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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 06 février 2024. 2101557

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2101557

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 20 septembre 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2101557 présentée par la société SNCF Réseau, prescrit une expertise destinée à évaluer la nature et le montant des préjudices subis suite au déraillement causé par la collision survenue le 16 juin 2021 entre un convoi routier et un convoi ferroviaire sur le passage à niveau n°17 de la voie ferrée reliant Charleville-Mézières à Hirson. Par une ordonnance en date du 7 octobre 2021, M. A B a été désigné en qualité d'expert. Par une ordonnance en date du 18 avril 2022, le tribunal a étendu la mission confiée à M. B à la société Fret SNCF. Par une ordonnance en date du 22 juillet 2022, le tribunal a rejeté la demande de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux tendant à l'extension des opérations d'expertise à son encontre. Par une ordonnance en date du 5 septembre 2022, le tribunal a rejeté la demande de la S.A Helvetia compagnie suisse d'assurances tendant à sa mise hors de cause. Par une ordonnance en date du 5 juin 2023, le tribunal a étendu la mission confiée à M. B à la société VIIA. Par des mémoires enregistrés le 12 octobre 2023, le 15 novembre 2023 et le 31 janvier 2024, M. B, expert, demande au tribunal d'étendre les opérations d'expertise à la société AXA Belgium SA, à la société Allianz Esa Euroship Gmbh, à la société Helvetia Global Solutions Ltd, à la société SIAT Societa Italiana Assicurazioni, à la société XL Insurance Company SE, à la société HDI Global SE, à la société RSA Luxembourg SA et à la société Baloise Belgium N.V/SA. Il fait valoir que ces sociétés d'assurances doivent être attraites aux opérations d'expertise en leur qualité d'assureurs de la société Prayon afin de leur permettre d'exercer leur recours subrogatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. M. B, expert, demande l'extension des opérations d'expertise à la société AXA Belgium SA, à la société Allianz Esa Euroship Gmbh, à la société Helvetia Global Solutions Ltd, à la société SIAT Societa Italiana Assicurazioni, à la société XL Insurance Company SE, à la société HDI Global SE, à la société RSA Luxembourg SA ainsi qu'à la société Baloise Belgium N.V/SA, en leur qualité d'assureurs de la société Prayon. Il y a lieu pour une bonne administration de la justice et pour l'exécution des ordonnances susvisées, d'étendre la mission confiée à M. B à ces sociétés. O R D O N N E Article 1er : La mission confiée à M. A B par ordonnances du 20 septembre 2021, du 7 octobre 2021, du 18 avril 2022, du 22 juillet 2022, du 5 septembre 2022 et du 5 juin 2023 est étendue à la société AXA Belgium SA, à la société Allianz Esa Euroship Gmbh, à la société Helvetia Global Solutions Ltd, à la société SIAT Societa Italiana Assicurazioni, à la société XL Insurance Company SE, à la société HDI Global SE, à la société RSA Luxembourg SA et à la société Baloise Belgium N.V/SA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNCF Réseau, à la société Europorte France, à la société QBE Insurance Europ LTD, à la société Sleepy Yachttransport GmbH, à la société Mecklenburgische Versicherungsgruppe, à la société Polymer Compounds, à la société Transports Europe Services, à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, à la société Prayon, à la société VTG France, à la société VTG Rail Europe GmbH, à la société VTG Rail Logistics France, à la société VTG Deutschland GmbH, au SDIS des Ardennes, à la société Fret SNCF, à la société VIAA, à la société AXA Belgium SA, à la société Allianz Esa Euroship Gmbh, à la société Helvetia Global Solutions Ltd, à la société SIAT Societa Italiana Assicurazioni, à la société XL Insurance Company SE, à la société HDI Global SE, à la société RSA Luxembourg SA et à la société Baloise Belgium N.V/SA et à M. A B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 février 2024. Le juge des référés signé O. NIZET

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