 6], l'avis de réception du "dernier avis avant poursuite" du 11/08/2011 avait été retourné avec la mention "boîte non identifiable" car cette adresse était en fait celle du snack-bar "[1]" appartenant à [Q] [E], devenue depuis celle du magasin "[4]"; que finalement, la seule adresse à laquelle l'huissier a pu rencontrer [Z] [M] en personne a été son lieu de travail, [Adresse 8], à laquelle le commandement de payer du 03/07/2013 a finalement pu lui être signifié, adresse qui n'était pas connue de la [2] ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que le juge de l'exécution a considéré que [Z] [M], divorcée [E] et remariée [X], a volontairement entretenu le doute et la confusion sur sa véritable adresse, et que la [2] ne saurait en subir les conséquences, et a rejeté la demande de nullité de l'acte de dénonciation de l'hypothèque judiciaire provisoire et du commandement de payer ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il convient de faire observer à Mme [M] [Z] que l'adresse à laquelle elle prétend avoir résidé et à laquelle la [2] se devait de lui dénoncer son inscription d'hypothèque et qui serait celle du bien saisi soit le [Adresse 2], est celle à laquelle s'est présenté l'agent de recherches privé de la [2] le 23/06/2011 ; qu'il a constaté que cette adresse était celle de la fille de M. et Mme [M], et la personne présente lui a répondu que le débiteur n'y résidait pas ; que les constatations ne sont pas du fait de la [2] mais de la fille de Mme [M] et de cette dernière, les voisins ayant indiqué au dit agent privé de recherches, que le couple [E]/[M] tentait d'échapper à ses créanciers ; que Mme [M] soutient que les comptes qu'elle détenait à la [2] mentionnaient bien son adresse du [Adresse 2] au Tampon adresse à laquelle la banque lui adressait ses relevés ; que cependant l'adresse à laquelle une banque envoie les relevés de compte de son client n'est pas forcément celle à laquelle réside le dit client, surtout que, comme le démontre la [2], Mme [M] avait 4 autres comptes à la [2] pour lesquels l'adresse déclarée était celle du lotissement [Adresse 1], et un sixième compte pour lequel l'adresse était au [Adresse 4], toujours à [Localité 1] ; que, quant à l'adresse professionnelle sise au [Adresse 6], à laquelle le commandement de payer du 03/07/2013 a finalement pu lui être signifié, il convient de relever que la [2] y avait déjà adressé un "dernier avis avant poursuite" du 11/08/2011, l'avis de réception ayant été retourné avec la mention "boîte non identifiable" pour la simple raison que cette adresse était en fait celle du snack bar "[1]" appartenant à M. [E] [Q], devenue depuis, celle du magasin "[3]" ; qu'il s'avère d'ailleurs que si l'huissier a pu signifier le commandement de payer du 03/07/2013 à la personne de Mme [M] [Z], c'est parce que l'adresse de son magasin [1], sis [Adresse 8], lui a été procurée lors de son passage au [Adresse 6] ; qu'il en résulte que la seule adresse à laquelle Mme [M] soutient qu'elle résidait était identifiée au nom de sa fille, que cette adresse n'était qu'une adresse parmi celles figurant à l'identifiant de ses 6 comptes à la [2], et que finalement, la seule adresse à laquelle l'huissier a pu la rencontrer en personne était son adresse professionnelle, laquelle n'était pas connue de la [2] ; que par conséquent si Mme [M] [Z] n'a pu se faire signifier à sa personne la dénonce d'inscription d'hypothèque du 28/10/2011, c'est de son propre fait puisqu'elle a manifestement et volontairement entretenu le doute et la confusion sur sa véritable adresse, et la [2] ne saurait en subir les conséquences ; que les prétentions de Mme [M] [Z] seront rejetées ; qu'il résulte des pièces produites que la procédure a été régulièrement appliquée tant dans la forme que dans les délais ;
1°) ALORS QUE la signification d'un acte ne peut être effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses que si le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'en écartant la nullité de l'acte de dénonciation de l'hypothèque provisoire signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la [2] n'avait pas commis une faute en n'indiquant pas à l'huissier de justice requis l'adresse du [Adresse 2], qui était celle du bien qu'elle entendait saisir et celle à laquelle elle lui adressait chaque mois ses relevés de compte bancaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se bornant à relever que le fait que la [2] envoie chaque mois des relevés de compte bancaire à l'adresse du [Adresse 2] ne permettait pas de retenir que cette adresse était forcément celle où résidait Mme [M], dans la mesure où elle disposait de cinq autres comptes bancaires indiquant comme adresse le [Adresse 7], sans répondre au moyen par lequel cette dernière faisait valoir qu'elle avait sollicité la clôture de ces comptes joints dont elle était titulaire avec son ex-conjoint, M. [E], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le débiteur doit être informé de l'inscription d'une hypothèque provisoire par acte d'huissier ; qu'en retenant, pour écarter la nullité de l'acte de dénonciation de l'hypothèque judiciaire provisoire, qu'il résultait des recherches effectuées par un détective privé que Mme [M] n'habitait pas à l'adresse alléguée du [Adresse 2], cependant que la signification d'une hypothèque provisoire et les recherches éventuelles pour retrouver le débiteur incombent à un huissier de justice, la Cour d'appel a violé l'article R. 532-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la saisie effectuée le 3 juillet 2013 sur l'immeuble appartenant à Mme [M] ; d'AVOIR ordonné la vente forcée de ce bien, et autorisé la [2] à en poursuivre la vente ; d'AVOIR fixé la mise à prix à 130.000 euros ; d'AVOIR fixé le montant de la créance due à titre principal par Mme [M] à la [2] à la somme de 241.239, 84 euros, au 15 novembre 2013 ; d'AVOIR taxé les frais préalables à la somme de 2.287,78 euros ; d'AVOIR jugé que la [2] organiserait la visite du bien saisi, le samedi précédant l'adjudication, et ce avec le concours éventuel de l'huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, en cas de difficulté ou d'opposition des saisis, et d'AVOIR fixé la date d'adjudication au vendredi 5 septembre 2014 à 10 heures, à la barre du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci » ; que Mme [Z] [M] ne justifie nullement avoir soulevé, comme elle semble l'affirmer, les moyens tirés de la prescription et de l'application de l'article 2314 du Code civil devant le premier juge qui ne les aurait pas examinés ; que la demande d'irrecevabilité de l'action de la Banque comme prescrite et la demande tendant à voir décharger la caution sur le fondement de l'article 2314 du Code civil n'ayant pas été invoquées lors de l'audience d'orientation seront déclarées irrecevables comme soulevées pour la première fois en cause d'appel ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de la demande formulée par Mme [M] sur le fondement de l'article 2314 du Code civil, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en relevant, pour juger irrecevable la demande formulée par Mme [M] sur le fondement de l'article 2314 du Code civil, que cette prétention n'avait pas été présentée lors de l'audience d'orientation, cependant que les conclusions rédigées en vue de cette audience s'étaient expressément prévalues de cette disposition, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause.
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