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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-41.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.532

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jépimo intermarché, dont le siège est à Lons Le Saunier (Jura), avenue Camille Prost, en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Lons Le Saunier (section commerce), au profit de Mme Mathilde X... demeurant à Pont de Poitte, Clairvaux les Lacs (Jura), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lons le Saunier, 18 décembre 1989), que Mlle X..., entrée dans la société Jépimo Intermarché le 5 avril 1988, effectuant un stage de mise à niveau jusqu'au 16 mai 1988 puis travaillant en qualité d'employée libre service a été licenciée pour faute grave le 8 novembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive alors que le seul fait relevé par le conseil de prud'hommes que Mlle X... se soit rendue responsable de fautes réitérées dans l'exercice des fonctions qui lui avaient été confiées, sans tenir compte des instructions et des observations de son employeur étaient constitutives d'une faute grave ; que le conseil de prud'hommes qui constate ces manquements et violations délibérées aux instructions de l'employeur n'en a pas tiré les conséquences légales en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que compte tenu des circonstances de l'emploi, les faits reprochés à la salariée (erreurs comptables, bavardage ou échange de monnaie avec une collègue) ne présentaient aucun caractère de gravité ; qu'en l'état de ces énonciations ils ont, d'une part, pu dire que la faute grave n'était pas constituée ; que d'autre part, ils ont, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à verser à la salariée la somme de 2492,34 francs représentant un mois de salaire à titre d'indemnité de préavis en incluant dans le calcul de l'ancienneté des services la période constituée par le stage de formation professionnelle de la salariée régie par le décret du 27 mars 1979 modifié par les décrets du 23 septembre 1982 et du 14 février 1986 alors que du 16 mai au 8 novembre 1988 la salariée n'avait pas six mois d'ancienneté ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Jepimo intermarché, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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