Cour de cassation, 06 février 1991. 89-21.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.371
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., agriculteur, demeurant à Rehainviller (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Est (CRCAME), dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la CRCAME, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, le 6 septembre 1989), que, sur des poursuites de saisie immobilière dirigées à son encontre par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Est (CRCAME), M. X... a soulevé par dire la nullité de la procédure de saisie ; qu'un premier jugement a rejeté ce dire ; qu'à la suite de l'adjudication, une surenchère a été faite qui a été rejetée par un autre jugement ; que, saisie d'un pourvoi contre chacun de ces jugements, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé le premier jugement et a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre le second jugement, celui-ci se trouvant annulé par voie de conséquence ; qu'aucune des parties n'ayant saisi la juridiction de renvoi dans le délai légal, un jugement statuant sur une demande formée par M. X... a constaté la péremption de l'instance en nullité de la procédure introduite par son dire, a dit que les parties se trouvaient replacées dans la situation où elles auraient été si ladite instance n'avait pas été engagée et que le jugement d'adjudication n'en était pas affecté ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en annulation du jugement d'adjudication alors que la nullité de l'adjudication serait la conséquence nécessaire de l'annulation par la Cour de Cassation du jugement qui a rejeté le dire tendant à faire déclarer nulle la publication du commandement et la procédure subséquente, et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la péremption de l'instance en incident de saisie était acquise et que le jugement statuant sur cet incident n'existait plus, la cour d'appel en a justement déduit que, seule, subsistaient la procédure de saisie immobilière dégagée de tout incident et le jugement d'adjudication qui en était
l'aboutissement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la CRCAME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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