Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 21 Septembre 2023
Ordonnance N° 42
Dossier N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBSX
Affaire Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de VICHY, décision attaquée en date du 28 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/000226
Ordonnance du vingt et un septembre deux mille vingt trois
rendue par Nous, Sophie DEGOUYS, Première présidente de la cour d'appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l'affaire entre
Mme [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jeanne RAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
OFFICE PUBLIC HLM ALLIER HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 7 septembre 2023 et après avoir mis en délibéré au 21 septembre 2023, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Par acte du 6 juillet 2017, l'Office public d'H.L.M. ALLIER HABITAT a donné à bail à madame [N] [K] un logement situé à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 667,44 euros, charges comprises.
Le 6 avril 2022, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non paiement de loyers.
Par jugement du 28 octobre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VICHY a notamment constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des occupants et condamné madame [K] à payer au bailleur la somme de 6 969,12 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au mois de juin 2022.
Madame [K] a relevé appel de la décision et a assigné l'office public d'H.L.M. devant la première présidente de la cour d'appel de RIOM aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives que celle-ci engendrerait.
Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par madame [K].
Vu les conclusions déposées à l'audience du 7 septembre 2023 par l'Office public d'H.L.M. ALLIER HABITAT qui conclut au débouté de la demanderesse et à sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable au cas d'espèce eu égard à la date de saisine de la juridiction de première instance, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant observé que ces conditions sont expressément cumulatives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, et en premier lieu, il est constant qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la décision dont il est relevé appel est exécutoire de droit, y compris dans ses dispositions relatives à l'indemnité procédurale.
En second lieu, il ressort des explications des parties que si elles ne s'entendent pas sur le montant exact de la dette locative, la réalité de celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse de sorte que rien ne s'opposait à ce que madame [K] en commence l'apurement depuis qu'elle a eu connaissance du jugement dont il est relevé appel.
Alors que cette dernière ne justifie ni d'une situation irrémédiablement compromise ni d'une volonté réelle d'éviter une expulsion dont elle se sait menacée depuis plusieurs mois, il ne peut être considéré que l'exécution provisoire de la décision entraînerait à son égard des conséquences manifestement excessives.
Elle sera donc déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; il sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Déboutons l'Office public d'H.L.M. ALLIER HABITAT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons madame [K] aux dépens.
La greffière, La première présidente,
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