Cour de cassation, 10 février 2016. 15-86.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.775
Date de décision :
10 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° F 15-86.775 F-D
N° 677
SC2
10 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [S] [H],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 août 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé en récidive, viol en récidive, agression sexuelle, corruption de mineur, homicide involontaire, séquestration, violences aggravées, provocation à usage de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [H] a été mis en accusation des chefs susvisés par ordonnance du 16 mai 2012, qu'il a été condamné le 22 novembre 2013 par la cour d'assises de la Seine-Maritime à la réclusion criminelle à perpétuité ; que la cour d'assises de l'Eure a été désignée le 26 février 2014 pour statuer en appel ; qu'une demande de mise en liberté a été présentée le 29 juin 2015 ;
En ce état :
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144-1 du code de procédure pénale et a souverainement estimé, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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